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24/04/2024 | FRANCE | N°23/09541

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 avril 2024, 23/09541


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2R

N° MINUTE : 7/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R] [T], demeurant [Adresse 3],

non comparant, ni représenté
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE,, juge des contentieux de la protection
assistée ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2R

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R] [T], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE,, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 29 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2R

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2022, [Localité 4] HABITAT - OPH a consenti à Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer actuel de 1.097,46 euros charges comprises.

Un commandement de payer la somme de 8.108,44 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21 août 2023 à Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G].

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues selon les modalités fixées par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date de la résiliation et jusqu'à libération parfaite des lieux ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 9.556,95 euros, à parfaire à l'audience, au titre de l'arriéré arrêté au 23 octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8.108,44 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement.

A l'audience du 29 février 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 10.059,39 euros (échéance de janvier 2024 incluse) et précise accepter, au vu de la situation particulière des défendeurs en cours de séparation, l'accord suivant : reprise du paiement du loyer et des charges par Madame [N] [G] avec déduction d'une somme de 400 euros devant être payée par Monsieur [Y] [R] [T] et paiement de 50 euros mensuels sur la dette.

Madame [N] [G] reconnaît la dette, explique être séparée de son mari qui a quitté le domicile conjugal et ne contribue pas aux charges du mariage. Elle précise être en accident du travail et toucher environ 1.600 euros par mois. Elle est en contact avec le service social pour régler sa situation dans le cadre de la séparation.

Il a été donné lecture du diagnostic social qui indique qu'un suivi est mis en place avec Madame [N] [G], qu'un FSL est envisagé avec relogement après obtention de l'ordonnance de non conciliation entre les époux.

Monsieur [Y] [R] [T], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 13 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 22 août 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer vise néanmoins encore l'ancien délai de deux mois qui était plus favorable aux débiteurs.

En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 21 août 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois mentionné par le commissaire de justice comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 octobre 2023.

Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif

Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] sont co-titulaires du bail et en tout état de cause tenus solidairement aux dettes ménagères du fait du mariage, le départ de Monsieur [Y] [R] [T], au demeurant non notifié au bailleur, ne le libérant pas du paiement du loyer et des charges.

Il résulte du décompte locatif produit par [Localité 4] HABITAT - OPH qu'au 15 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] restaient lui devoir, après déduction des frais contentieux entrant dans les dépens, la somme de 10.059,39 euros, somme non contestée par la défenderesse présente à l'audience. En conséquence, Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] seront condamnés solidairement à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 8.108,44 euros, à compter de l'assignation à hauteur de 9.556,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation.

Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Les parties peuvent également convenir d'un accord amiable.

Au vu de l'accord des parties, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. La dette sera ainsi réglée comme précisé au dispositif ci-après.

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2R

En cas de non respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra ses effets et Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] pourront être expulsés et devront régler les sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.

Il sera rappelé en ce cas que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due in solidum par Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente ordonnance.

Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.

Il convient, en équité, au vu de la situation financière précaire des défendeurs, de débouter [Localité 4] HABITAT - OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 octobre 2023 du bail conclu le 21 septembre 2022 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] au paiement à [Localité 4] HABITAT - OPH de la somme provisionnelle de 10.059,39 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 février 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 8.108,44 euros, à compter de l'assignation à hauteur de 9.556,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISONS, vu l'accord des parties :

- Madame [N] [G] à régler le loyer et les charges courantes avec déduction d'une somme de 400 euros payée par Monsieur [Y] [R] [T] ;

- Madame [N] [G] à régler la dette susvisée en 36 mensualités consécutives de 50 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ;

DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ;

A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,

DISONS que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ;

DISONS qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

RAPPELONS en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS en ce cas in solidum Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] au paiement à [Localité 4] HABITAT - OPH d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [R] [T] et Madame [N] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;

DEBOUTONS [Localité 4] HABITAT - OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09541
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.09541 ?
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