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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00155

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 24/00155


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Catherine TRONCQUEE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [V] [U]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7P

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “Les Terrasses de [Localité 3]” sis [Adresse 1] à [Localité 4],
représenté par son syndic

la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE sise [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER -TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vest...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Catherine TRONCQUEE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [V] [U]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7P

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit “Les Terrasses de [Localité 3]” sis [Adresse 1] à [Localité 4],
représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE sise [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER -TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDERESSE
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7P

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [U] est propriétaire des lots 302, 420 et 837 correspondant à un appartement, une cave et un emplacement de stationnement au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Les Terrasses de [Localité 3]" sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Madame [V] [U] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 5 111,92 euros au titre des charges et appels de travaux impayés, arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens..

Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l'audience du 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 734,02 euros indiquant qu'un paiement de 7000 euros était intervenu courant décembre 2023 mais que les sommes versées avaient en partie permis de couvrir la dette antérieure au paiement de laquelle elle avait été condamnée par jugement du 06 janvier 2023.

Madame [V] [U], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7P

En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 2 437,48 euros au titre des charges impayées inclut les frais de recouvrement et doit donc s'analyser en deux demandes distinctes. Elles seront ainsi étudiées successivement.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [V] [U] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots 302, 420 et 837,
-les jugements prononcés les 09 décembre 2019 et 06 janvier 2023,
-un décompte des sommes dues arrêtées au 08 novembre 2023 portant sur la période allant du 1er octobre 2022 au 08 novembre 2023,
-un décompte actualisé des sommes dues arrêtées au 07 décembre 2023 portant sur la période allant du 1er septembre 2022 au 07 décembre 2023,
-les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus
-les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des 20 octobre 2021, 13 décembre 2022 et 08 novembre 2023 ainsi que les attestations de non-recours afférentes,
-le contrat de syndic,

Il ressort du décompte actualisé arrêté au 07 décembre 2023 que les sommes de 796,87 euros et de 20,99 euros facturées le 1er septembre 2022 ne figuraient pas dans le décompte qui était joint à l'assignation et qui débutait à compter du 1er octobre 2022 avec un solde débiteur, au 8 novembre 2023 de 5 111,92 euros (débit : 5954,01 / crédit 842,09).

Seul ce montant de 5 111,92 peut ainsi être réclamé, en l'absence du défendeur à l'audience.

Or il résulte des déclarations du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Les Terrasses de [Localité 3]" sis [Adresse 1] à l'audience qu'un versement de 7 000 euros a été fait par la débitrice courant décembre 2023 et qu'une partie, dont le montant n'est pas précisé, a été imputé sur la dette la plus ancienne à laquelle elle a été condamnée par jugement du 06 janvier 2023. Aux termes du décompte actualisé, c'est une somme de 5 195,76 euros qui a été comptabilisée au crédit du compte de copropriétaire de Madame [V] [U].

Dès lors, Madame [V] [U] n'apparaît plus redevable d'aucune somme à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Les Terrasses de [Localité 3]" sis [Adresse 1] (5 111,92 euros dus - 5 195,76 euros crédités) et ce dernier sera débouté de sa demande principale.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [V] [U], qui a été condamnée le 06 janvier 2023 au paiement d'un arriéré de charges arrêté au 26 juillet 2022, appel du troisième trimestre 2022 inclus s'est intégralement acquittée des sommes dues à ce titre dans l'année de sa condamnation de même qu'elle a réglé l'arriéré qui avait commencé à naître à compter du quatrième appel 2022.

De plus, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Les Terrasses de [Localité 3]" sis [Adresse 1] ne justifie d'aucune mise en demeure ou rappel adressé à Madame [V] [U] de procéder au règlement des sommes dues avant de l'assignée de nouveau en justice.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Les Terrasses de [Localité 3]" sis [Adresse 1], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera, par conséquent, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Les Terrasses de [Localité 3]" sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE, de ses demandes,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "Les Terrasses de [Localité 3]" sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE, aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00155
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.00155 ?
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