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23/04/2024 | FRANCE | N°22/01992

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 23 avril 2024, 22/01992


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître JENSELME Georges
Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EVRARD Patrick

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/01992 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWSVB

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024


DEMANDERESSES
Société WAKAM (dénomination commerciale WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée

par Maître EVRARD Patrick, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P132

Société LUTECE DUO SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître EVRARD ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître JENSELME Georges
Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EVRARD Patrick

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/01992 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWSVB

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 23 avril 2024

DEMANDERESSES
Société WAKAM (dénomination commerciale WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EVRARD Patrick, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P132

Société LUTECE DUO SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître EVRARD Patrick, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P132

DÉFENDEURS
Société AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître JENSELME Georges, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P426

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/01992 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWSVB

EXPOSE DU LITIGE

La société LUTECE DUO SERVICE (société de taxis) est propriétaire d’un véhicule de marque Renault Dacia immatriculé [Immatriculation 9] et assuré par la société WAKAM (anciennement dénommée société LA PARISIENNE).

Un accident est survenu le 24 octobre 2018 entre le véhicule de la société LUTECE DUO SERVICE, conduit par Monsieur [O], et le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]. L’accident est intervenu à l’angle du [Adresse 7] et de [Adresse 10] dans le [Localité 3].

Un constat amiable a été rédigé par les personnes présentes comportant un croquis laissant apparaître que la collision était survenue entre les deux véhicules dans un carrefour. Le conducteur du véhicule de la société LUTECE DUO SERVICE indiquait qu’il roulait sur sa voie ([Adresse 7]), qu’il était passé au feu vert et que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] était venu le percuter sur le côté gauche. Le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] mentionnait pour sa part qu’il était en arrêt en attendant la priorité et que le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] avait grillé le feu rouge. Le constat amiable précisait que le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] était assuré auprès de la société LA PARISIENNE. Il précisait en outre que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] était assuré par la société [Y] SERVICE auprès de la société GROUPAMA et qu’il était conduit par Monsieur [J] [Y].

Le véhicule de la société LUTECE DUO SERVICE a été examiné le 29 octobre 2018 par un expert, le cabinet JEAN BAPTISTE. Celui-ci faisait notamment état d’un choc avant gauche d’une forte intensité, mentionnait les dommages constatés ainsi que l’ensemble des travaux de remise en état nécessaires. Ces travaux étaient effectués par le garage Quinet au cours du mois de novembre 2018 pour un montant total de 6.813,24 euros (facture 301188 du 11 décembre 2018).

Suivant courriers datés du 20 décembre 2018 et du 19 février 2019, la société LA PARISIENNE, agissant par l’intermédiaire de son courtier COGEAS, a présenté une réclamation auprès de la société [Y] TRAVEL SERVICES ainsi qu’auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR.

Dans un courrier électronique daté du 18 mars 2019, la société AVANSSUR lui a répondu que le véhicule [Immatriculation 8] n’était pas garanti au 24 octobre 2018 en joignant la copie écran du contrat d’assurance.

La société LA PARISIENNE renouvelait sa demande de prise en charge auprès de la société AVANSSUR dans un courrier daté du 14 mai 2019, en lui reprochant de ne pas avoir respecté l’article R. 421-5 du Code des assurances.

Dans un courrier électronique daté du 4 juillet 2019, la société AVANSSUR demeurait sur sa position. COGEAS répondait le 8 juillet 2019 que la société AVANSSUR demeurait redevable de l’intégralité de l’indemnisation à défaut d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du Code des assurances. AVANSSUR l’invitait alors à se rapprocher de la société GROUPAMA figurant dans le constat amiable en qualité d’assureur. COGEAS répliquait que les coordonnées d’AVANSSUR figuraient dans le fichier AGIRA. AVANSSUR répondait pour finir que l’interrogation d’AGIRA ne lui était pas opposable et que l’article R. 421-5 du Code des assurances devait recevoir application dès lors que l’assuré avait communiqué au tiers les coordonnées de son assurance (à savoir les coordonnées de GROUPAMA en l’espèce).

Suivant lettre recommandée en date du 24 juillet 2019, COGEA a mis en demeure la société AVANSSUR de lui adresser la somme de 6.334,70 euros en règlement du sinistre au motif que le fichier AGIRA la désignait comme assureur au moment du sinistre et qu’elle n’avait pas respecté l’article R.421-5 du Code des assurances en ne l’informant pas de la non-garantie de son client par lettre recommandée et en n’informant pas non plus le FGAO.

Puis, suivant actes d’huissier en date du 20 octobre et du 9 novembre 2021, la société LUTECE DUO SERVICE et la société WAKAM ont fait assigner Monsieur [J] [Y] et la société AVANSSUR devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner Monsieur [J] [Y], solidairement avec la société AVANSSUR, à payer à la société LUTECE DUO SERVICE la somme de 6.834,70 euros,
- dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [Y] et de la société AVANSSUR porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019,
- condamner Monsieur [J] [Y], solidairement avec la société AVANSSUR, à payer à la société LUTECE DUO SERVICE des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 500 euros,
- condamner Monsieur [J] [Y], solidairement avec la société AVANSSUR, à payer aux sociétés WAKAM et LUTECE DUO SERVICE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 mars 2022 en présence du conseil des sociétés LUTECE DUO SERVICE et WAKAM ainsi que du conseil de la société AVANSSUR. Monsieur [J] [Y] était absent.

Monsieur [J] [Y] a fait parvenir au tribunal un courrier électronique daté du 30 mars 2022 dans lequel il exposait qu’il n’avait pu se rendre au tribunal car il était cas contact COVID. Il invoquait un dépôt de plainte pour usurpation d’identité en date du 10 mars 2022, dans lequel il expliquait que Monsieur [R] [G] [U] avait commis un accident matériel avec le véhicule de la société de Monsieur [Y] le 24 octobre 2018 et l’avait désigné comme conducteur du véhicule au moment de l’accident.

Par simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour que les parties « se positionnent sur la plainte déposée par Monsieur [J] [Y] le 10 mars 2022 pour de faits d’usurpation d’identité et mise en cause de Monsieur [U] [L] [G] résidant [Adresse 5]. »

Lors de l’audience du 17 octobre 2023, toutes les parties étaient présentes. Monsieur [J] [Y] a réitéré ses déclarations selon lesquelles il avait prêté son véhicule. L’affaire a été renvoyée au motif que les parties n’étaient pas en état de plaider.

Lors de l’audience du 1er février 2024, la société LUTECE DUO SERVICE et la société WAKAM, représentées par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles que figurant dans l’acte introductif d’instance en portant leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros. Elles ont par ailleurs conclu au rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société AVANSSUR.

La société AVANSSUR, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :

A titre liminaire,
Juger que la société WAKAM n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la convention de règlement amiable des litiges qui lui est applicable,Juger que la société WAKAM est irrecevable en ses demandes contre la société AVANSSUR,La débouter de toutes ses demandes contre la société AVANSSUR,
A titre principal,
Juger que la fiche AGIRA est inopposable à AVANSSUR,Juger que l’article R. 421-5 du Code des assurances est inopposable à la société AVANSSUR,Débouter les sociétés WAKAM et LUTECE DUO SERVICE de leurs demandes contre la société AVANSSUR,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés WAKAM et LUTECE DUO SERVICE à la somme de 3.000 euros au titre de procédure abusive,A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [O] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 %,Réduire à de plus justes proportions le droit à indemnisation de la société LUTECE DUO SERVICE,Rejeter les demandes de la société LUTECE DUO SERVICE et de la société WAKAM au titre des intérêts de retard et de la résistance abusive,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés WAKAM et LUTECE DUO SERVICE à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [J] [Y] n’était pour sa part ni présent, ni représenté.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

I Sur les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [Y] :

La société LUTECE DUO SERVICE fonde sa demande sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que ce texte est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

L’implication des véhicules immatriculés respectivement [Immatriculation 9] et [Immatriculation 8] n’étant pas discutée, il sera fait application au litige des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Il résulte de l’article 2 de ce texte que les débiteurs de l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont le conducteur ou le gardien de chaque véhicule impliqué.

Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu lors de l’audience du 1er février 2024. Il n’a donc pas soutenu ses allégations relatives à l’usurpation d’identité dont il affirme avoir été victime et n’a transmis aucun élément de nature à étayer celles-ci.

Sa qualité de conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] sera par conséquent retenue au vu des mentions figurant dans le procès-verbal de constat amiable établi le 24 octobre 2018.

L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
“La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.”

En application des articles 1240 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à Monsieur [Y] de rapporter la preuve des fautes commises par Monsieur [O], de nature à exclure le droit à indemnisation de la société LUTECE DUO SERVICE.

En l’occurrence, Monsieur [Y], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément sur ce point. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’une faute du conducteur du véhicule appartenant à la société LUTECE DUO SERVICE de nature à limiter l’indemnisation de celle-ci.

En effet, si dans le procès-verbal de constat amiable Monsieur [Y] mentionne « qu’il était en arrêt en attendant la priorité et que le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] avait grillé le feu rouge », ces mentions sont contredites par le schéma figurant sur le constat et les constatations de l’expert. Aucun motif ne justifie donc d’exclure l’indemnisation des dommages subis par le véhicule conduit par la société LUTECE DUO SERVICE.

En sa qualité de conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident, Monsieur [J] [Y] sera par conséquent condamné à verser la somme de 5.667,70 euros à la société LUTECE DUO SERVICE, correspondant au coût des travaux de remise en état de véhicule.

Les demandes d’indemnisation au titre des frais d’immobilisation du véhicule à hauteur de 657 euros et des frais de gestion du sinistre à hauteur de 500 euros seront pour leur part rejetées, en l’absence de justificatif.

II Sur les demandes présentées à l’encontre de la société AVANSSUR :

La société AVANSSUR soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par la société WAKAM pour non-respect de la convention CORAL.

Or, la société WAKAM ne présente aucune demande en indemnisation. En effet, les demandes indemnitaires sont exclusivement formulées au bénéfice de la société LUTECE DUO SERVICE, qui n’a pas été indemnisée par son assureur.

Dès lors, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation de la société WAKAM est sans objet, compte tenu de l’inexistence de ces demandes.

L’article 1er de la convention CORAL indique par ailleurs que ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.

Cette convention est par conséquent inopposable à la société LUTECE DUO SERVICE, en sa qualité de victime. Aucune fin de non-recevoir ne saurait par conséquent lui être opposée en raison du non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL.

La société AVANSSUR communique les conditions personnelles du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [J] [Y] concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]. Il ressort de ce document que la date d’effet du contrat était le 26 octobre 2018 à 19h. Ce document établit sans ambiguïté qu’à la date du sinistre (le 24 octobre 2018), le véhicule n’était pas encore assuré par la société AVANSSUR.

La société LUTCE DUO SERVICE considère néanmoins qu’elle se trouve bien fondée à exercer un recours à l’encontre de la société AVANSSUR sur le fondement des articles R. 421-5 et R.421-18 du Code des assurances, en soulignant que le système AGIRA avait donné les coordonnées de cette société d’assurance comme assureur du véhicule susvisé.

L’article R. 421-5 du Code des assurances dans sa version applicable à la date du sinistre dispose :
Décision du 23 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/01992 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWSVB

« Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. »
Or, ce texte est situé dans un paragraphe du code des assurances relatif à l’indemnisation des dommages résultant d’atteinte à la personne. Il ne saurait donc recevoir application dans le cadre de la présente espèce, dès lors que le sinistre n’a pas causé de dommages corporels.
Seul l’article R. 421-18 du Code des assurances, situé dans le chapitre relatif à l’indemnisation des dommages aux biens, est donc applicable. Cet article dispose notamment :
« Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié.
Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.
[…]
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. »
La société AVANSSUR estime que ces dispositions doivent être écartées au profit de celles prévues dans la convention de règlement des sinistres matériels conclue le 12 décembre 1996 et ayant pour objet d’organiser les relations entre les assureurs et le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
Toutefois, cette convention s’applique uniquement entre les parties signataires et n’est donc pas opposable à la société LUTECE DUO SERVICE.

Or, la société AVANSSUR ne justifie pas avoir avisé la victime de l’exception de non-garantie qu’elle a opposée à COGEAS, selon les modalités prévues par l’article R. 421-18 du Code des assurances. La société AVANSSUR n’est donc pas fondée à opposer cette exception de non-garantie à la société LUTECE DUO SERVICE.

La société AVANSSUR sera par conséquent condamnée in solidum avec Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 5.667,70 euros à la société LUTECE DUO SERVICE en indemnisation de son préjudice.

III Sur les demandes reconventionnelles :

Eu égard à l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

IV Sur les demandes annexes :

La société LUTECE DUO SERVICE ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive des défendeurs. Elle sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule de ce chef.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées de ce chef seront par conséquent rejetées.

Monsieur [J] [Y] et la société AVANSSUR seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et la société AVANSSUR, à payer à la société LUTECE DUO SERVICE la somme de 5.667,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et la société AVANSSUR in solidum aux entiers dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/01992
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.01992 ?
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