La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°23/09546

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 avril 2024, 23/09546


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3A

N° MINUTE : 2/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024


DEMANDERESSE
[Adresse 4], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDERESSE
Madame [X] [E], demeuran

t [Adresse 1], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS :...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3A

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE
[Adresse 4], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDERESSE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 29 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3A

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2008, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti à Madame [X] [E] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].

Un commandement de payer la somme de 2.366,32 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23 juin 2023 à Madame [X] [E].

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux ;

- ordonner qu'à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l'expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- dire que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront transportés dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse ou éventuellement séquestrés et notamment dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;

- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3.217,86 euros au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal ;

- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion ;

- la condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'audience du 29 février 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 3.838,40 euros (échéance de janvier 2024 incluse) et précise accepter les délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités, le paiement du loyer courant ayant repris.

Madame [X] [E] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 107 euros par mois.

Il a été donné lecture du diagnostic social qui indique que Madame [X] [E] a connu des difficultés administratives ayant entraîné des trop perçus puis des saisies. Il est envisagé un FSL et une MASP.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 1er mars 2024, il a été demandé à la RIVP de faire part de ses observations sur le fait qu'il ressort des pièces produites que le bail a déjà été résilié par ordonnance du 18 juillet 2018 sans octroi de délais suspensifs.

Aucune réponse n'a été apportée par la RIVP.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Il ressort des pièces produites que par ordonnance de référé du 18 juillet 2018, le juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 septembre 2008 au 22 août 2017. Il n'est pas produit de nouveau bail et un bail verbal ne peut faire l'objet d'une acquisition de clause résolutoire.

En conséquence, la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes accessoires en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation se heurtent à une contestation sérieuse et la RIVP sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif

Il résulte du décompte locatif produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) qu'au 19 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), Madame [X] [E] restait lui devoir la somme de 3.838,40 euros, somme non contestée par la défenderesse. En conséquence, Madame [X] [E] sera condamnée à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 3.217,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement

Au vu de l'accord des parties intervenu à l'audience, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement sur 36 mois. La dette sera ainsi réglée comme précisé au dispositif ci-après.

Sur les mesures accessoires

Madame [X] [E], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.

Il convient, en équité, au vu de la situation financière précaire de la défenderesse, de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, CONSTATONS que la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes accessoires en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation se heurtent à une contestation sérieuse et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONDAMNONS Madame [X] [E] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de la somme de 3.838,40 euros arrêtée au 19 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 3.217,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;

AUTORISONS Madame [X] [E] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 107 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;

CONDAMNONS Madame [X] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;

DEBOUTONS la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09546
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.09546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award