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23/04/2024 | FRANCE | N°23/06245

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 23/06245


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jules-amaury LALLEMAND

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société LA SOCIETE COMMERCIALE DE TELE COMMUNICATION SAS

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BA3

N° MINUTE :
5 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDERESSE
Société LA SOCIETE COMMERCIALE DE TELE COMMUNICATION SAS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée p

ar Mme [U] [G] (Membre de l’entrep. Munie d’un pouvoir)

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules-amaury LALLEMAND, avocat au barreau de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jules-amaury LALLEMAND

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société LA SOCIETE COMMERCIALE DE TELE COMMUNICATION SAS

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BA3

N° MINUTE :
5 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSE
Société LA SOCIETE COMMERCIALE DE TELE COMMUNICATION SAS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [G] (Membre de l’entrep. Munie d’un pouvoir)

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules-amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BA3

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2017, Monsieur [O] [Z] a conclu, pour les besoins de son activité d’économiste de la construction, avec la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) un contrat de prestation de service de téléphonie fixe et accès web portant sur une ligne NUMERIS 01 44 06 00 65, pour une durée de 63 mois renouvelable et moyennant une mensualité de 206 euros HT.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021 reçue le 15 janvier 2021, Monsieur [O] [Z] a informé la SCT de ce qu’il avait dû changer d’opérateur pour sa ligne 01 44 06 00 65 depuis fin août 2020, au motif que les propositions de la SCT pour un transfert vers une solution tout IP n’étaient pas satisfaisantes.

Selon courrier recommandé du 15 février 2021, la société SCT a indiqué à son cocontractant enregistrer à la date du 15 janvier 2021 la résiliation du service de téléphonie fixe. La société SCT a informé Monsieur [O] qu’il demeurait redevable de la somme de 3.971 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.

Suivant acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, la société SCT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de Monsieur [Z] [O],Constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [O],
En conséquence,
Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 1.755,60 euros TTC au titre de ses factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 4.765,20 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 1er février 2024, la SAS SCT, représentée par Madame [U] [G], dûment munie d’un pouvoir, a indiqué qu’elle entendait renoncer à solliciter le paiement des factures échues avant le mois de décembre 2020 et elle a rectifié en ce sens sa demande en paiement au titre des factures impayées pour la porter à la somme de 752,40 euros. Elle a maintenu le surplus de ses demandes.

Monsieur [Z] [O], représenté par son conseil, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :

In limine litis,
Juger que l’action de la SCT est prescrite pour le paiement des factures antérieures au 29 décembre 2020, soit les factures d’août 2020 à septembre 2020 pour un montant total de 1.254 euros TTC,
A titre subsidiaire,
Juger que la SCT ne démontre pas le bien-fondé d’une résiliation anticipée du contrat de téléphonie par Monsieur [O],Débouter en conséquence la SCT de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée pour un montant total de 4.765,20 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans,
En tout état de cause,
Condamner la société SCT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions visées à l'audience du 1er février 2024, pour plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes principales

1.1 Sur le constat de la résiliation du contrat de téléphonie

Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi et ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

En l’espèce, l'article 14.3. des conditions particulières de téléphonie fixe intitulé «prix de la faculté de dédit du service de raccordement direct» prévoit les conséquences notamment aux clauses 14.3.2 et suivantes d'une «dénonciation du service par le client» « au cours de la période initiale d’engagement».

Le moyen tiré de la sortie anticipée du contrat, aux seuls torts de Monsieur [O], contraint de respecter une clause de dédit, consiste donc à invoquer l'application de clauses dudit contrat qui, en cas de résiliation du contrat avant le terme fixé, stipulent que le contrat sera résilié mais aux torts du cocontractant, tenu de supporter en contrepartie le paiement d’une indemnité de résiliation.

Monsieur [O] s’y oppose en soutenant qu’il était bien fondé à mettre fin au contrat aux torts de la société SCT.

En l’espèce, l’examen du courrier du courrier du 7 janvier 2020 fait apparaître que Monsieur [O] reproche essentiellement à la société SCT l’absence de raccordement de sa ligne FAX. Or, si cette ligne était bien comprise dans le contrat signé en 2013, le contrat conclu en 2017 n’y fait aucune référence. Monsieur [O] n’est donc pas fondé à invoquer un manquement contractuel de ce chef dès lors que la prestation de raccordement de cette ligne FAX n’était pas comprise dans le champ du contrat conclu en 2017.

Monsieur [O] invoque également l’inadaptation des offres présentées par la société SCT à sa demande afin de lui permettre de bénéficier d’une installation fonctionnant sous IP et de bénéficier notamment de la possibilité de procéder au transfert des appels de sa ligne fixe.

Ce grief ne porte toutefois pas sur l’exécution du contrat (la société SCT n’ayant pas d’obligation de le renégocier) et n’est donc pas de nature à justifier la résiliation de celui-ci.

De façon générale, Monsieur [O] mentionne divers éléments relatifs à d’éventuelles manœuvres dolosives de la société SCT afin de générer une confusion quant au coût réel des prestations fournies. Il reproche également à la société SCT le défaut d’adéquation entre les prestations fournies et ses besoins. Le juge des contentieux n’étant toutefois saisi ni d’une demande d’annulation du contrat pour vice du consentement, ni d’une demande de résolution du contrat pour manquement au devoir d’information et de conseil, il n’y a pas de statuer sur ces points.

Aucun autre manquement n’est invoqué par Monsieur [O], qui ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements affectant le service fourni.

Dans ces circonstances, il convient de considérer que Monsieur [O] ne démontre pas l’existence de dysfonctionnements au niveau de la ligne téléphonique fixe ou de l’accès web de nature à justifier une résiliation unilatérale du contrat aux torts de la société SCT.

En revanche, il est établi que Monsieur [O] a mis fin au contrat sans respecter la durée de 63 mois contractuellement prévu au contrat de téléphonie fixe et accès web.

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de la société SCT TELECOM de constatation de la résiliation du contrat de téléphonie conclu le 8 juin 2017, aux torts de Monsieur [Z] [O].

1.2 Sur la demande en paiement présentée au titre des factures impayées :

Monsieur [O] soulève la prescription de la demande en paiement présentée par la société SCT TELECOM en tant qu’elle porte sur la période antérieure au mois de décembre 2020.
Aux termes de l'article L.34-2 alinéa 2 du code des postes et communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa (article L33-1) lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Ce texte vise, par renvoi à l'article L33-1 du même code, non seulement les opérateurs qui établissent et exploitent les réseaux ouverts au public, mais encore les personnes qui fournissent au public un service de communications électroniques.
Les prestations de la société SCT ayant pour objet la fourniture d'un service de communications électroniques sont donc soumises au régime de prescription annale énoncé par l'article L34-2 précité.
Par ailleurs, l’article 2241 du Code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L’article 2244 du même code ajoute que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’occurrence, la demande que la société SCT initialement formée devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir le paiement des factures échues entre le mois d’août 2020 et le mois de novembre 2020 était donc prescrite, puisque l'assignation a été délivrée le 29 décembre 2021 à Monsieur [O].
Il sera toutefois constaté que lors de l’audience du 1er février 2024, la société SCT a indiqué renoncer à solliciter la condamnation de Monsieur [O] à lui payer ces factures.
S’agissant de la demande en paiement présentée au titre des consommations comprises entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020, la facture du mois de décembre 2020 précise que sa date d’échéance est le 15 janvier 2021.
Monsieur [O] n'est par conséquent pas fondée à opposer la prescription annale à l'action engagée par la société SCT aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette facture, dès lors que l’assignation du 29 décembre 2021, qui emporte effet interruptif d’instance, a été délivré moins d’un an après la date d’exigibilité de cette facture.
De même, il résulte ainsi de la combinaison des textes précités que l’action en paiement des factures des mois de janvier et février 2021 n’est pas non plus prescrite.

Par ailleurs, il doit être rappelé le contenu de la clause 9.3 des conditions générales de service du contrat du 8 juin 2017 qui stipule :
« La résiliation rend exigible immédiatement toutes les sommes encore dues au titre du contrat. Le fournisseur est en droit de compenser les sommes qui pourraient lui être dues avec toutes les sommes qu’il aurait pu percevoir du client. »

La société SCT est donc bien fondée à réclamer le paiement des factures de mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Monsieur [Z] [O] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 752,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

1.3 Sur l'indemnité de résiliation :

La clause 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe (et non de téléphonie mobile comme l’affirme Monsieur [O]) du contrat du 8 juin 2017 stipule : « en cas de dénonciation du service par le client :
Arès la date du premier rendez-vous technique ;Au cours de la période initiale d’engagement ;De demande de portabilité sortante ;Dans le cas où le client ne respecterait pas les délais de préavis précédemment mentionnés ;En cas de baisse des consommations du Client de trente pourcents (30 %) ou plus sur une période de deux (2) mois consécutifs ;En cas de résiliation du contrat de service fixe par le fournisseur à la suite d’un manquement grave du client à l’une de ses obligations essentielles,Le client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant :
Soit au minimum de facturation el que défini à l’article 10.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat,Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois 3 derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. »
En l’espèce, il a déjà été établi que Monsieur [Z] [O] a mis fin au contrat au cours de la période initiale d’engagement, sans démontrer de manquement contractuel de la société SCT TELECOM.

Il convient par conséquent de faire application des stipulations de l’article 14.3.2 du contrat et de condamner en conséquence Monsieur [Z] [O] à verser la somme de 4.765,20 euros à la société SCT TELECOM au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2. Sur les demandes reconventionnelles

L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux années.

En l’espèce, Monsieur [Z] [O] fait état de sa situation financière difficile et de sa volonté de s’acquitter néanmoins du paiement de sa dette.

Les versements proposés par Monsieur [Z] [O] sont de nature à lui permettre de désintéresser le demandeur dans le délai maximal prévu par la loi.

Il convient par conséquent de faire droit à cette demande de délais selon les modalités prévues au dispositif.

3. Sur les demandes accessoires

Monsieur [O], partie perdante, sera condamné à payer les dépens de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées de ce chef seront par conséquent rejetées.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition publiquement au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de prestation de service de téléphonie fixe et accès web, conclu le 8 juin 2017 entre la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION et Monsieur [O] [Z], aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [O] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la facture du mois de décembre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser la somme de 752,40 euros à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS au titre des factures du mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser la somme de 4.765,20 euros à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ACCORDE à Monsieur [Z] [O] des délais de paiement et l'autorise à se libérer de sa dette en 23 échéances mensuelles d’un montant de 220 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière échéance représentant le reliquat de la dette ;

DIT que ces mensualités seront versées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de toute autre demande ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/06245
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.06245 ?
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