La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°23/09548

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 avril 2024, 23/09548


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3E

N° MINUTE : 11/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024


DEMANDERESSE
[Adresse 3], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeuran

t [Adresse 1], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3E

N° MINUTE : 11/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE
[Adresse 3], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 29 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3E

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 septembre 2018, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) a consenti à Monsieur [P] [X] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1].

Un commandement de payer la somme de 6.132,88 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11 mai 2023 à Monsieur [P] [X].

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux ;

- ordonner qu'à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l'expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- dire que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront transportés dans un garde meuble aux frais, risques et périls du défendeur ou éventuellement séquestrés et notamment dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;

- le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6.335,42 euros au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal ;

- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion ;

- le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'audience du 29 février 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP), représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 5.883,09 euros (échéance de janvier 2024 incluse) et précise accepter les délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités, le paiement du loyer courant ayant repris.

Monsieur [P] [X] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros par mois. Il indique être auto-entrepreneur et gagner environ 2.000 euros par mois. Il ajoute avoir rendez-vous avec le service social en vue de la mise en place d'un FSL.

Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 2] le 13 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 16 mai 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 11 mai 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 juillet 2023.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif

Il résulte du décompte locatif produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) qu'au 19 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), Monsieur [P] [X] restait lui devoir la somme de 5.883,09 euros, somme non contestée par le défendeur. En conséquence, Monsieur [P] [X] sera condamné à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Au vu de la reprise du paiement du loyer courant et de l'accord des parties, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. La dette sera ainsi réglée comme précisé au dispositif ci-après.

En cas de non respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra ses effets et Monsieur [P] [X] pourra être expulsé et devra régler les sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due par Monsieur [P] [X] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente ordonnance.

Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [P] [X], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.

Il convient, en équité, au vu de la situation financière précaire du défendeur, de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 juillet 2023 du bail conclu le 25 septembre 2018 portant sur le logement situé [Adresse 1];

CONDAMNONS Monsieur [P] [X] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) de la somme provisionnelle de 5.883,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 février 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

AUTORISONS Monsieur [P] [X] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 100 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ;

DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ;

A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,

DISONS que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ;

DISONS qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [P] [X] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

CONDAMNONS en ce cas Monsieur [P] [X] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;

DEBOUTONS la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09548
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.09548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award