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23/04/2024 | FRANCE | N°22/00829

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 22/00829


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 22/00829
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYX

N° MINUTE :




Assignation du :
11 Janvier 2022









JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [I] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1194



DÉFENDERESSE

S.A.S.U. MONTRES JOURNE [Localité

5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/00829
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYX

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [I] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1194

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. MONTRES JOURNE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 23 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00829 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYX

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juin 2021, Mme [I] [F], en présence de M. [H] [P] employé de la société The Why Lab dont elle est la gérante, a acquis auprès de la SASU Montres Journe [Localité 5] une montre de marque « ELEGANTE » (n° de série : A-890-EL T) au prix de 21.700 euros, laquelle devait lui être délivrée à son retour d’un voyage prévu pour une dizaine de jours.

Mme [F] expose que, s’étant de nouveau rendue en boutique le 22 juillet 2021, elle a été informée par un employé du retrait de la montre le 16 juillet 2021 par M. [P], lequel se serait prévalu d’un mandat de sa part.

Mme [F], contestant toute procuration donnée à ce dernier ainsi que toute remise de la montre par M. [P], a sommé la société Montres Journe [Localité 5] de la lui livrer par lettre recommandée du 4 août 2021.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, suivant acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2022, Mme [F] a fait citer la société Montres Journe [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris en résolution de la vente.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2022, Mme [F] demande au tribunal de :

« Vu la présente assignation,
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1156 et 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
(...)
- DIRE et JUGER Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes,
- DIRE ET JUGER que la société MONTRES JOURNE [Localité 5] a manqué à son obligation de délivrance au profit de Madame [F]

En conséquence,
-PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Madame [F] et la société MONTRES JOURNE [Localité 5] le 28 juin 2021
- CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] à rembourser, à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 250€ par jour de retard, Madame [F] de la somme de 21.700€
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] à payer à Madame [F] une indemnité au titre de dommages et intérêts d’un montant de 4000 euros, en raison du préjudice subi
- CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] à payer à Madame [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] aux entiers dépens ».

Elle soutient en substance et au visa de l’article 1610 du code civil que la société défenderesse a commis un manquement à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas la montre qu’elle a acquise, circonstance justifiant selon elle la résolution de leur accord et le remboursement du prix payé.

En réponse aux moyens développés en défense, elle expose qu’elle n’a jamais confié mandat à M. [P] en vue de récupérer la montre et que la société Montres Journe [Localité 5] opère volontairement une confusion avec son rôle de gérante de la société dont M. [P] était salarié, alors pourtant qu’elle a acquis cette montre à titre personnel et non pas pour ladite société. Elle relève encore que la société Montres Journe [Localité 5] ne verse aucun indice du prétendu accord donné à M. [P] pour obtenir la montre et objecte que la société défenderesse ne peut pas non plus se prévaloir de la responsabilité des préposés comme fait exonératoire de sa propre responsabilité. Elle ajoute qu’en tant que professionnelle et compte tenu du prix du bijou acquis, il incombait à la société Montres Journe [Localité 5] de s’assurer de la qualité de la personne à laquelle elle le délivrait et que cette négligence ou imprudence ne peut aucunement être excusée.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 mai 2022, la société Montres Journe [Localité 5] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1242 du Code Civil,
- DEBOUTER Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [I] [F] à payer à la société MONTRES JOURNE [Localité 5] une indemnité de procédure d’un montant de 8.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [I] [F] aux entiers dépens ».

La société Montres Journe [Localité 5] fait en substance valoir que M. [P], qui était en lien avec ses employés, s’est comporté avec eux comme le préposé de Mme [F], l’accompagnant en outre pour acheter la montre. Elle reproche à la demanderesse d’entretenir un flou sur les relations entre elle, la société dont elle est la gérante et M. [P]. Elle considère alors que cette confusion ainsi que les pièces mises aux débats établissent que M. [P] disposait d’un mandat de Mme [F], étant manifestement son préposé, ou qu’à tout le moins, ces mêmes circonstances justifient qu’elle ait pu croire qu’il disposait d’un tel pouvoir. Elle conteste alors tout manquement à son obligation de délivrance car ayant selon elle satisfait à cette obligation par la remise de la montre entre les mains de M. [P].

La clôture a été ordonnée le 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en résolution de la vente

Conformément à l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».

L’article 1583 du même code ajoute que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Au titre des obligations incombant au vendeur, l’article 1603 du code dispose que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». L’article 1610 du code prévoit alors que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, Mme [F] a acquis le 28 juin 2021 auprès de la société Montres Journe [Localité 5] une montre « Elegante » au prix de 21.700 euros TTC.

Bien que la société Montres Journe [Localité 5] reproche dans ses écritures à Mme [F] une confusion entre ses affaires personnelles et celles qu’elle gère au nom de la société The Why Lab, elle ne conteste pas que l’achat a été réalisé par Mme [F] en son nom propre. Dès lors, la qualité de Mme [F] de propriétaire de la montre en raison du caractère parfait de la vente dès le 28 juin 2021 n’est pas débattue entre les parties.

Pour justifier l’exécution de son obligation de délivrance, dont la preuve lui incombe, la société Montres Journe [Localité 5] invoque la remise de la montre entre les mains de M. [P], lequel disposait selon elle d’un mandat à cette fin de Mme [F].

Au préalable, le tribunal constate que la société défenderesse ne produit aucun document justifiant de la remise du bien à M. [P] et elle ne produit aucun élément permettant de davantage connaître les circonstances exactes de cette remise. Si elle communique un courriel de M. [P] envoyé postérieurement aux faits le 28 août 2021, cet écrit ne confirme pas ses dires, l’intéressé déclarant au contraire, en réponse aux déclarations de Mme [F] invoquant qu’il aurait pris possession de la montre, « Ce qui est faux et je me suis même rendu directement à la boutique après son appel et cette mention ».

Force est alors de constater que les parties n’ont pas entendu mettre en la cause M. [P], lequel n’a donc présenté aucune réponse aux éléments qui lui sont opposés.

Pour le reste, la société Montres Journe [Localité 5] fait uniquement état à titre de preuve des propres explications de Mme [F]. En effet, le tribunal observe que cette dernière n’a jamais remis en cause, tant dans le fil du conflit l’opposant à son vendeur que dans le cadre de la présente instance, la délivrance de la montre à M. [P], se bornant à contester tout mandat donné à ce dernier ainsi que les limites de ce mandat si son existence devait être retenue par la juridiction.

La société Montres Journe [Localité 5] soutient alors en réponse que Mme [F] et M. [P] étant liés par un contrat de travail, sont réunies les conditions de l’article 1242 du code civil selon lequel : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Cependant, ces dispositions ne prévoient que l’engagement de la responsabilité du commettant en raison d’actions menées par son préposé ayant causé un dommage à un tiers. Ce fondement n’est donc pas applicable au litige opposant les parties, par lequel est sollicitée la résolution de la vente conclue le 28 juin 2021, et ne peut pas davantage justifier une éventuelle exonération de la société Montres Journe [Localité 5] de ses obligations.

Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal analysera donc les moyens contradictoirement débattus entre les parties et tenant notamment à la qualité de préposé ou de mandataire de M. [P] sur le terrain de la représentation, prévue aux articles 1153 et suivants du code civil.

A cet égard, les pièces mises aux débats mettent en lumière que M. [P] exerçait un rôle d’intermédiaire pour la demanderesse en son nom personnel, l’assistant dans différents achats à l’occasion de ses déplacements. 

Pour autant, rien n’établit que, pour assurer ce rôle, Mme [F] lui aurait confié mandat pour agir en son nom. Si M. [P] était salarié de la société The Why Lab, dont Mme [F] est gérante, les fonctions définies dans son contrat n’incluaient pas celles d’accompagner Mme [F] à titre personnel, notamment pour ses achats. Celle-ci a d’ailleurs souligné, dans sa plainte déposée contre M. [P], que c’est de sa propre initiative et « après le travail » que ce dernier décidait parfois de l’accompagner dans certains magasins.

Dans ces circonstances, il n’est pas démontré qu’au moment de se faire remettre la montre acquise par Mme [F], M. [P] aurait disposé, de la part de cette dernière, d’un quelconque mandat à cette fin.

Par ailleurs, les échanges de messages téléphoniques entre M. [P] et la société Montres Journe [Localité 5] confirment ce rôle de simple intermédiaire du premier dans le cadre des relations entre Mme [F] et la boutique. Il est alors acquis que cette dernière s’est déplacée en personne pour choisir la montre, qu’elle a réglé elle-même et à partir d’un compte personnel son achat, que la facture correspondante a été établie en son seul nom, et qu’elle a enfin sollicité que la délivrance du bijou soit repoussée jusqu’à son retour de voyage, ce dont il se déduit qu’elle entendait le récupérer elle-même.

Au vu de ces circonstances, lors de leur rencontre le 28 juin 2021, rien ne permettait à la société Montres Journe [Localité 5] de croire que M. [P] disposait d’un mandat de Mme [F] pour agir d’une quelconque façon en son nom. Etant rappelé l’absence de preuve apportée quant aux modalités de la remise de la montre le 16 juillet 2021, la société Montres Journe [Localité 5] ne peut donc pas légitimement se prévaloir d’une apparence de mandat de M. [P] et il lui incombait, en sa qualité de professionnelle et compte tenu de la valeur du bien remis, de s’assurer par tous moyens que ce dernier était fondé à le recevoir.

Du tout, il y a lieu de retenir que la société Montres Journe [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli son obligation de délivrer la montre à sa propriétaire Mme [F].

Cette inexécution persistante d’une des obligations principales incombant à la vendeuse, en dépit des mises en demeure adressées par Mme [F] à cet égard, justifie que soit prononcée la résolution de la vente.

En conséquence de cette résolution, la société Montres Journe [Localité 5] sera condamnée à restituer à Mme [F] le prix de la vente, soit la somme de 21.700 euros. Il n’y a pas lieu, en l’absence de toute réticence démontrée de la société défenderesse à respecter cette condamnation, d’assortir cette condamnation d’une astreinte même provisoire.

Sur la demande indemnitaire de Mme [F]

Aux termes de l’article 1611 du code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».

En l’espèce, si Mme [F] sollicite la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de délivrance de la montre acquise, elle ne développe toutefois dans ses écritures aucun moyen, ni ne communique aucune pièce afin d’établir le préjudice qu’il lui appartient de prouver tant dans son existence que dans son quantum.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

La société Montres Journe [Localité 5], succombant, sera condamnée aux dépens.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [F] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution de la vente conclue le 28 juin 2021 entre Mme [I] [F] et la SASU Montres Journe [Localité 5] portant sur la montre « ELEGANTE » (n° de série : A-890-EL T),

Condamne en conséquence la SASU Montres Journe [Localité 5] à restituer à Mme [I] [F] la somme de 21.700 euros correspondant au prix de cette vente,

Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,

Déboute Mme [I] [F] de sa demande indemnitaire,

Condamne la SASU Montres Journe [Localité 5] à payer à Mme [I] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Montres Journe [Localité 5] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/00829
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;22.00829 ?
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