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24/04/2024 | FRANCE | N°23/00647

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx protection soc 5, 24 avril 2024, 23/00647


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :


â– 

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/00647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYG

N° MINUTE :


Requête du :

09 Mars 2023













JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [B] [R], agent, muni d’un pouvoir spécial



‰FENDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président
Grégoire ROMIL, Assesseur
Yves BENSAID , Assesseur

assistés de Fettou...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

â– 

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/00647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYG

N° MINUTE :

Requête du :

09 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [B] [R], agent, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président
Grégoire ROMIL, Assesseur
Yves BENSAID , Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYG

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Le 9 novembre 2022 l’URSSAF d'Île-de-France a adressé à Monsieur [V] [Z] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 43 587 € représentant des cotisations sociales impayées au titre des années 2020,2021,2022 et des majorations de retard.
 
Le 1er mars 2023, l’URSSAF d'Île-de-France a fait signifier à Monsieur [V] [Z] une contrainte datée 23 février 2023 d'avoir à régler la somme totale de 43 587 €.
 
Par requête enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2023 Monsieur [V] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
 
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 février 2024.

Monsieur [V] [Z] a déclaré n'avoir jamais reçu la lettre de mise en demeure de l'URSSAF et ne pas pouvoir identifier la signature se trouvant sur l’accusé de réception. Sur le fond il ne conteste pas la créance de l'URSSAF.
 
L'URSSAF d'Île-de-France a sollicité un jugement sur le fond en garantie de sa créance.
Elle indique que la mise en demeure a bien été adressée à Monsieur [V] [Z] qui en a accusé réception et qu'il lui appartient d'identifier les personnes signataires de la réception des lettres recommandées à son cabinet d'avocat.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
 
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z], conteste avoir signé l'accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF.
S'agissant d'un cabinet d'avocat, il incombe à Monsieur [V] [Z] de déterminer et d'identifier la personne qui réceptionne effectivement les lettres recommandées pour son compte.

Aucune pièce ni attestation de salariés ou d'autres avocats du cabinet n'est produite au soutien de l’opposition pour expliquer les modalités de réception des lettres recommandées. L'URSSAF justifie qu'elle a adressé la mise en demeure à la bonne adresse et que l'accusé de réception a été signé par Monsieur [V] [Z] lui-même ou par un mandataire agissant pour son compte, l'avis de réception mentionnant d'ailleurs que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment (suivi d'un numéro de référence). Dès lors, l'opposition de Monsieur [V] [Z], qui ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de l'URSSAF, ne peut pas être jugée fondée.
 
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYG

Il convient de valider la contrainte signifiée le 1er mars 2023 à Monsieur [V] [Z] à hauteur de la somme de 34 895,28 € en cotisations et 626 € en majorations de retard, suivant le dernier décompte de l'URSSAF d'Île-de-France arrêté au jour de l'audience le 28 février 2024, outre les frais de procédure.
 
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié seront donc mis à la charge de Monsieur [V] [Z].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [V] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Valide la contrainte signifiée le 1er mars 2023 par l'URSSAF d'Île-de-France, à Monsieur [V] [Z], à hauteur de la somme de 34 895,28 € en cotisations et 626 € en majorations de retard, suivant le dernier décompte de l'URSSAF d'Île-de-France arrêté au jour de l'audience le 28 février 2024 ;

Condamne Monsieur [V] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
 
Condamne Monsieur [V] [Z] au paiement des dépens.
 

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 23/00647 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKYG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [V] [Z]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx protection soc 5
Numéro d'arrêt : 23/00647
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.00647 ?
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