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23/04/2024 | FRANCE | N°23/03178

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 23/03178


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03178 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7F

N° MINUTE :
3 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030
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DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MY RENTAL CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] et également - [Adresse 3] -
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03178 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7F

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MY RENTAL CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] et également - [Adresse 3] -
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03178 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7F

EXPOSE DU LITIGE

La SARL MY RENTAL CAR exerce une activité de location de véhicule.

Au cours du mois d’avril 2022, la SARL MY RENTAL CAR a accepté de louer à Monsieur [R] [X] un véhicule AUDI RSQ3 pour la période du 20 juin 2022 au 28 juin 2022, moyennant une somme de 2.600 euros TTC, outre une empreinte bancaire de 6.000 euros pour garantir le loueur des éventuels dégâts causés au véhicule.

Le véhicule a été remis à Monsieur [R] [X] le 20 juin 2022. Le jour même, le véhicule a subi d’importants dommages en raison d’un orage de grêle.

Le 21 juin 2022, Monsieur [R] [X] a averti le loueur des dégâts causés par les intempéries en lui adressant des photographies du véhicule.

Monsieur [X] a restitué le véhicule le 28 juin 2022.

Le 5 juillet 2022, la SARL MY RENTAL CAR a informé Monsieur [X] que le coût de la remise en état du véhicule s’élevait à la somme de 4.400 euros TTC. Elle lui précisait en outre que l’assurance du loueur ne prenait pas en charge les dégâts causés sur le véhicule.

Une somme de 4.400 euros était alors été débitée sur le compte de Monsieur [R] [X].

Dans des échanges de SMS postérieurs, Monsieur [X] contestait être redevable de cette somme. La SARL MY RENTAL CAR restait pour sa part sur ses positions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, Monsieur [R] [X] adressait une mise en demeure à la SARL MY RENTAL CAR de procéder au remboursement de la somme de 4.400 euros.

Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Suivant acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, Monsieur [R] [X] a fait assigner la SARL MY RENTAL CAR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
Constater l’existence d’un cas de force majeure, et l’absence de faute de Monsieur [R] [X] dans la survenance des dégradations,Constater le manquement de la société MY RENTAL CAR à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de communication des éléments essentiels du contrat,
Par conséquent,
Condamner la société MY RENTAL CAR à payer à Monsieur [X] la somme de 4.400 euros en remboursement des sommes indûment prélevées par la société MY RENTAL CAR tant au regard de l’existence d’un cas de force majeure, de l’absence de faute de Monsieur [R] [X], que du manquement de la société MY RENTAL CAR à ses obligations précontractuelles et contractuelles,Condamner la société MY RENTAL CAR à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,Rappeler qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Dans une ordonnance de redistribution rendue le 3 avril 2023, le juge de la mise en état a estimé que l’affaire n’apparaissait plus devoir figurer au rôle de la 5ème chambre et en a ordonné sa transmission au bureau d’ordre du pôle civil de proximité.

Lors de l’audience du 1er février 2024 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [X], représenté par son avocat, a demandé au tribunal de :
Constater l’existence d’un cas de force majeure, et l’absence de faute de Monsieur [R] [X] dans la survenance des dégradations,Constater le manquement de la société MY RENTAL CAR à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de communication des éléments essentiels du contrat,
Par conséquent,
Condamner la société MY RENTAL CAR à payer à Monsieur [X] la somme de 4.400 euros en remboursement des sommes indûment prélevées par la société MY RENTAL CAR tant au regard de l’existence d’un cas de force majeure, de l’absence de faute de Monsieur [R] [X], que du manquement de la société MY RENTAL CAR à ses obligations précontractuelles et contractuelles,Condamner la société MY RENTAL CAR à payer à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice subi résultant de la mauvaise foi de la société MY RENTAL CAR dégénérant en abus de droit,Condamner la société MY RENTAL CAR à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,Rappeler qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
La SARL MY RENTAL CAR, représentée par son avocat, a demandé pour sa part au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, débouter Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel, condamner Monsieur [R] [X] à payer à la SARL MY RENTAL CAR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [X] à payer à la SARL MY RENTAL CAR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1.500 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 1er février 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement présentées à l’encontre de la SARL MY RENTAL CAR :

Monsieur [R] [X] fonde en premier lieu ses prétentions sur le fait que l’orage de grêle constituerait un cas de force majeure.

Les éléments du dossier, notamment les bulletins de prévisions météorologiques communiqués par le défendeur, ne permettent toutefois pas d’établir le caractère imprévisible de l’évènement. Le moyen soulevé de ce chef sera par conséquent rejeté.

Monsieur [R] [X] invoque en second lieu un manquement de la SARL MY RENTAL CAR à son obligation d’information.

L’article L. 111-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

En l’espèce, la société MY RENTAL CAR exerce une activité de location de véhicules. La souscription par le consommateur d’une assurance « tous risques » complétant les garanties de l’assurance aux tiers comprise dans le tarif de base de la location constitue un élément essentiel sur lequel le professionnel doit attirer l’attention du consommateur.

Or en l’occurrence, la société MY RENTAL CAR ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de cette information.

L’examen des pièces du dossier révèle en effet que le contrat de location a été conclu par simple échange de SMS au cours du mois d’avril 2022, sans référence aux conditions générales du contrat. En effet, Monsieur [X] souligne que le document non daté intitulé « contrat de location » dont se prévaut MY RENTAL CAR ne lui a été remis qu’après la remise du véhicule. Au demeurant, les conditions générales (elles-mêmes non datées et non signées) ne contiennent aucune référence aux modalités d’assurance du véhicule et ne sont donc pas de nature à démontrer que le défendeur s’est acquitté de son obligation précontractuelle d’information relative à la couverture d’assurance.

Ainsi, aucun élément ne permet de justifier que l’attention de Monsieur [R] [X] a été attirée par le loueur professionnel sur l’intérêt ou non de souscrire une assurance complémentaire.

Le manquement de la société MY RENTAL CAR à son obligation d’information précontractuelle est ainsi établi.

Elle a fait perdre à Monsieur [R] [X] une chance certaine de compléter sa couverture d’assurance en souscrivant une assurance complémentaire prenant en charge les dégâts causés au véhicule par les intempéries.

Il convient donc de condamner la société MY RENTAL CAR à indemniser Monsieur [R] [X] de cette perte de chance d’éviter de se voir imputer le coût de remise en état du véhicule pour la somme de 4.400 euros.

Cette perte de chance sera réparée par l’allocation d’une somme de 3.520 euros à titre de dommages et intérêts.

La société MY RENTAL CAR sera par conséquent condamnée à verser la somme de 3.520 euros à Monsieur [R] [X], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Monsieur [X] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire, dès lors qu’il ne démontre pas que le refus de la société MY RENTAL CAR de faire droit à ses demandes constitue un abus de droit.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par la société MY RENTAL CAR.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de condamner la société MY RENTAL CAR à verser une somme de 700 euros à Monsieur [R] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.

La société MY RENTAL CAR sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société MY RENTAL CAR à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 3.520 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de droit présentée par Monsieur [R] [X],

Déboute la société MY RENTAL CAR de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société MY RENTAL CAR à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société MY RENTAL CAR aux entiers dépens de la présente instance,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03178
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.03178 ?
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