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24/04/2024 | FRANCE | N°23/08750

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 avril 2024, 23/08750


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [D]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILQ

N° MINUTE : 2







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATAL

OT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILQ

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 24 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILQ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2008, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a donné à bail à Madame [D] [M] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] ainsi qu'un emplacement de stationnement pour lequel le contrat a été signé le 21 octobre 2009 à effet du 15 décembre 2008, à la même adresse.

Des loyers étant demeurés impayés, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 4620, 49 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 janvier 2023.

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) a fait assigner Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est
-ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
-condamner Madame [D] [M] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 8004, 54 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] (RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 2 janvier 2023, et ce pendant plus de deux mois.

A l'audience du 15 février 2024, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9 122, 29 euros, selon décompte en date du 6 février 2024. Le bailleur accepte les délais de paiement proposés, la locataire ayant repris le loyer courant, cette dernière souhaitant, en fait, faire un échange d'appartement, puisque celui-ci, un F5, est devenu trop grand.

Madame [D] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 10 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle a demandé un FSL et un échange de logement, car elle est à la retraite pour un montant de 1200 euros, même si elle complète ce montant en travaillant dans un restaurant pour un salaire de 700 euros par mois. Elle indique vivre seule.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 6 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 3 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 15 décembre 2008 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 janvier 2023, pour la somme en principal de 4620, 49 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 mars 2023.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Madame [D] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

La Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) produit un décompte démontrant que Madame [D] [M] reste lui devoir la somme de 9 122, 29 euros à la date du 6 février 2024. Pour la somme au principal, Madame [D] [M] sera donc condamnée au paiement de la provision de 9122, 29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur les délais de paiement

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant. Par ailleurs, pendant le cours des délais ainsi accordés, le juge peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) démontre que Madame [D] [M] a repris le paiement des loyers. Par ailleurs, la société bailleresse, au vu des projets à venir, accepte la proposition de paiement.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Madame [D] [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Madame [D] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2008 entre la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) et Madame [D] [M] concernant l'appartement et la place de stationnement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 mars 2023 ;

CONDAMNONS Madame [D] [M] à verser à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) à titre provisionnel la somme de 9122, 29 euros (décompte arrêté au 6 février 2024, incluant la mensualité de janvier 2024) au titre des arriérés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision

AUTORISONS Madame [D] [M] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 10 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [D] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* que Madame [D] [M] soit condamnée à verser à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] ( RIVP) une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.


Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08750
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.08750 ?
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