TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03290 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV32
N° MINUTE :
Requête du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrice ITTAH, substitué par Maître Clémentine POYTO avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
René BERTAIL , Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03290 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV32
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O], salariée de la société [4] en qualité de brodeuse, a déclaré une maladie professionnelle le 28 février 2022 à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 8 février 2022 mentionnant : « Limitation douloureuse épaule gauche abduction plus rotation, tendinopathie chronique ».
Après avoir procédé à l'instruction du dossier, la caisse a notifié à Madame [E] [O] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions du tableau 57 ne sont pas réunies à la suite de la découverte de calcifications sur I.R.M.
Madame [E] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 15 mars 2023, considérant que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau numéro 57 ne sont pas remplies.
Par requête datée du 22 décembre 2022, enregistrée le 26 décembre 2022 Madame [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2024.
Madame [E] [O] demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] du 17 mai 2022 lui notifiant un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée et de lui octroyer le bénéfice de la législation professionnelle à compter de la déclaration de sa maladie professionnelle du 8 février 2022, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [E] [O] soutient que son activité professionnelle de brodeuse est à l'origine de sa tendinopathie qui est expressément visée par le tableau 57 des maladies professionnelles et elle produit les comptes-rendus d'une échographie d'octobre 2015 et de janvier 2021 établissant l'absence de calcification qui n'a été découverte que lors d'une I.R.M. réalisée le 26 avril 2022.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] demande au tribunal de débouter Madame [E] [O] de ses contestations. Elle soutient qu'au vu des éléments médicaux, le caractère calcifiant de la tendinopathie chronique de l'épaule gauche diagnostiquée chez Madame [E] [O] est établi et qu'il s'agit d'un diagnostic d'exclusion justifiant un refus du bénéfice de la législation professionnelle conformément au tableau 57.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 février 2022 produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle mentionne : « Limitation douloureuse épaule- gauche abduction plus rotation, tendinopathie chronique ».
La maladie a donc été instruite au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Parmi les trois maladies professionnelles concernant les épaules recensées par ce tableau, figure la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M ».
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative renseignée par le médecin-conseil que la caisse a exigé une I.R.M. conformément à ce qui est requis par le tableau 57 A et que lors de l'examen réalisé le 28 avril 2022, date la plus proche de la déclaration de la maladie, il a été conclu à la présence de calcifications.
Dans une note établie le 21 décembre 2023, le médecin-conseil de la caisse a relevé que :
« L'assurée ne présente pas une maladie désignée dans le tableau 57 A et ne présente donc par les conditions médicales nécessaires pour la reconnaissance en MP. En d'autres termes, l'assurée ne présente pas une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par IRM ».L’ I.R.M. est définie par le tableau comme examen de référence. Elle a été effectuée le 28 avril 2022. L'assurée ne présente pas d'I.R.M. plus proche de la date de reconnaissance de la MP. Les autres examens complémentaires (échographie) servent à fixer la DPCM et non le diagnostic. Le service médical maintient le refus administratif de reconnaissance de la maladie déclarée par le CMI du 8 février 2022 pour conditions médicales non remplies ».
Ces constatations médicales précises et circonstanciées ne sont pas utilement contestées par Madame [E] [O] qui produit pour l'essentiel des examens médicaux bien antérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle, en outre une I.R.M. a bien été réalisée conformément aux dispositions du tableau 57 A.
Le tribunal ne pourra en conséquence que rejeter les demandes formées par Madame [E] [O] sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise médicale
Eu égard à l'issue du litige, les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Déboute Madame [E] [O] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « Limitation douloureuse épaule gauche abduction plus rotation, tendinopathie chronique » déclarée le 28 février 2022 ;
Condamne Madame [E] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/03290 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV32
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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