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23/04/2024 | FRANCE | N°23/06469

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 23/06469


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Fabrice RENAUDIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin LEMOINE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTZ

N° MINUTE :
4






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDEURS
Madame [E] [I] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [G] [J] [F], demeurant [Adresse

3]
représenté par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
rep...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Fabrice RENAUDIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin LEMOINE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTZ

N° MINUTE :
4

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDEURS
Madame [E] [I] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [G] [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTZ

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F], ont confié à la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS le déménagement de leur domicile situé [Adresse 2] vers leur nouveau domicile situé [Adresse 3] dans ladite ville, selon devis accepté du 24 juin 2022 pour un montant de 908,33 euros hors taxe, soit 1090 euros TTC.

Se plaignant de diverses dégradations sur les objets transportés, Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F] ont fait assigner, suivant exploit du 28 juin 2023, la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement des sommes suivantes au bénéfice de l'exécution provisoire:
- 1760 euros correspondant au montant des dégâts causés sur les objets déménagés par la défenderesse, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024, après renvoi, à laquelle Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice des termes de leur acte introductif d'instance, y ajoutant dans leurs conclusions en réplique demander de débouter la SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F] exposent que les déménageurs ont dégradé du mobilier, qu’ils ont émis les protestations par courrier recommandé A/R du 11 juillet 2022 mais que la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS, n'a pas donné suite à leurs demandes.

La société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS, représentée par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions n°2 de :
Débouter Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F] de leurs entières demandes comme irrecevables pour défaut de recours préalable à une mesure alternative au règlement des différends;
subsidiairement de les débouter de leurs entières demandes comme mal fondées;
les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les demandes des requératrs étant inférieuresà 5000 euros, leur action est irrecevable à défaut de justifier d’avoir mis en oeuvre l’une des mesures alternatives de règlement des différends exigées par la loi.
Elle soutient qu’elle bénéfice d’une présomption de livraison conforme en l’absence de réserve à la livraison et que cette présomption ne dépend pas de la signature d’une lettre de voiture.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l’exception d’irrecevabilité

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose :

« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant par 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière procéder à une tentative préalable de conciliation. ».

En l'espèce, la demande en justice tend au paiement d'une somme inférieure à 5000 €.
Il convient de rappeler que l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 a été annulé par décision du Conseil d’Etat en date du 28 septembre 2022, et le nouvel article 750-1 du même Code n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, modifié par la loi de programmation de de la justie de 2019, tel qu’évoqué par la société défenderesse n’est pas applicable à l’espèce, le tribunal n’ayant pas été saisi par voie de déclaration au greffe mais par assignation.
L’assignation étant du 8 juin 2023, aucune tentative de conciliation préalable n’était alors obligatoire dans le cadre du présent litige.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable.

Sur la responsabilité de l'entreprise de déménagement

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

S'agissant de la responsabilité de l'entreprise de déménagement, il sera rappelé que cette dernière est assimilé au transporteur routier (dit "voiturier") en application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (loi qui a introduit les déménagements dans les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs en considérant « comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ») et que les dispositions du code de commerce relatives au transporteur lui sont ainsi applicables. L'article L.133-9 du code de commerce précise d'ailleurs que les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.

Il ressort plus précisément des articles L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, que les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose.

Il en résulte que le transporteur est responsable de plein droit des retards, pertes ou avaries, qui se produisent entre la prise en charge et la livraison et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause d'exonération.

Il appartient toutefois au client de démontrer l'existence des dommages allégués ainsi que de leur imputabilité au transport, la preuve s'effectuant par tous moyens. Il sera toutefois indiqué à ce titre que l'article L224-63 du code de la consommation précise que le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison.

En l'espèce, les demandeurs allèguent le manquement contractuel du déménageur au titre de la dégradation des meubles transportés.
Le contrat de déménagement a été exécuté le 2 juillet 2022 et les protestations ont été émises par lettre recomandée A/R du 11 juillet 2022 (pièces 4 et 5) que la société défenderesse a bien reçue.
Les photographies transmises en annexe de ce courrier de protestation illustrent les dégradations commises par la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS.
Ils démontrent donc ainsi les dégradations des pieds de la table de séjour et d’autre part celles relatives au meuble TV.
Ils produisent un justificatif du coût de remplacement du piètement seul de la table à hauteur de 1520 euros (pièce 9), et du coût des éléments du meuble de TV endommagé pour 240 euros (pièce 10).
La société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS ne justifie d’aucune cause exonératoire de responsabilité.
Il convient dès lors de condamner la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS à payer à Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F], la somme de 1760 euros au titre du remplacement des éléments mobiliers endommagés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2023.

Sur les mesures accessoires

La société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué à ce titre une somme de 1200 euros.

Il sera rappelé que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,

Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable;

Déclare recevable l’action de Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F] ;

Condamne la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS à payer à Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F], la somme de 1760 euros au titre du remplacement des éléments mobiliers endommagés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2023 ;

Condamne la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS PARISIENS à payer à Madame [E], [I] [H] et Monsieur [G], [J] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAS TRANSPORT ET DEMENAGEMENTS aux dépens de l'instance;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/06469
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.06469 ?
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