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23/04/2024 | FRANCE | N°22/13414

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 23 avril 2024, 22/13414


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre
2ème section


N° RG 22/13414 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5QW

N° MINUTE : 4


Assignation du :
27 Septembre 2022





JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDERESSES

Madame [O] [B] [N] [E] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Madame [R] [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentées par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0429
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DÉFENDERESSES

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)

S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, ancienn...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section

N° RG 22/13414 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5QW

N° MINUTE : 4

Assignation du :
27 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024

DEMANDERESSES

Madame [O] [B] [N] [E] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Madame [R] [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentées par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0429

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)

S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC (Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentées par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
Décision du 23 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13414 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5QW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________

Par acte notarié du 5 décembre 1991, la société FINANCIÈRE UNIPHENIX a consenti à la SCI LES ESTERELLES (la SCI), dont les associés sont Mmes [E], épouse [L], et [K], un prêt d’un montant de 70 126,55 euros, remboursable en 180 échéances au taux d'intérêt de 12,25 % l’an, ce prêt étant destiné à acquérir quatre studios sis [Adresse 1]. Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Mmes [E] et [K].

Depuis 1995, Mme [E] a bénéficié de diverses mesures dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement d'adjudication du 23 mars 2000, sur poursuite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble appartenant à Mme [E] et situé [Adresse 3], le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance de la société FINANCIÈRE UNIPHENIX à la somme de 597 833,11 francs (91 139,07 euros), outre les intérêts au taux contractuel de 12,25 % à compter du 29 mai 1998.

Par arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 5 novembre 2008 rendu dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Mme [E], en ce qu'il a fixé la créance de la société NACC à la somme de 76 241 euros, cet arrêt rappelant que cette société vient régulièrement aux droits du prêteur susvisé.

Par jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 24 août 2015, Mme [E] a été déclarée inéligible à la procédure de surendettement, pour mauvaise foi. L’appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mai 2016 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019.

En exécution de l'acte notarié du 5 décembre 1991, la société NACC, indiquant venir aux droits du prêteur, a fait signifier à Mme [E], le 25 mars 2021, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 11], pour une créance d'un montant total de 118 660,02 euros. Cette procédure de saisie immobilière est pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré Mme [E] inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement. Mme [E] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation, en vue de former un pourvoi à l’encontre de ce jugement.

Par actes des 27 et 28 septembre 2022, Mmes [E] et [K] ont fait assigner les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la cession de créance du 30 avril 2022 et que les défenderesses soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les requérantes soutiennent, en substance, à titre principal, que la cession de créance du 30 avril 2022 leur est inopposable, en ce qu'elle porte sur une créance éteinte depuis 2001, et, à titre subsidiaire, que cette cession est nulle pour défaut d'objet, du fait de l'extinction de la créance cédée.

Par conclusions du 24 novembre 2023, les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT demandent au tribunal de mettre hors de cause la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC, de débouter Mmes [E] et [K] de leurs demandes. À titre reconventionnel, elles entendent que les requérantes soient solidairement condamnées à leur payer, à chacune, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 27 novembre 2023, Mmes [E] et [K] maintiennent leurs demandes, concluent au débouté des demandes des sociétés défenderesses et entendent qu'elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

Le tribunal n’a autorisé l’envoi d’aucune note en délibéré.

SUR CE

Sur les demandes de Mmes [E] et [K] :

En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, dans leurs conclusions du 27 novembre 2023, Mmes [E] et [K] sollicitent uniquement l'annulation de la cession de créance du 30 avril 2022 par la société NACC au profit de la société B SQUARED INVESTMENTS, outre des demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs contestations suivantes, en ce qu'elles ne sont pas propres à annuler cette cession de créance :

- les pratiques commerciales déloyales dont se seraient rendues coupables les défenderesses, qui sont sans lien avec la demande principale et pour lesquelles aucune demande indemnitaire n'est formulée au dispositif des conclusions des requérantes ;
- l'exercice du retrait litigieux de l'article 1699 du code civil, qui est sans lien avec la demande principale et pour lequel les débitrices ne proposent pas de se libérer de leur dette en payant le prix auquel la créance a été cédée ;
- la prescription biennale des intérêts, qui est sans lien avec la demande principale et pour laquelle les requérantes sollicitent paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, demande cependant non reprise au dispositif des conclusions des requérantes ;
- l’éligibilité de Mme [E] à la procédure de surendettement, qui est sans lien avec la demande principale ;
- la disproportion de l'engagement de caution de Mme [E], qui est sans lien avec la demande principale et pour laquelle il est sollicité la nullité de cet engagement, demande toutefois non reprise au dispositif des conclusions des requérantes ;
- la déchéance des intérêts pour manquement à l’obligation d’information de la caution, qui est sans lien avec la demande principale et pour laquelle aucune demande de déchéance des intérêts et frais n'est formulée au dispositif des conclusions des requérantes.

Sur la nullité du contrat de cession de créance du 30 avril 2022, en ce qu'elle porte sur une créance soldée :

À l'appui de cette demande, Mmes [E] et [K] soutiennent que cette cession de créance est dépourvue d'objet puisque la créance concernée a été soldée, avant que n'intervienne cette cession et dans tous les cas depuis 2001. Elles rappellent par ailleurs être recevables à contester cette cession quand bien même elles ne seraient pas parties à cet acte.

Ceci étant rappelé.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT, les requérantes sont recevables à contester la cession de créance à laquelle elles ne sont pas parties. C'est en effet en vertu de cet acte de cession qu'est poursuivi le recouvrement des sommes qui resteraient dues au titre du prêt notarié du 5 décembre 1991.

Sur le paiement de cette créance antérieurement à la cession du 30 avril 2022, c'est à tort que les défenderesses opposent l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 avril 2011.

En effet, cet arrêt d'appel a été rendu en matière de surendettement, alors que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à cette occasion n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement, cette décision judiciaire étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal sur ce point.  

Pour autant, Mmes [E] et [K] ne prouvent pas avoir soldé les sommes qui leur sont réclamées, alors qu'elles supportent la charge de cette preuve.

Elles indiquent en page 9 de leurs conclusions que : « Les pièces produites à l’appui de l’assignation attestent bien que le prêt de 460.000 Frs, soit 70.123,55 euros, consenti à la SCI [...] a été effectivement et intégralement remboursé, et même au-delà du montant convenu », sans viser de pièces précises à l'appui de cette affirmation et sans indiquer la date à laquelle cette créance aurait été soldée, outre qu'il existerait, à les suivre dans leur raisonnement, un trop-perçu qu'elles n'évaluent pas et dont elles ne réclament d'ailleurs pas paiement, pour des motifs qu'elles ne précisent pas.

Elles ajoutent en pages 8 et 10 de leurs conclusions qu'entre 1991 et 2001, la SCI a procédé au paiement de la somme totale de 627 833,11 francs en recouvrement d’une créance initiale de 460 000 francs et qu'en outre elles ont payé le 3 juillet 2001 la somme de 20 108,20 euros à la société FINANCIÈRE UNIPHENIX en recouvrement de la créance litigieuse. Or, seul le versement de cette dernière somme est attesté en pièce n° 12.

Par ailleurs, même si l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 avril 2011 n'a pas autorité de chose jugée, Mmes [E] et [K] ne discutent pas utilement devant le présent tribunal les motifs de cet arrêt concluant qu'il restait alors dû à la société NACC, au titre du prêt litigieux, la somme de 76 241 euros.

Cette somme de 76 241 euros est d'ailleurs reprise dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui a été signifié à Mme [E] le 25 mars 2021, outre que s'y ajoutent les intérêts contractuels à compter du jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 24 août 2015 ayant déclaré la débitrice inéligible à la procédure de surendettement, pour mauvaise foi, soit un total dû au 27 novembre 2020 d'un montant de 118 660,02 euros, sans préjudice des intérêts contractuels postérieurs.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la cession de créance du 30 avril 2022, en ce qu'elle porte sur une créance soldée.

Sur la régularité de la cession de créance du 30 avril 2022 et ses conséquences sur les actes de cautionnements souscrits par les requérantes :

Mmes [E] et [K] font valoir qu'excepté la cession de créance entre la société AGF et la société NACC signifiée le 15 septembre 2005, les autres actes ne leur ont jamais été signifiés, outre qu'il existe des incohérences dans la succession des créanciers postérieurs à la société FINANCIÈRE UNIPHENIX, d'une part en ce que la cession de créances du 25 février 2005 ne mentionne pas la société ENTENIAL, pourtant demanderesse à l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 novembre 2008 et intimée dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 avril 2011 et, d'autre part, en ce que la société FINANCIÈRE UNIPHENIX était défenderesse dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 mars 2000 ayant procédé à la répartition du prix à la suite de la vente judiciaire d'un immeuble appartenant à Mme [E], alors que cette société a fait l'objet d'une fermeture le 31 décembre 1998, à la suite d'une fusion-absorption par la société AGF BANQUE, devenue BANQUE AGF.

Ceci étant rappelé.

Le préteur d’origine, la société FINANCIÈRE UNIPHENIX, a cédé sa créance détenue à l’encontre de la SCI et de ses cautions au titre du contrat de prêt, dans le cadre d’une opération de titrisation au fonds commun de créances LOGIPHIX. En effet, ainsi qu'il est rappelé en page 6 de la cession de créances du 8 avril 2005, par contrat de cession et de gestion de créances du 21 décembre 1998, les sociétés EUROTITRISATION et AGF BANQUE ont constitué ce fonds commun de créances LOGIPHIX ayant pour objet exclusif d’acquérir des créances portant sur des prêts immobiliers consentis par la société FINANCIÈRE UNIPHENIX.

Cette cession du 21 décembre 1998 est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise, quelle que soit la date de la naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

C'est donc à tort que les requérantes soutiennent que cette cession aurait dû leur être signifiée.

Par ailleurs, par acte sous seing privé du 29 octobre 1999, la société EUROTITRISATION, agissant au nom et pour le compte du fonds commun de créance LOGIPHIX qu’elle a pouvoir de représenter vis-à-vis des tiers, a délégué à la société AGF BANQUE le pouvoir d’exercer toutes poursuites pour recouvrer la créance. Aux termes de ce même acte, la société AGF BANQUE a subdélégué ce pouvoir à la société FINANCIÈRE UNIPHENIX.

Cette dernière société était donc fondée à être colloquée dans le cadre de la distribution ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 mars 2000.

Par ailleurs, les sociétés NACC et B-SQUARED INVESTMENTS justifient que par acte sous seing privé des 31 décembre 2003, 14, 26 et 28 janvier 2004, dont les originaux ont été déposés au rang des minutes de Maître [S], notaire, le 28 janvier 2004, la société EUROTITRISATION a délégué à la société BANQUE AGF, qui l’a elle-même subdélégué à la société ENTENIAL, le pouvoir d’exercer toutes actions aux fins de recouvrement des créances du fonds.

C'est donc régulièrement que la société ENTENIAL était en demande dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 novembre 2008 et intimée dans celle d'appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 avril 2011, du fait de sa qualité de mandataire du cessionnaire de la créance.

En outre, dans le cadre des opérations de dissolution du fonds commun de créance LOGIPHIX, la société BANQUE AGF a acquis le 25 février 2005 le portefeuille de prêts immobiliers auprès de ce fonds. Par contrat du même jour, cette société a cédé à la société NACC ce portefeuille de créances, dont celle objet du présent litige. Cette cession a été réitérée par acte authentique des 8 et 28 avril 2005 et signifiée à Mme [E] par acte du 15 septembre 2005, cette signification ayant déjà été rappelée dans les motifs de l'arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 avril 2011 puisque Mme [E] avait alors contesté la qualité à agir de la société NACC, aux lieu et place de la société ENTENIAL.

Enfin, par acte sous seing privé du 30 avril 2022, la société NACC a cédé la créance litigieuse à la société B-SQUARED INVESTMENTS. Cette cession a été notifiée par LRAR du 27 juin 2022, à la SCI et aux deux cautions, outre qu'elle a été signifiée à Mme [E] par acte du 29 juillet 2022, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.

Cette contestation sera par conséquent rejetée.

Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutiennent Mmes [E] et [K], dans la mesure où une cession de créance emporte de plein droit cession des engagements de caution et autres garanties attachées à la créance cédée, les cessions de créance intervenues sont sans conséquence sur leur engagement de caution, qui demeure valable.  

Sur les autres demandes :

Les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT n'attestent pas du préjudice subi à la suite de la présente instance qu'elles estiment abusives. Elles seront dès lors déboutées de leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mmes [E] et [K] seront condamnées in solidum à payer à chaque défenderesse la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [O] [E], épouse [L], et Mme [R] [K] de leurs demandes et contestations ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum Mme [O] [E], épouse [L], et Mme [R] [K] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS et à la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, chacune, la somme de 3 000 euros.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/13414
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.13414 ?
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