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24/04/2024 | FRANCE | N°23/04613

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 24 avril 2024, 23/04613


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L]
Mesdames [L]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYY

N° MINUTE :
6 JTJ






JUGEMENT
rendu le mercredi 24 avril 2024

DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
dont le siège social est représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENT

IER-SOPAGI SA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811


DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L],
Madame [O] [L],
demeurant ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L]
Mesdames [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYY

N° MINUTE :
6 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 24 avril 2024

DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
dont le siège social est représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811

DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L],
Madame [O] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparants, ni représentés

Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYY

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [C] et Madame [L] [O] et Madame [L] [I] sont propriétaires d'un bien constituant le lot N° 9 de l'ensemble immobilier [Adresse 3].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [L] [C] et Madame [L] [O] et Madame [L] [I] propriétaires du bien constituant le lot N° 9 ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 05/06/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :

-5672,80 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 ième trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal.

-la capitalisation des intérêts

-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-1680,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-5672,80 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 ième trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal.

-la capitalisation des intérêts

-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-1680,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

A l'audience du 12/02/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation.
Cités par l'huissier instrumentaire, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés par un avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 24/04/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-5672,80 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 ième trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal.

-la capitalisation des intérêts

-2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-1680,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-extrait de matrice cadastrale
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-contrat de syndic

Attendu qu'au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de fixer la somme due à 5672,80 Euros.

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement.

Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence,les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs qui succombent à l'instance, supporteront les dépens qui n'auraient pas été pris en compte au niveau des frais.

Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [L] [O] et Madame [L] [I] propriétaires d'un bien constituant le lot N° 9 de l'ensemble immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 5672,80 euros au titre des charges de copropriété et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

PRONONCE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens.

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04613
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.04613 ?
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