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23/04/2024 | FRANCE | N°23/03171

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 23/03171


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel NAKACHE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03171 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6K

N° MINUTE :
2






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDEURS
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

Madame [O] [E], deme

urant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel NAKACHE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/03171 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6K

N° MINUTE :
2

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDEURS
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

JUGEMENT
Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03171 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6K

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] ont fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de :
379,61 euros en remboursement des sommes versées,
1413,66 euros au titre du préjudice économique subi,
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent avoir réservé le 28 septembre 2020 par l’intermédiaire du site Booking.fr, un appartement appartenant au défendeur et géré par la société K&J CONSULTING, sis [Adresse 3] du 18 au 21 juin 2021 pour un montant total de 379,61 euros.
Ils ajoutent avoir reporté la réservation du 20 au 23 mai 2022.
Ils soutiennent qu’arrivés sur place le 20 mai 2022, alors même qu’une facture leur avait été adressée le 30 juillet 2021, ils n’ont pas trouvé les clés de l’appartement qui devaient leur être remises dans une boite aux lettres à ouverture numérique.
Le gestionnaire contacté par leurs soins leur ayant répondu ne plus s’occuper de l’appartement et étant dans l’impossibilité de contacter le bailleur, ils affirment avoir été contraints de trouver une solution de relogement par eux-mêmes en urgence, entraînant des coûts supplémentaires pour un total de 1413,66 euros.
Ils contestent une quelconque force majeure de la part du défendeur et rappellent avoir vainement mis en demeure Monsieur [J] [Z] le 9 mars 2023.

A l'audience du 2 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 novembre 2023, pour être reportée à celle du 25 mars 2023 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience du 25 mars 2023, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E], représentés, ont sollicité le bénéfice des termes de leur assignation.
Monsieur [J] [Z], bien que cité à personne, n’est ni présent, ni représenté.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Les demandeurs soutiennent une demande en remboursement des sommes versées au titre de la réservation et au titre de leur préjudice économique.
Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En outre, la responsabilité contractuelle d'un contractant peut être engagée à raison d'une inexécution contractuelle de sa part ayant entraîné un dommage pour son cocontractant.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En vertu de l'article 1231-2 du code civil « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». Il est constant qu'il convient d'assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l'équivalent dudit dommage au jour sa réparation.
Au soutien de leurs demandes, les requérants produisent notamment la confirmation de réservation de l’appartement sur booking le 28 septembre 2020 pour un voyage du 18 au 21 juin 2021 et la confirmation du report de la réservation du 20 au 23 mai 2022, en date du 8 avril 2021.
Ils versent la facture du 30 juillet 2021.
Ils justifient de leurs frais supplémentaires en pièces 7 à 9.
Ils produisent leur demande de remboursement et d’indemnisation du 23 mai 2022 en pièce 11 et celle de leur protection juridique COVEA du 16 juin 2022 (pièce 13).
Il ressort de ces éléments et de la lettre du 13 juillet 2022 de la société KJ CONSULTING pièce 14) qu’il n’est nullement contesté par cette société que les époux [E] n’ont pas été en mesure d’accéder à l’appartement loué, faisant état alors, pour la première fois deux mois plus tard, d’une prétendue fuite d’eau ayant rendu l’appartement impossible à la location.
Outre le fait que la facture de recherche de fuite jointe à ce courrier ne comporte aucune date ni signature et n’a donc aucune valeur juridique probante (pièce 18), il apparaît surprenant que devant une possible éventuelle cause exonératoire de responsabilité du loueur, aucune communication ne soit intervenue au bénéfice de ces clients à la location livrés à eux -mêmes lors de leur arrivée sur les lieux.
Il n’est produit aucune autre pièce de nature à contredire le droit à remboursement de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] qui justifient des causes et circonstances de leur paiement effectué sans contrepartie à hauteur de 379,61 euros.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] la somme de 379,61 euros en remboursement des sommes versées au titre de la location de l’appartement.
Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] justifient de leurs frais occasionnés par la carence de la partie défenderesse dans la fourniture du logement commandé et payés comme suit :
595,08 euros + 511,62 euros de frais d’hôtel,
61,48 euros +80,02 euros + 97,66 euros de frais de Uber,
Il ne sera toutefois pas retenu de frais de petits déjeuner tels que sollicités à hauteur de 33,90 euros + 33,90 euros, le petit déjeuner n’étant pas inclus dans la réservation initiale de l’appartement et aurait dès lors dû rester à la charge des requérants,
Soit un total justifié de 1345,86 euros ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] la somme de 1345,86 euros au titre du préjudice économique subi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [Z] qui succombe supportera les dépens.

L’équité commande de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort ;

DECLARE recevable l’action de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] les sommes de :

-379,61 euros en remboursement des sommes versées au titre de la location de l’appartement ;

-1345,86 euros au titre du préjudice économique subi ;

-800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03171
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;23.03171 ?
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