TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin JAMI,
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet FOUINEAU IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AX
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [J] est propriétaire du lot n°186 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet FOUINEAU IMMO a fait citer [R] [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
-4 042,33 euros, au titre des charges de copropriété impayée arrêtées au 1er juillet 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, avec capitalisation des intérêts,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 200 euros pour frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [R] [J] en paye pas régulièrement ses charges, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, indique se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et maintenir sa demande au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles et des dépens.
[R] [J], régulièrement assigné par remise de l'acte en étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024, par mise à disposition des parties au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes au titre des charges de copropriété (et de travaux)
En application des dispositions des articles 394 et 395 du Code civil, il convient en l'absence de présentation par le défendeur de défense au fond ou de fin de non recevoir, de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et de travaux.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que [R] [J] a déjà été condamné par jugement du tribunal d'instance de PARIS en date du 22 janvier 2019 au paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de travaux pour un montant, en principal de 737,96 euros, arrêté au 1er juillet 2018, 3ème trimestre 2018 inclus. L'historique de compte démontre que depuis cette date, [R] [J] n'a versé aucune somme laissant ainsi apparaître un solde débiteur, au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, de 2 829,93 euros.
Si [R] [J] a réglé cette somme avant l'audience, ses carences répétées causent nécessairement des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
[R] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet FOUINEAU IMMO de ses demandes au titre des charges de copropriété,
CONDAMNE [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] en la personne de son syndic le cabinet FOUINEAU IMMO, la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] en la personne de son syndic le cabinet FOUINEAU IMMO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier,Le président .