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23/04/2024 | FRANCE | N°23/06471

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 23/06471


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy HUERRE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUB

N° MINUTE :
5






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet SAINT LAMBERT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté

par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy HUERRE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUB

N° MINUTE :
5

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet SAINT LAMBERT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUB
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [M] est propriétaire des lots n°11 et 22 au sein de l’immeuble du [Adresse 2] .
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SAINT LAMBERT a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:
3073,03 euros au titre des charges de copropriété impayées, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse;
2000 euros de dommages et intérêts;
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens comprenant le coût de l’assignation.

A l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 25 mars 2024.
A l’audience du 25 mars 2024 le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à son exploit introductif d’instance.

Cité par acte d’attestation et de transmission de l’acte au Royaume Uni, Monsieur [G] [M] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] produit notamment aux débats:
-la matrice cadastrale
-le règlement de copropriété ,
-le contrat de syndic,
-le décompte,
-les PV d’AG des années concernées et attestations de non-recours,
-les appels de fonds trimestriels et justificatifs de frais,
-les mises en demeure

Le décompte des charges de copropriété impayées dues à l’échéance du 2ème trimestre 2023 incluse, incombant à Monsieur [G] [M] fait apparaître un solde débiteur de 1591,03 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 1591,03 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais nécessaires, selon décompte arrêté à l’échéance du 2ème trimestre 2023 incluse.

Monsieur [G] [M] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

S'agissant des frais

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 240 euros retenus (60 euros X4).
Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUB
Monsieur [G] [M] sera enconséquence condamnée au paiement de la somme de 1831,03 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté à l’échéance du 1er juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dommages-intérêts

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et de condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.

Il convient en outre de condamner Monsieur [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SAINT-LAMBERT à l’encontre de Monsieur [G] [M];

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 1831,03 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté à l’échéance du 2ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’assignation ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/06471
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.06471 ?
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