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23/04/2024 | FRANCE | N°23/06468

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 23/06468


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTW

N° MINUTE :
3






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

#E1971

DÉFENDERESSE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en j...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTW

N° MINUTE :
3

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

JUGEMENT
Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTW

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SA d’HLM TERRE ET FAMILLE, propriétaire de locaux situés [Adresse 2], [Localité 4], a fait assigner Madame [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, locataire suivant contrat de location en date du 19 juillet 1990, d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 2]-[Localité 4], aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 837,88 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2023 inclus, selon décompte arrêté au 29 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer actualisé, augmenté des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du bail;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est, et statuer sur le sort des meubles;

- 390€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2022.

A l’audience du 25 mars 2024 où l’affaire a été retenue et plaidée, après renvois, la partie demanderesse réitère ses demandes dans les termes de son assignation.

Madame [S] [N], régulièrement convoquée par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2023 inclus, selon décompte arrêté au 29 août 2023, à hauteur de 837,88 euros, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse.

Il y a lieu de condamner Madame [S] [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date du commandement de payer, pour la somme y étant portée et à compter de la présente décision pour le surplus;

L’absence de comparution de la défenderesse s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Un commandement de payer a été délivré le 15 avril 2022.
Cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet, aucun paiement intégral n’est intervenu et aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois impart.
En conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 mai 2022 et l’expulsion ordonnée dans les termes du dispositif.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

L’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges.
Madame [S] [N] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 16 mai 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Il y a lieu en équité de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300 euros.

Sur les dépens:

La partie défenderesse succombe à la procédure.
Elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement du 15 avril 2022, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;

Déclare recevable l’action de la société 1001 VIES HABITAT;

Condamne Madame [S] [N], à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 837,88 euros au terme d’août 2023 inclus, selon décompte arrêté au 29 août 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 sur la somme portée au commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus;

Fixe l'indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant mensuel du loyer majoré des charges;

Condamne Madame [S] [N] à payer à la société 1001 VIES HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 16 mai 2022, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 mai 2022 et dit que Madame [S] [N] devra libérer les lieux (un emplacement de stationnement sis [Adresse 2]-[Localité 4]) de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clefs à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision;

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 2]-[Localité 4], dans les conditions et délais légaux;

Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

Déboute la demanderesse de toute autre demande plus ample ou contraire;

Condamne Madame [S] [N] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne Madame [S] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2022;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le greffier. Le Juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/06468
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.06468 ?
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