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24/04/2024 | FRANCE | N°22/03229

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx protection soc 5, 24 avril 2024, 22/03229


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :




PS ctx protection soc 5

N° RG 22/03229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYULT

N° MINUTE :


Requête du :

16 Décembre 2022










JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Maître Vinc

ent LHUISSIER avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avoc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :

PS ctx protection soc 5

N° RG 22/03229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYULT

N° MINUTE :

Requête du :

16 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Maître Vincent LHUISSIER avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président
René BERTAIL , Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE , Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYULT

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2020, Monsieur [D] [V] salarié de la SAS [4] en qualité d'ouvrier qualifié, a effectué une déclaration d'accident du travail le 17 août 2020 qui mentionne :
« J'étais en train de porter une charge lourde quand j'ai ressenti une douleur au bras »,à laquelle était joint un certificat médical initial établi le jour de l'accident indiquant une tendinite du petit pectoral droit
Par lettre du 29 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis a notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] [V] a ensuite bénéficié de soins et arrêts de travail entre 17 août 2020 et le 22 août 2020 prolongés jusqu'au 4 mai 2022.
La date de consolidation a été fixée au 4 mai 2022 et un taux d'IPP de 3 % a été reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie, notifié le 6 mai 2022 à la société [4] pour : « Séquelles indemnisables d'une contusion pectorale droite sans lésion post-traumatique, chez un assuré droitier, consistant en douleur et gêne à la mobilisation du membre supérieur droit ».
Par lettre du 22 juin 2022, le conseil de la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts travail et les soins prescrits à Monsieur [D] [V] ainsi que le taux d'IPP de 3 %.
Par décision du 24 février 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 3 %.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2022 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2024.
Oralement à l'audience et par conclusions du 13 mars 2024, la société [4] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale en faisant injonction à la caisse primaire de communiquer à l'expert et à son médecin-conseil l'ensemble des pièces médicales. Elle soutient pour l'essentiel que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins n'a pas lieu de s'appliquer au motif que la caisse a pris en charge des lésions différentes qui ont interféré et qu'une expertise est le seul moyen d'apprécier le bien-fondé de la durée des arrêts travail et des soins ainsi que le taux d'IPP.
Par lettre du 15 décembre 2023 enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis a sollicité sa dispense de comparution à l'audience et au terme de ses conclusions écrites elle demande au tribunal, à titre principal de débouter la société [4] de sa demande d'expertise médicale, de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [V], à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il existe exclusivement une cause étrangère à l’accident du travail et de déterminer le cas échéant les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail. Elle soutient pour l'essentiel que l'employeur n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d'expertise et qu'en tout état de cause, si une expertise était ordonnée, elle ne pourrait avoir pour objet que de déterminer les arrêts soins qui ont pour origine exclusive une cause étrangère au travail.
Pour le plus ample exposé du litige il est renvoyé aux observations orales présentées à l'audience ainsi qu'aux conclusions écrites des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYULT

Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, Monsieur [D] [V] a déclaré un accident du travail le 17 août 2020. La caisse a produit le certificat médical initial daté du même jour ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits dans la continuité de l'accident déclaré qui se rapportent au même terrain anatomique, à savoir une tendinite du pectoral droit dans le certificat médical initial du 17 août 2020, précisé ensuite sans discontinuer dans les certificats d'arrêt travail ultérieur comme suit : « douleur de l'acromio-claviculaire droite et de l'hémithorax droit ». En outre la caisse justifie par les pièces produites qu'elle a régulièrement interrogé le médecin-conseil qui a considéré que les arrêts travail étaient justifiés.
La société [4] ne produit ni note médicale ni pièce utile, elle n'est pas en mesure de justifier d'éléments suffisants pour établir l'existence d'un état antérieur du salarié évoluant pour son propre compte, ni l’existence d'une cause postérieure à l'accident totalement étrangère au travail. La société employeur n'apporte pas davantage d'éléments pour contester le taux d'IPP de 3 % qui a été accordé au salarié. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve qu'il lui incombe de rapporter conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
La présomption d’imputabilité s’étend donc à l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail déclaré par Monsieur [D] [V] le 17 août 2020 et le taux d'IPP de 3 % n'a pas lieu d'être remis en cause. Par conséquent la durée des arrêts de travail, des soins et le taux d'IPP de 3 % consécutifs à l'accident travail déclaré par [D] [V] le 17 août 2020 sont déclarés opposables à la société [4].
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare opposable à la SAS [4] l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail déclaré par son salarié Monsieur [D] [V] le 17 août 2020 ;
Déclare opposable à la SAS [4] le taux d'IPP de 3 % accordé à Monsieur [D] [V] à la suite de son accident du travail du 17 août 2020 ;
Déboute la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [4] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 22/03229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYULT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [4]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6 ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx protection soc 5
Numéro d'arrêt : 22/03229
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;22.03229 ?
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