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24/04/2024 | FRANCE | N°23/09641

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 avril 2024, 23/09641


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09641 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3X

N° MINUTE : 10/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 2]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W],

demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09641 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3X

N° MINUTE : 10/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 2]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 29 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09641 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3X

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, PARIS HABITAT - OPH a consenti à Monsieur [R] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1]).

Un commandement de payer la somme de 8.415,09 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 11 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 septembre 2023 ;

- ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- le condamner par provision au paiement de la somme de 9.058,09 euros au titre de l'arriéré avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

- le condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant actuel du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu'à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clefs ;

- le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement.

A l'audience du 29 février 2024, PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise sa créance à la somme de 11.800,81 euros et s'oppose à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant.

Monsieur [R] [W], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Aucune diagnostic social n'est parvenu au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 14 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 12 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 11 juillet 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2023.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

En l'absence de paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, il n'est pas possible d'accorder des délais.

Monsieur [R] [W] étant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Monsieur [R] [W] à compter de la résiliation du bail. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré

Il résulte du décompte locatif produit par PARIS HABITAT - OPH qu'à la date du 1er février 2024, Monsieur [R] [W] restait lui devoir la somme de 11.478,33 euros (échéance de janvier 2024 incluse) après déduction des frais contentieux entrant dans les dépens. Non comparant, il n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum.

En conséquence, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer la somme de 11.478,33 euros à PARIS HABITAT - OPH au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 8.415,09 euros, de l'assignation à hauteur de 9.058,09 euros et de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [W], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.

Il convient, en équité, de condamner Monsieur [R] [W] à payer à PARIS HABITAT - OPH, qui a dû engager des frais dans la présente instance, une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 septembre 2023 du bail conclu entre les parties le 15 novembre 2021 portant sur le logement situé au [Adresse 1]) ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [R] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [R] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est;

CONDAMNONS Monsieur [R] [W] au paiement à PARIS HABITAT - OPH d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [W] au paiement à PARIS HABITAT - OPH de la somme provisionnelle de 11.478,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 8.415,09 euros, de l'assignation à hauteur de 9.058,09 euros et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [W] au paiement à PARIS HABITAT - OPH de la somme de 150 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09641
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.09641 ?
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