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24/04/2024 | FRANCE | N°22/03044

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx protection soc 5, 24 avril 2024, 22/03044


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :




PS ctx protection soc 5

N° RG 22/03044 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRG

N° MINUTE :


Requête du :

23 Novembre 2022













JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Dominique DUPARD, substituée par Maître Suzanne H

UMBAIRE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Amy TABOURE, substitu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :

PS ctx protection soc 5

N° RG 22/03044 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRG

N° MINUTE :

Requête du :

23 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Dominique DUPARD, substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Amy TABOURE, substituée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président
Grégoire ROMIL, Assesseur
Yves BENSAID , Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03044 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRG

DEBATS

A l’audience du 28 Février 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] a été engagé en qualité d’agent par la société [7], à compter du 13 décembre 2017.

Le 12 mai 2022, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 mai 2022 à 14h30 au préjudice de son salarié dans les circonstances suivantes :
«l’agent se dirigeait vers les toilettes du magasin, l’agent descendait les escaliers quand il s’est senti mal, il a eu une perte d’équilibre ce qui a entraîné sa chute dans les escaliers ».

L’assuré a produit un certificat médical initial descriptif de lésions non daté et imprécis sur la nature et le siège des lésions.

Le 25 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après dénommée la CPAM) a sollicité de Monsieur [P] [Z] qu'il lui adresse un certificat médical daté précisant la nature et le siège de ses lésions.

Un nouveau certificat médical initial du 5 mai 2022 a été produit faisant état d'une « coxalgie droite post traumatique, tassement vertébral L3L5 ».

Le 6 juillet 2022, la CPAM a adressé à la société [7] un courrier lui notifiant la prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, aux fins de contester la décision du 6 juillet 2022 de la CPAM.

Par lettre recommandée reçue le 24 novembre 2022 au secrétariat-greffe, la société [7] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse, de l'accident de Monsieur [P] [Z].

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2024.

Oralement à l'audience et au terme de ses conclusions en réponse du 28 février 2024, la société [7] demande au tribunal de déclarer que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 5 mai 2022, déclaré par Monsieur [P] [Z], ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent, lui sont inopposables.

Elle soutient que la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge au-delà du délai de 30 jours de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale qui lui était imparti, en violation du respect de la procédure contradictoire.

Oralement à l'audience et au terme de ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie demande au tribunal de déclarer opposable à la société [7] la prise en charge du 6 juillet 2022 de l’accident de travail de Monsieur [Z]. La caisse soutient que le délai d'instruction, qui commence à courir à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical initial recevable, a été respecté ajoutant que l'absence de respect des délais d'instruction n'entraîne pas l'inopposabilité au bénéfice de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours et l’intérêt à agir de l’entreprise ne sont pas contestés.

Vu l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale,

Il résulte de cette disposition légale que la caisse d’assurance maladie dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

De plus, en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le certificat médical établi par le praticien doit indiquer l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2.

Il est constant que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la réception du dernier courrier entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial recevable.

En l'espèce, la CPAM n'a été destinataire du certificat médical initial valable que le 30 juin 2022, après l'avoir réclamé à Monsieur [Z] par lettre du 25 mai 2022. Le premier certificat établi par le [5] ne pouvait en effet valoir certificat médical initial au sens des articles L. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale puisqu'il n’indiquait pas le siège et la nature des lésions et la date de rédaction de l’acte .

L'instruction du dossier n'a donc pu débuter qu'à compter de la réception par la caisse du certificat médical initial valable le 30 juin 2022, comme celle-ci en justifie. La CPAM disposait ainsi d'un délai courant jusqu'au 30 juillet 2022, pour rendre une décision de prise en charge. Ayant notifié sa décision à l'employeur par lettre du 6 juillet 2022, elle a bien respecté le délai réglementaire de 30 jours.

Au surplus et en tout état de cause, l'inobservation éventuelle dudit délai n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge mais par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, dont seule la victime peut se prévaloir.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de la caisse du 6 juillet 2022 de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [P] [Z] du 5 mai 2022.

Les dépens seront mis à la charge de la société [7] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare la société [7] recevable en son recours ;

Déboute la société [7] de ses demandes ;

Déclare opposable à la société [7] la décision du 6 juillet 2022 de la caisse de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [Z] ;

Condamne la société [7] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 22/03044 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [7]

Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx protection soc 5
Numéro d'arrêt : 22/03044
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;22.03044 ?
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