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23/04/2024 | FRANCE | N°22/06648

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 22/06648


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 22/06648
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKQ

N° MINUTE :




Assignation du :
13 Mai 2022




JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0996


DÉFENDERESSE

Madame [S] [V] [D]
chez Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Loc

alité 4]
défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R. 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/06648
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKQ

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0996

DÉFENDERESSE

Madame [S] [V] [D]
chez Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R. 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 23 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06648 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKQ

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2016, Mme [F] [W], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], a conclu avec M. [T] [C] et Mme [S] [D] un bail d’habitation sur ce bien.

Par jugement du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés en date du 5 janvier 2018, M. [C] a été condamné, solidairement avec Mme[S] [D], au paiement de la somme de 2.675,88 euros au titre des loyers impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à complète libération des lieux, et à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2022, M. [C] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant de cette juridiction de :

« DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [T] [C] ;
CONDAMNER Madame [S] [D] à verser à Monsieur [C] la somme de 5.893,92 euros ;
CONDAMNER Madame [S] [D] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [S] [D] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Il expose en substance s’être acquitté de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 5 janvier 2018 et que, compte tenu de la solidarité à la dette, Mme [D] lui est redevable de la moitié des sommes ainsi payées.

Il soutient en outre qu’ayant simplement entendu aider son amie Mme [D] à se loger sans habiter lui-même les lieux, cette dernière ne l’a jamais alerté des impayés et de son départ des lieux, et que ce n’est que par sa banque, destinataire d’un avis à tiers détenteur, qu’il a eu connaissance de la dette laissée par Mme [D] et qu’il a alors été contraint de saisir le juge de l’exécution. Il indique que ces circonstances lui ont nécessairement causé préjudice.

La clôture a été ordonnée le 14 février 2023.

Mme [D], régulièrement assignée conformément aux termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Postérieurement à l’audience des plaidoiries du 6 février 2024, la juridiction, relevant l’absence de tout fondement juridique aux prétentions de M. [C], a interrogé le conseil de ce dernier sur son intention de faire application des dispositions des articles 1202 et suivants et 1147 et suivants du code civil. Par note en délibéré communiquée par la voie électronique le 8 avril 2024, le conseil de M. [C] a développé ses moyens au visa de ces mêmes dispositions.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il est rappelé que l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Egalement, le tribunal rappelle que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, pris en ses deux premiers alinéas, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

M. [C] ne précise à aucun moment dans son assignation les fondements juridiques au soutien de sa demande. En conséquence et dans le prolongement de la note en délibéré adressée par le conseil en demande, le tribunal procédera d’office à l’étude des faits qui lui sont présentés sous l’aspect juridique conforme aux règles de droit qui ont été mises aux débats.

Sur la demande en paiement au titre de la dette solidaire

Aux termes de l’article 1202 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail le 8 avril 2016, « La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ».

Dans les rapports entre les codébiteurs, l’article 1214 du même code, également dans sa version en vigueur à cette date, prévoit que : « Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ».

Il s’évince de ces dispositions qu’il incombe au débiteur d’une dette, pour exercer son recours contre un codébiteur, d’établir non seulement la solidarité entre eux à cette dette mais également son règlement entre les mains du créancier pour une part supérieure à celle lui incombant.

En l’espèce, M. [C] établit qu’il était tenu, solidairement avec Mme [D], au paiement d’un loyer en vertu d’un bail conclu le 8 avril 2016 et contenant une clause de solidarité au paiement des loyers. Il produit également le jugement en date du 5 janvier 2018 émanant du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés le condamnant, solidairement avec Mme [D], à différentes indemnités envers leur bailleur.

En revanche, si M. [C] produit un courrier de sa banque en date du 6 juin 2018 lui indiquant que le bailleur a procédé à une « saisie-attribution sur son compte, pour un montant de 11.787,85 € », il ne justifie pas des suites de cette saisie, alors même qu’il expose dans ses écritures avoir « dû saisir le JEX ». Les éléments produits sont dans ces circonstances insuffisants à démontrer que M. [C] se serait acquitté d’un montant dépassant sa quote-part dans la dette, condition pourtant nécessaire à la démonstration du bien-fondé de son action.

En outre, alors que la dette locative fixée par le tribunal s’élevait à 2.675,88 euros et que M. [C] reproche par ailleurs à Mme [D] d’être partie des lieux sans donner congé, les pièces remises ne permettent pas non plus au tribunal d’apprécier les calculs opérés pour fixer le montant total de la dette à la somme de 11.787,85 euros et dès lors, de procéder à sa répartition par parts viriles entre eux.

Il ne revient pas au tribunal, dans le cadre de son délibéré et hors tout débat contradictoire, de palier cette carence dans les explications du demandeur, lesquelles lui incombent en vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En conséquence, la demande de M. [C] sera rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts

Conformément à l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En l’espèce, M. [C] reprochant à Mme [D] une exécution fautive du bail souscrit par eux, son action s’analyse nécessairement en une demande indemnitaire pour engagement de la responsabilité contractuelle de sa co-débitrice.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient alors à M. [C] de rapporter la preuve de cette responsabilité en établissant non seulement un manquement de Mme [D] à ses obligations, mais également le préjudice qu’il soutient avoir subi et découlant de ce manquement.

Le tribunal relève alors que c’est uniquement par voie d’affirmations que le demandeur soutient n’avoir jamais habité cet appartement et avoir cosigné le bail pour simplement rendre service à son amie. En effet, s’il produit un autre bail signé le 3 novembre 2017 avec une autre colocataire, cette seule pièce est inopérante à éclairer la juridiction sur les circonstances de la signature du bail avec Mme [D] près d’un an et demi auparavant.

En outre, M. [C] n’ignorant manifestement pas la portée de son engagement en qualité de colocataire solidaire, il lui incombait, s’il entendait sans délier définitivement, d’en avertir le propriétaire et de lui donner congé, notamment dès la signature du second bail qu’il produit.

Enfin et en toute hypothèse, M. [C] n’apporte aucune pièce au soutien du préjudice qu’il prétend avoir subi et qu’il évalue à la somme de 6.000 euros.

En conséquence, en l’absence de toute démonstration par le demandeur de l’engagement de la responsabilité de Mme [D], sa demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

M. [C], succombant, sera condamné aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [T] [C] de sa demande au titre du recours contributif entre codébiteurs,

Déboute M. [T] [C] de sa demande en dommages et intérêts,

Déboute M. [T] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [T] [C] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024.

Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/06648
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.06648 ?
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