TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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7ème chambre
1ère section
N° RG 22/09135
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6B
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DÉFENDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice Présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Marie MICHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 23 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09135 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6B
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la société AXA FRANCE IARD le 22 mars 2024 ;
Vu l’acceptation du désistement de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY signifiées par conclusions du 16 avril 2024 ;
Compte tenu de la signification de conclusions de désistement par la société AXA FRANCE IARD, qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir ces conclusions.
Il sera constaté que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance et de l’action engagées.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ACCUEILLE les conclusions de désistement de la société AXA FRANCE IARD signifiées le 22 mars 2024 et les conclusions d’acceptation de désistement de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024
Madame Marie MICHO Madame Perrine ROBERT
Le GreffierLe Président