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24/04/2024 | FRANCE | N°23/09646

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 avril 2024, 23/09646


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09646 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4O

N° MINUTE : 5/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [D] [K] veuve [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFENDEUR
Monsieur

[V] [W], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Gref...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09646 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4O

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [D] [K] veuve [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, 57 Rue de Passy 75016 Paris, Toque P0208

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS :29 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09646 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q4O

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 5 novembre 2010, Madame [M] [K] aux droits de laquelle vient Madame [D] [K] veuve [H] a consenti à Monsieur [V] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 2.200 euros et une provision sur charges de 105 euros.

Un commandement de payer la somme de 10.731,19 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 26 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Madame [D] [K] veuve [H] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de:

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- ordonner à défaut d'enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meubles qu'il lui plaira et ce aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- le condamner par provision au paiement de la somme de 10.731,19 euros au titre de l'arriéré (échéance de novembre 2023 incluse) ;

- fixer à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité mensuelle d'occupation au montant résultant du contrat résilié et le condamner par provision au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieux ;

- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement et de la saisine de la CCAPEX.

A l'audience du 29 février 2024, Madame [D] [K] veuve [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise sa créance à la somme de 11.416,83 euros (échéance de février 2024 incluse) et s'oppose à tous délais.

Monsieur [V] [W], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Aucune diagnostic social n'est parvenu au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 22 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 30 mai 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 26 mai 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 juillet 2023.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Le paiement du loyer courant a repris mais en l'absence de Monsieur [V] [W] à l'audience, il n'est pas possible d'accorder des délais, la bailleresse s'y opposant et les moyens financiers du défendeur demeurant inconnus.

Monsieur [V] [W] étant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Monsieur [V] [W] à compter de la résiliation du bail. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré

Il résulte du décompte locatif produit par Madame [D] [K] veuve [H] qu'à la date du 26 février 2024, Monsieur [V] [W] restait lui devoir la somme de 11.416,83 euros (échéance de février 2024 incluse). Non comparant, il n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum. En conséquence, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer cette somme à Madame [D] [K] veuve [H].

Sur les mesures accessoires

Monsieur [V] [W], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.

Il convient, en équité, de condamner Monsieur [V] [W] à payer à Madame [D] [K] épouse [H], qui a dû engager des frais dans la présente instance, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 juillet 2023 du bail conclu entre les parties (à effet au 5 novembre 2010) portant sur le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [V] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W] au paiement à Madame [D] [K] veuve [H] d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W] au paiement à Madame [D] [K]veuve [H] de la somme provisionnelle de 11.416,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 février 2024 (échéance de février 2024 incluse) ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W] au paiement à Madame [D] [K] veuve [H] de la somme de 1.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09646
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.09646 ?
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