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24/04/2024 | FRANCE | N°23/03121

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 24 avril 2024, 23/03121


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ERDOGAN


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BERGER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03121 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGM

N° MINUTE :
3 JTJ






JUGEMENT
rendu le mercredi 24 avril 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndic la SARL COGEIM - [Adresse 3]

représenté

par Maître BERGER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #~C886


DÉFENDERESSE
S.C.I. LA BERGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître ERDOGAN, av...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ERDOGAN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BERGER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03121 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGM

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 24 avril 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndic la SARL COGEIM - [Adresse 3]

représenté par Maître BERGER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #~C886

DÉFENDERESSE
S.C.I. LA BERGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître ERDOGAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0489

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 24 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03121 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGM

EXPOSE DU LITIGE

La SCI La Bergerie est propriétaire d'un bien constituant les lots N° 131 et 134 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI la Bergerie laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 11/04 /2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :

-1552,19 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er /04/ 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Par conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-2131,27 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er /02/ 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

-314,45,00 Euros au titre des frais

-3500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-2131,27 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er /02/ 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

-314,45,00 Euros au titre des frais

-3500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience du 12/02/2024, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil est comparant et confirme ses demandes.

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, la SCI la Bergerie est représentée par un avocat.

Par conclusions elle sollicite de la juridiction :

Constater le parfait payement des charges de copropriété par la SCI la bergerie au regard de l’avis d’appel du 1er janvier et lui en donner bonne quittance,
Débouter le syndicat de sa demande relative au payement de charges,
Débouter le syndicat de ses demandes relatives au payement des frais et du coût du commandement,
Débouter le syndicat de s a demande de dommages et intérêts fixer un montant dans de plus justes proportions,
Débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du CPC en laissant à chacune des parties les charge de ses frais irrépétibles et à titre subsidiaire fixer un montant dans de plus justes proportions

L'affaire a été mise en délibéré au 24/04/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est comparant à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-2131,27 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er /02/ 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

-314,45,00 Euros au titre des frais

-3500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-relevé de propriété
-commandement de payer
-appels de fonds
-PV d'assemblée générale
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.

Attendu que la SCI la Bergerie représentée à l'audience de plaidoirie conteste la demande en invoquant des règlements.
Attendu que le syndicat conteste le règlement qui ne figure pas sur le décompte.

Attendu que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour justifier le règlement total des sommes dues au vu du décompte versé aux débats et au vu de la contestation du créancier .
Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 2131,27 euros au titre des charges de copropriété impayées au 01/02/2024.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu que les frais sollicités sont fixés à la somme de 314,45 euros.
Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence,le défendeur sera condamné à payer la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI la Bergerie qui succombe à l'instance, supportera les dépens.

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la SCI La Bergerie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 2131,27 euros au titre des charges de copropriété impayées ,

CONDAMNE la SCI La Bergerie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 314,45 euros au titre des frais

CONDAMNE la SCI La Bergerie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCI La Bergerie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le défendeur aux dépens,

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03121
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.03121 ?
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