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24/04/2024 | FRANCE | N°23/08767

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 avril 2024, 23/08767


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] - DCD [I]
Madame [B] [R] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3INY

N° MINUTE : 3







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIER DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par

Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [F] - DCD [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] - DCD [I]
Madame [B] [R] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3INY

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIER DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [F] - DCD [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [R] épouse [I], domiciliée : chez Mme [W] [M], [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3INY

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 9 novembre 2009, la Régie Immobilière de la ville de Paris ( RIVP) a donné à bail à Monsieur [F] [I] et Madame [I] [B] née [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3452, 04 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 juin 2023.

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, la RIVP a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [I] [B] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion immédiate des locaux, autoriser la séquestration des biens, les condamner solidairement à la somme de 5096, 50 euros à titre de provision, au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt de droit, outre une indemnité d'occupation équivalente aux loyers,
-Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation, la notification à la préfecture et tous les actes rendus nécessaires, y compris les débours.

A l'audience du 15 février 2024, la RIVP, représentée par son conseil, explique que Monsieur [F] [I] est décédé, que Madame [B] [I] a quitté le domicile, le 1er février 2024, que le divorce des deux époux était retranscrit dans les actes d'état civil, le 10 janvier 2024, date à laquelle il est nécessaire de vérifier l'attribution du domicile, une note en délibéré sera versée. La bailleresse se désiste des demandes d'expulsion. Dans le cas de l'attribution du domicile à Monsieur [F] [I], l'arriéré dû par Madame [B] [I] est calculé pour la somme de 5361, 20 euros, à la date du 10 janvier 2024, le montant du SLS ayant été régularisé. La RIVP accepte un paiement sur une durée de 36 mois pour un montant de 170 euros. Au soutien de ses prétentions, la RIVP se fonde sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour réclamer le montant des loyers impayés.

Bien qu'assignée à personne, Madame [B] [I] n'a pas comparu, sa fille se présentant sans pouvoir.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, le jugement de divorce est produit attribuant le domicile à Monsieur [F] [I].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Par ailleurs, il ressort de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. S'il quitte les lieux après, il reste redevable d'une indemnité d'occupation au prorata des jours supplémentaires dans les lieux.

En l'espèce, il ressort du décompte établi par la société bailleresse, RIVP, que Madame [B] [I] est redevable de somme de 5361, 20 euros, au 10 janvier 2024, date de retranscription des actes du divorce.

Il en résulte que Madame [I] [B] née [R] sera condamnée au paiement de la somme de 5361, 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera rappelé toutefois que le bailleur est également tenu de restituer le dépôt de garantie en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui a vocation à être compensée et déduite de la condamnation prononcée.

Force est de relever que des délais de paiement sur une période ne dépassant pas 36 mois sont acceptés par la société bailleresse, pour un montant de 170 euros mensuels, un accord se dégageant sur ces délais au cours de l'audience. Il sera accordé des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif, conforme à l'accord du bailleur. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [B] née [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture, et l'ensemble des frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le décès de Monsieur [I] [F] ;

CONDAMNE Madame [I] [B] née [R] à verser à la RIVP la somme de 5361, 20 euros, au 10 janvier 2024, à titre de provision, au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

AUTORISE à s'acquitter de cette somme en 32 mensualités de 170 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, et DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues par elle deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que la RIVP est tenue restituer le dépôt de garantie dont le montant pourra être compensé et déduit de la condamnation ci-dessus prononcée ;

CONDAMNE Madame [I] [B] née [R] à verser à la RIVP la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [B] née [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification de l'assignation et de l'assignation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.


Le greffier,Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08767
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.08767 ?
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