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24/04/2024 | FRANCE | N°20/04711

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 24 avril 2024, 20/04711


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Legrand, vestaire D1104
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Le Brun, vestiaire NA702 (Hauts-de-Seine)




3ème chambre
3ème section


N° RG 20/04711 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEMM

N° MINUTE :


Assignation du :
26 mai 2020











JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. KOMPERNASS HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Burgstrabe 21 D/44867
BOCHU

M (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1104



DÉFENDEURS

Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Legrand, vestaire D1104
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Le Brun, vestiaire NA702 (Hauts-de-Seine)

3ème chambre
3ème section


N° RG 20/04711 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEMM

N° MINUTE :

Assignation du :
26 mai 2020

JUGEMENT
rendu le 24 avril 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. KOMPERNASS HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Burgstrabe 21 D/44867
BOCHUM (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1104

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 1] (SUISSE)

S.A.R.L. [G]’KIDS
intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 2])

représentés par Maître Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702

Décision du 24 Avril 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/04711 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEMM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Malik CHAPUIS, juge (en remplacement de Linda BOUDOUR, magistrat présente lors des débats et empéchée lors de la mise à disposition)

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience du 11 janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits destinés à l’enseigne de grande distribution Lidl.
Elle a commercialisé en mai 2019 un réveil éducatif référencé SKS 4 A1 destinés aux enfants en bas âge.
M. [T] [G] a été titulaire, avant la cession de sa partie française le 15 décembre 2021, d’un brevet européen EP 1356351 (ci-après EP 351) intitulé “indicateur de réveil pour enfant”, déposé le 20 décembre 2001 sous priorité du 23 décembre 2000 du brevet suisse CH 251700. Ce brevet a été délivré le 2 décembre 2009 par l’Office européen des brevets (ci-après OEB).
Par acte d’huissier du 24 mai 2019, M. [G] a fait sommation à la société Lidl de cesser la commercialisation du réveil précité et de lui communiquer diverses informations commerciales et comptables.
La société Kompernaß a contesté la contrefaçon alléguée par un premier courrier du 29 mai 2019, suivi d’autres échanges.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, la société Kompernaß a fait assigner M. [G] devant ce tribunal en nullité de la partie française du brevet EP 351.
Saisi par M. [G], le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 août 2021 a :- rejeté sa demande de production de pièces
- l’a condamné à payer 2000 euros à la société Kompernaß au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de l’avocat de la société Kompernaß
- renvoyé l’affaire à la mise en état.

Le 17 décembre 2021, est intervenue la cession de la partie française du brevet EP 351 au profit de la société [G]’ Kids, laquelle, par des conclusions du 21 décembre 2021, a déclaré intervenir volontairement à l’instance initiée par la société Kompernaß aux côté de M. [G]. Le brevet EP 351 a expiré le 23 décembre 2021.
Saisi par la société Kompernaß, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 juin 2022 a :- déclaré irrecevables les demandes de la société [G]’ Kids et de M. [G] aux fins d’ordonner à la société Kompernaß de cesser d’offrir à la vente, mettre dans le commerce, utiliser, importer ou détenir en France aux fins précitées tous produits objet du brevet européen EP 351 et notamment de cesser de présenter à la vente le réveil éducatif enfant annoncé sous la référence n°313843 et sous la marque Silvercrest constitué d’un indicateur de réveil pour enfant comportant :
- un cadran avec seulement deux figures représentatives respectivement d'une position de réveil et d'une position de sommeil en position debout et en position couchée, à savoir un mouton debout ou allongé,
- les dites figures de mouton étant accentuées par deux couleurs différentes à savoir une peau marron pour le jour et bleu ciel pour la nuit,
- ainsi que par la présence complémentaire de plusieurs indicateurs de réglage de temps sur le cadran, à savoir un soleil, une lune, des étoiles et un ciel clair ou foncé,
- les dites figures de mouton étant alternativement allumées ou éteintes par des éléments lumineux activés par des éléments de minuterie ou horlogerie incorporés dans un boîtier et actionnés par des boutons de réglage et ordonner à Kompernaß de rappeler et détruire à ses frais les produits contrefaisants proposés à la vente en France sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction
- écarté toutes les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Kompernaß
- réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- renvoyé l’affaire à la mise en état.

L'instruction a été close par ordonnance du 2 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Kompernaß demande au tribunal de :- déclarer nulle l’attestation de cession de droits signée le 15 décembre 2021 par M. [G] et la société [G]’ Kids
- déclarer en conséquence nulles la demande d’inscription au registre national des brevets du 17 décembre 2021 portant la référence TA-2021-03730 et l’inscription au registre national des brevets intervenue le 17 décembre 2021 sous le n°0248079
- déclarer en conséquence la société [G]’ Kids irrecevable en son intervention volontaire, suivant conclusions du 21 décembre 2021, et en toutes ses demandes, fins et conclusions ultérieures
- déclarer nulles les revendications 1 à 5 de la partie française du brevet européen EP 351
Décision du 24 Avril 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/04711 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEMM

- dire que la décision à intervenir, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux fins d’inscription au registre national des brevets
- déclarer M. [G] et la société [G]’ Kids mal fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter
- condamner in solidum M. [G] et la société [G]’ Kids à lui payer 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société [G]’ Kids et M. [G] demandent au tribunal de :- dire recevable l’intervention volontaire de la société [G]’ Kids en la présente instance
- rejeter la demande d’annulation de la partie française du brevet européen EP 351
- ordonner la publication de la décision à intervenir en trois insertions maximum aux frais de Kompernaß
- dire que cette publication interviendra sous la forme du communiqué suivant : Par jugement du [date], le tribunal judiciaire de Paris a constaté le caractère contrefaisant des réveils éducatifs enfants fabriqués par la société Kompernaß GmbH et annoncés au prix unitaire de 24,99 € sous la référence n°313843 et sous la marque Silvercrest en page 42 du catalogue Lidl de la semaine du 22 au 28 mai 2019
- dire que le coût total à la charge de la société Kompernaß pour ces trois insertions ne pourra excéder 30 000 euros
- ordonner à la société Kompernaß sous astreinte de 500 euros par jour de retard de leur communiquer les livres et pièces comptables correspondant à la vente du réveil éducatif enfant litigieux à compter de 2019 à Lidl SNC ainsi qu’à tous les autres clients de la société Kompernaß dans les pays où le brevet EP 351 était encore en vigueur le 22 mai 2019 à savoir : Belgique, Suisse, Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas, et Suède
- condamner la société Kompernaß à payer à M. [T] [G] 100 000 euros en indemnisation de son préjudice moral causé par l’atteinte à la partie française du brevet EP 351
- condamner la société Kompernaß à payer à la société [G]’ Kids, et subsidiairement à M. [T] [G], 720 000 euros sauf à parfaire à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du dommage causé par l’atteinte à la partie française du brevet européen EP 351 par la fourniture par la société Kompernaß à la société Lidl du réveil éducatif enfant annoncé dans le catalogue susmentionné
- ordonner une expertise destinée à donner au tribunal les indications nécessaires à l’indemnisation du préjudice économique de la société [G]’ Kids, ou subsidiairement de M. [T] [G], et donner à l’expert choisi par le tribunal la mission de :
$gt; recueillir auprès de la société Kompernaß et de tous tiers susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité, tous éléments permettant de déterminer l’importance de la masse contrefaisante et notamment du volume de produits contrefaisants exportés vers la France à l’initiative de la société Kompernaß et le chiffre d’affaires qui en est résulté pour celle-ci et pour ses distributeurs dont la société Lidl
$gt; proposer au tribunal une évaluation de l’indemnisation complémentaire à allouer à la société [G]’ Kids, ou subsidiairement à M. [G], en indemnisation de son préjudice économique, en considération du taux de redevance indemnitaire retenue par le tribunal pour l’évaluation de la provision sur indemnisation
$gt; se faire communiquer tout document et pièce utiles à l'accomplissement de sa mission et nécessaires aux opérations d’expertise
- leur donner acte qu’ils se réservent de solliciter l’indemnisation du préjudice causé par l’atteinte aux parties étrangères du brevet européen EP 351 devant les juridictions territorialement compétentes
- condamner la société Kompernaß à payer 30 000 euros à la société [G]’ Kids en indemnisation de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIVATION

I - Sur la fin de non-recevoir tendant à déclarer l’intervention volontaire de la société [G]’ Kids irrecevable

Moyens des parties

La société Kompernaß soutient que l’attestation de cession de la partie française du brevet EP 351, conclue le 15 décembre 2021 entre M. [G] et la société [G]’ Kids, est nulle compte tenu qu’elle n’a pas été conclue devant notaire, alors que cette cession, soumise au droit français, constitue une donation entre vifs dans la mesure où elle a été conclue à titre gratuit. Elle en déduit que l’intervention volontaire de la société [G]’ Kids est irrecevable.
La société [G]’ Kids et M. [G] opposent que la cession du brevet EP 351 concerne le brevet dans son entier, non seulement sa partie française, qu’elle a été conclue en Suisse entre un citoyen suisse et une société suisse, de sorte qu’elle est soumise au droit suisse. Ils en concluent que la demanderesse n’en démontre pas la nullité au regard du droit suisse et que l’intervention volontaire de la société [G]’ Kids est alors recevable.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, sauf si la présente convention en dispose autrement.
I.1 - S’agissant de la loi applicable

Il résulte des articles 1 et 2 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) que ce règlement s’applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, y compris lorsque la loi désignée par le règlement n’est pas celle d’un État membre.
En application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Selon l’article 4, paragraphe 1, sous a) du même règlement, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, la cession de la partie française du brevet EP 351 du 15 décembre 2021 ne comporte pas de clause relative à la loi applicable (pièce [G] n°36). M. [G] réside en Suisse, à [Localité 5], adresse à laquelle la société Kompernaß l’a fait assigner.
La loi applicable à la cession de la partie française du brevet européen EP 351 est, de ce fait, la loi Suisse.
I.2 - S’agissant de la validité de la cession au regard de la loi applicable

Conformément à l’article 33, paragraphe 2bis de la loi fédérale suisse sur les brevets d’invention du 25 juin 1954 modifiée (231.14), le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.
Au cas présent, les défendeurs produisent un écrit du 15 décembre 2021 mentionnant la cession de M. [G] à la société [G]’ Kids de la “propriété pleine et entière de la partie française du brevet européen EP 351”, avec effet rétroactif au 1er novembre 2017 (pièce [G] n°36). Cette pièce suffit à considérer la cession comme valable, la forme écrite du transfert du brevet EP 351 étant établie.
Les demandes de la société Kompernaß d’annulation de la cession de la partie française du brevet EP 351 et d’annulation de la demande d’inscription et d’inscription de cette cession au registre national des brevets du 17 décembre 2021 seront, en conséquence, rejetées.
I.3 - S’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [G]’ Kids

En application de la combinaison des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L’intervention volontaire de la société [G]’ Kids, fondée sur son acquisition le 15 décembre 2021 de la partie française du brevet EP 351, sera déclarée recevable.
II - Présentation du brevet EP 351

Le brevet EP 351 décrit un “indicateur de réveil pour enfant” (pièce [G] n°6).
Selon le fascicule descriptif du brevet, l’invention se rapporte à “un indicateur de réveil montrant, selon l'heure, des figures ou des images en positions et couleurs différentes” afin d’inciter les enfants en bas âges “à dormir le plus longtemps possible” et à ne pas déranger ou réveiller les parents le matin ou durant la sieste (paragraphes 001, 011 et 013).
Ce fascicule indique que l’invention consiste à remédier aux inconvénients des formes d’exécutions connues lesquelles “présentent des inconvénients importants dans le cas des enfants. Les réveil-matins ont en effet une fonction de réveil, que ce soit par une sonnerie, par vibration ou autres artifices de toutes sortes. Ces fonctions de réveil présentent l'inconvénient d'être inutiles et même totalement indésirables pour les enfants, car elles réveillent inutilement l'enfant. Ces formes d'exécutions de réveil-matins connues présentent encore un inconvénient important dans la mesure où ils comportent des indications que l'enfant ne peut pas lire” (paragraphe 006).
À cette fin l’invention comporte cinq revendications, dont les deux premières sont indépendantes, ainsi libellées :“1. Indicateur de réveil pour enfant comportant un boîtier dans lequel sont montés des éléments de minuterie ou d'horlogerie, et un cadran comportant un ou des indicateurs de réglage de temps qui sont actionnés par des boutons de réglage, le cadran comportant seulement deux figures représentatives respectivement d'une position de réveil et d'une position de sommeil, la figure de réveil étant représentée en position debout et accentuée par une première couleur et la figure de sommeil étant représentée en position couchée et accentuée par une seconde couleur différente de la première couleur, des éléments lumineux étant agencés pour allumer et éteindre l'une desdites figures représentative de la position de réveil ou de sommeil, l'allumage de ladite figure étant activé par les éléments de minuterie ou d'horlogerie.

2. Indicateur de réveil pour enfant comportant un boîtier dans lequel sont montés des éléments de minuterie ou d'horlogerie, et un cadran comportant un ou des indicateurs de réglage de temps qui sont actionnés par des boutons de réglage, le cadran comportant seulement deux figures représentatives respectivement d'une position de réveil et d'une position de sommeil, la figure de réveil étant représentée par une forme de soleil et la figure de sommeil par une forme de lune, ces figures étant différenciées par des couleurs différentes, l'indicateur de réveil comportant des éléments lumineux agencés pour allumer et éteindre l'une desdites figures représentative de la position de réveil ou de sommeil, l'allumage de ladite figure étant activé par les éléments de minuterie ou d'horlogerie.

3. Indicateur de réveil selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le cadran est formé d'éléments à cristaux liquides.

4. Indicateur de réveil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ou les indicateurs de réglage de temps sont agencés pour régler les heures auxquelles les éléments lumineux doivent allumer la figure représentative de la position de réveil et celles auxquelles les éléments lumineux doivent allumer la figure représentative de la position de sommeil.

5. Indicateur de réveil selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un premier intervalle entre une position de sommeil et une position de réveil est prévu pour la nuit et au moins un second intervalle entre une position de sommeil et une position de réveil est prévu pour une sieste”.

III - Sur la définition de la personne du métier

La société Kompernaß considère que la personne du métier dispose de connaissances générales en matière d’horlogerie (ses conclusions pages 27, 35 et 41).
M. [G] et la société [G]’ Kids ne définissent pas plus précisément la personne du métier.
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440).
Elle s'entend d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet (en ce sens chambre des recours de l'OEB, 9 août 2001, Sequus Pharmaceuticals Inc. c. Inex Pharmaceuticals Corporation, T0004/98).
La personne du métier est donc ici un spécialiste de l’horlogerie, doté de ses connaissances générales au 23 décembre 2000, date de priorité du brevet EP 351.
IV - Sur la demande d’annulation du brevet EP 351

Moyens des parties

La société Kompernaß fait valoir, principalement, que le brevet EP 351 est nul, en l’absence d’invention, dans la mesure où il prétend résoudre un problème de nature cognitive, en l’occurrence le fait que les enfants en bas âge ne sachent pas lire l’heure, non un problème technique, l’ajout de moyens pour partie techniques apportés à ce problème n’en faisant pas, selon elle, une invention au sens du droit des brevets.
Elle considère, subsidiairement, que les revendications 1 à 3 du brevet EP 351 sont dépourvues de nouveauté au regard du document DE 4037750 (DE 750), compte tenu que l’invention qu’il divulgue dévoile l’ensemble des caractéristiques revendiquées, en particulier une figure de sommeil, abstraction faite des caractéristiques cognitives, dont elle assure qu’elles n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où leur effet dépend de facteurs non techniques, mais psychologiques, liés au stade de développement où se trouve l’enfant et peu important, selon elle, que cette antériorité soit plus complexe que celle objet du brevet litigieux.
Elle estime, plus subsidiairement, que les revendications 1 à 3 du brevet EP 351 sont dépourvues d’activité inventive au regard de la combinaison du document WO 87/00309 (WO 309) et des connaissances générales de la personne du métier, de même qu’au regard de la combinaison du document US 5283769 (US 769) avec l’un ou l’autre des documents WO 309 ou GB 2259160 (GB 160), ou encore de la combinaison du document DE 29720245 (DE 245) et des connaissances générales de la personne du métier, ou enfin de la combinaison du document US 6392963 (US 963) avec l’un ou l’autre des documents WO 309, GB 160 ou DE 245. Elle ajoute que la revendication 4 du brevet EP 351 est contenue dans les documents US 963, WO 309, GB 160 et DE 245, tandis que la revendication 5 est contenue dans le document DE 245.
M. [G] et la société [G]’ Kids opposent que le caractère cognitif ou intellectuel de l’invention est indifférent, dès lors qu’elle concerne autant l’adulte que l’enfant et couvre une application technique et concrète d’une connaissance scientifique, celle du psychisme de l’enfant, dans une application pratique destinée à une production industrielle.
Ils assurent que les revendications 1 à 3 du brevet EP 351 présentent un caractère nouveau, dès lors que le document opposé par la demanderesse est sans rapport avec l’invention, qu’il ne présente pas de figure de sommeil, caractéristique essentielle des revendications 1 et 2 de l’invention, laquelle interagit, selon eux, de manière technique avec le psychisme de l’enfant en raison de sa réaction mimétique qui se manifeste dès son plus jeune âge et qu’il en diffère également par son contenu, du fait des multiples caractères, figures et mécanismes qu’il affiche.
Ils réfutent tout défaut d’activité inventive, les antériorités présentées ayant un objet distinct du brevet EP 351, dont l’absence de pertinence a été actée lors de l’instruction de la demande par l’OEB, ou, s’agissant du document US 963, l’absence de prise en compte de la spécificité du psychisme de l’enfant en bas âge.
Réponse du tribunal

L'article 52, paragraphe 1, de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
IV.1 S’agissant du caractère technique des revendications du brevet EP 351

L’article 52, paragraphes 2 et 3, CBE prévoit que :(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;
d) les présentations d'informations.
(3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Il en résulte que les États contractants n’ont pas entendu conférer un champ d’application trop étendu à la liste d’éléments exclus de la brevetabilité, incitant à une interprétation restrictive de cette liste (en ce sens Grande chambre des recours de l’OEB, 25 mars 2015, État d’Israël c/ Unilever NV, G2/12).
Il découle également de ce texte que le critère d’invention peut être examiné sans avoir recours à l’état de la technique (en ce sens Chambre des recours de l’OEB, 29 juin 2007, Gameaccount Ltd c/ OEB, T1543/06).
Néanmoins, une invention n’est susceptible de protection qu’à la seule condition que l’invention telle que revendiquée comporte des aspects qui confèrent essentiellement un caractère technique à tous ses modes de réalisation, la brevetabilité d’une revendication pouvant être mise en œuvre par des activités purement intellectuelles étant exclue (en ce sens Chambre des recours de l’OEB, 22 mars 2006, Pitney Bowes Inc c/ OEB, T388/04, point 3).
En revanche, un objet revendiqué comportant au moins un élément à caractère technique, fût-il courant, n’est pas exclu de la brevetabilité et peut constituer une invention (en ce sens, Chambre des recours de l’OEB, 14 janvier 2011, Microsoft Corporation c/ OEB T1658/06).
Au cas présent, la lecture des revendications 1 et 2 du brevet EP 351 conduit à constater qu’elles s’appuient sur des éléments techniques : un boîtier, des éléments de minuterie ou d'horlogerie, un cadran, etc. Il en va de même des revendications 3 à 5.
Ces éléments suffisent à conférer aux revendications critiquées le caractère de potentielles inventions et le moyen de la demanderesse tiré du défaut d’élément technique sera, en conséquence, écarté.
IV.2 S’agissant de la nouveauté des revendications 1 à 3 du brevet EP 351

Aux termes de l'article 54 CBE :(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.

Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit se retrouver tout entière dans une antériorité unique et ayant date certaine. Plus précisément, l'antériorité doit divulguer l'invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 27 janvier 2021, n°18-17063).
Une revendication peut à la fois comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, les caractéristiques non techniques pouvant même constituer la majeure partie de l’objet revendiqué. Toutefois, la nouveauté et l’activité inventive ne peuvent reposer que sur des caractéristiques techniques, qui doivent donc être clairement définies dans la revendication (en ce sens Chambre des recours de l’OEB, 15 novembre 2006, Duns Licensing Associates c/ OEB, T154/04).
En l’occurrence, le document DE 750 divulgue un dispositif d'indication de la durée du jour et de la nuit en fonction de la saison et de la latitude d'un lieu de référence pour les montres (traduction libre de son titre “Vorrichtung zur Anzeige der Dauer von Tag und Nacht unter Berücksichtigung der Jahreszeit und der geografischen Breite eines Bezugsortes bei Uhren”). Il a été déposé le 28 novembre 1990 et publié le 4 juin 1992 (pièce Kompernaß n°14).
Si son objet n’est pas expressément de définir un indicateur de lever d’un enfant en fonction de l’horaire choisi par les parents, il relève néanmoins du même domaine technique de l’horlogerie auquel appartient la personne du métier. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. [G] et la société [G]’ Kids, ce document entre, compte tenu de sa date de publication, dans le périmètre de l’art antérieur.
Selon son fascicule descriptif, les schémas qui y figurent et le libellé des revendications, le document DE 750 divulgue :- un dispositif pour horloges muni d’un boîtier de montre (traduction de “Gehäuse der Uhr”, pièce Kompernaß n°14, pièce [G] n°22, § 1)
- un cadran divisé en 24 heures (pièce [G] n°22, § 1)
- une molette de réglage pour passer à l’heure d’été (pièce [G] n°22, § 20)
- le cadran est de préférence conçu comme une surface d’affichage à cristaux liquides (pièce [G] n°22, § 2)
- l’invention affiche le chronométrage d’une journée entière avec ses heures claires et sombres
(pièce [G] n°22, § 7)
- le cadran est de préférence pourvu de fenêtres sectorielles, notamment réglables mécaniquement via un système de transmission, et réglables mécaniquement selon la période de l'année et la latitude géographique d'un lieu de référence, les fenêtres sectorielles indiquant la durée de la nuit pour chaque jour de l'année (pièce [G] n°22, § 10)
- les figures 1, 2, 14, 16 et 17 schématisent des représentations du jour et de la nuit en fonction de l’heure (pièce Kompernaß n°14)
- l’invention peut combiner un affichage des phases de lune (pièce [G] n°22, § 54).

Sont ainsi divulguées les caractéristiques techniques suivantes des revendications 1 à 3 du brevet EP 351 :- indicateur de réveil comportant un boîtier
- dans lequel sont montés des éléments de minuterie ou d'horlogerie
- un cadran
- comportant un ou des indicateurs de réglage de temps qui sont actionnés par des boutons de réglage
- des éléments lumineux étant agencés pour allumer et éteindre
- l'allumage étant activé par les éléments de minuterie ou d'horlogerie
- le cadran est formé d'éléments à cristaux liquides.

La circonstance que le cadran divulgué par le document DE 750 permette d’afficher plus de deux figures n’interdit pas qu’il permette d’en afficher seulement deux, comme le montre les figures 1, 2 et 14 (pièce Kompernaß n°14).
Le document DE 750 ne mentionne pas explicitement “deux figures représentatives respectivement d'une position de réveil et d'une position de sommeil, la figure de réveil étant représentée en position debout (...) et la figure de sommeil étant représentée en position couchée”, non plus le fait que la “figure de réveil étant représentée par une forme de soleil et la figure de sommeil par une forme de lune”, selon les revendications 1 et 2 du brevet EP 351.
Toutefois, ces figures sont purement conventionnelles et dépourvues d’effet technique, un tel effet étant tangible, par exemple en fournissant un produit, une activité ou un résultat. Les caractéristiques susmentionnées des revendications 1 et 2 du brevet EP 351 sont seulement destinées à entraîner les enfants en bas âge à rester couchés en fonction de l’affichage éclairé sur l’appareil. Le résultat attendu, c’est-à-dire le fait que l’enfant reste couché, ne saurait être assimilé à un effet technique. En effet, il est seulement la conséquence de leur capacité à associer la figure affichée sur l’appareil avec le fait de rester couché, voire avec la crainte révérencielle que leur inspire le fait de ne pas rester couché malgré l’affichage les incitant à le faire.
Dès lors, ces caractéristiques ne constituant pas des caractéristiques techniques, elles ne peuvent être le siège d’aucune nouveauté.
Par ailleurs, le document DE 750 divulguant l’ensemble des caractéristiques techniques des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 351, ces revendications de la partie française du brevet EP 351 seront annulées.
IV.3 S’agissant de l’activité inventive des revendications 4 et 5 du brevet EP 351

L'article 56 CBE précise qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 1994, n°93-12.917 et jurisprudence constante depuis).
En l’espèce, le document WO 309, publié le 15 janvier 1987, divulgue un système de repérage dans le temps, muni d’un microprocesseur programmable et d’un écran à cristaux liquides faisant apparaître et animant des symboles (pièce Kompernaß n°13, revendication 1).
Les caractéristiques techniques de la revendication 4 du brevet EP 351 consistent en une programmation des “indicateurs de réglage de temps (...) pour régler les heures auxquelles les éléments lumineux doivent allumer la figure (...) de réveil et celles auxquelles les éléments lumineux doivent allumer la figure (...) de sommeil”. Dès lors que la personne du métier est apte à programmer l’allumage d’un symbole, il est en capacité d’utiliser cette connaissance à l’allumage d’une figure.
Il s’en déduit que ce document constitue une antériorité destructrice d’activité inventive de la revendication 4 de la partie française du brevet EP 351.
Le document DE 245, publié le 9 avril 1998, divulgue une horloge pour enfants (traduction libre de “Kinder Uhr) mentionnant que la minuterie numérique est indépendante de l'horloge analogique et peut être réglée sur huit heures d'alarme différentes (traduction libre de “Der Digitale Zeitschalter ist unabhängig von der Analogen Uhr mit 8 verschiedenen Alarm Zeiten einstellbar”) (pièce Kompernaß n°17).
Les caractéristiques techniques de la revendication 5 du brevet EP 351 consistent à prévoir “un premier intervalle entre une position de sommeil et une position de réveil (...) et au moins un second intervalle entre une position de sommeil et une position de réveil (...)”. Or, la personne du métier apte à programmer huit alarmes est en capacité de programmer deux allumages de figure.
Il s’en déduit que ce document constitue une antériorité destructrice d’activité inventive de la revendication 5 de la partie française du brevet EP 351.
Les revendications 4 et 5 de la partie française du brevet EP 351 seront, en conséquence, annulées pour défaut d’activité inventive.
Le brevet EP 351 étant entièrement annulé, les demandes reconventionnelles de M. [G] et la société [G]’ Kids en contrefaçon de ce brevet seront rejetées. Il en sera de même de leurs demandes subséquentes, y compris celles au titre du droit à l’information concernant les autres parties nationales du brevet EP 351, ou celle relative à la demande d’expertise, dès lors qu’elles ne sont fondées que sur la contrefaçon de la partie française de ce brevet, outre que leur demande de donner acte est sans portée juridictionnelle.
V - Sur les demandes accessoires

V.1 - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

M. [G] et la société [G]’ Kids, parties perdantes à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Kompernaß.
V.2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [G] et la société [G]’ Kids, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer 40 000 euros à la société Kompernaß à ce titre.
V. 3 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception de l’inscription de la décision au registre national des brevets.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette les demandes de la société Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH d’annulation de la cession de la partie française du brevet EP 351 et d’annulation de la demande d’inscription et d’inscription au registre national des brevets du 17 décembre 2021 ;

Déclare l’intervention volontaire de la société [G]’ Kids recevable ;

Annule les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet européen EP 1356351 pour défaut de nouveauté ;

Annule les revendications 4 et 5 de la partie française du brevet européen EP 1356351 pour défaut d’activité inventive ;

Dit que la décision, une fois définitive, sera inscrite au registre national des brevets tenu par l'Institut national de la propriété industrielle à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Déboute M. [G] et la société [G]’ Kids de leurs demandes en contrefaçon de brevet, en publication de la décision, en communication d’information, en désignation d’un expert ;

Condamne in solidum M. [G] et la société [G]’ Kids aux dépens, avec droit pour Maître Olivier Legrand, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision;

Condamne in solidum M. [G] et la société [G]’ Kids à payer 40 000 euros à la société Kompernaß Handelsgesellschaft GmbH;

Écarte l’exécution provisoire de droit de l’inscription de l’annulation du brevet européen EP 1356351 au registre national des brevets.

Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 20/04711
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;20.04711 ?
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