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23/04/2024 | FRANCE | N°20/05624

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 20/05624


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section


N° RG 20/05624
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIVQ

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Juin 2020







JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELEURL SELARL ISTRIA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0260<

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DÉFENDERESSES

S.A.S. BATIMENT & PILOTAGE TCE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0526

S.A.R.L. KTR ARCHI & DESI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 20/05624
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIVQ

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Juin 2020

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELEURL SELARL ISTRIA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0260

DÉFENDERESSES

S.A.S. BATIMENT & PILOTAGE TCE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0526

S.A.R.L. KTR ARCHI & DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0476
Décision du 23 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05624 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIVQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Malika KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Selon devis n°2020/106 du 12 février 2020, ils ont confié à la société BATIMENT ET PILOTAGE, ayant comme gérante Madame [L], la réalisation de travaux de rénovation complète de leur appartement pour un montant total de 167.041,41 € TTC.

La société BATIMENT ET PILOTAGE a sous-traité la réalisation effective de ces travaux à la société KTR ARCHI & DESIGN.

Entre le mois de novembre 2019 et le mois de janvier 2020, Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] ont versé à la société BATIMENT ET PILOTAGE des acomptes pour la somme totale de 23.000 €.

Le 13 février 2020, Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] ont versé la somme de 43.816,57 € TTC correspondant à un troisième acompte.

Le 9 mars 2020 a été établi à la demande de Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] , qui contestaient la situation de chantier, un constat d’huissier en vue d’arrêter l’état d’avancement du chantier.

Le 10 mars 2020, Madame et Monsieur [G] ont réglé à la société BATIMENT & PILOTAGE la somme de 59.168,15 €.

Le 16 avril 2020, Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] ont versé la somme de 20.727, 34 € TTC.

Par courriel du 17 avril 2020, la société BATIMENT ET PILOTAGE a adressé une situation n°2 au 9 avril 2020 faisant état d’un avancement à hauteur de 75,56% correspondant à la somme de 119.411,35 € HT.

Par courriel du 10 mai 2020, la société BATIMENT ET PILOTAGE a adressé une situation n°3 faisant état à cette date d’un avancement à hauteur de 85,91 % avec un montant complémentaire sollicité de 12.840,45 € TTC.

Contestant l’état d’avancement des travaux arrêté par la société BATIMENT ET PILOTAGE, Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] ont de nouveau sollicité l’intervention d’un huissier de justice.

Le 13 mai 2020, l’huissier de justice a établi un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier en présence de la représentante de la société BATIMENT ET PILOTAGE, du chef de chantier et de Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G].

Par courriel du 14 mai 2020, Monsieur [I] [G] a proposé à la société BATIMENT ET PILOTAGE des conditions de rupture amiable de leur relation contractuelle.

Par courriel du 14 mai 2020, la société BATIMENT ET PILOTAGE a demandé communication du procès-verbal d’huissier.

Par courriel du 15 mai 2020, la société BATIMENT ET PILOTAGE a dénoncé le procès-verbal d’huissier en ce qu’il a mentionné avoir recueilli un accord de sa part sur l’état d’avancement du chantier et a communiqué un compte-rendu de chantier avec des réponses sur l’état d’avancement du chantier poste par poste tel qu’estimé par ses soins.

Par courrier du 16 mai 2020, Monsieur [G] a réitéré sa proposition de rupture amiable.

Par courrier recommandé du 17 mai 2020, la société BATIMENT ET PILOTAGE a confirmé avoir reçu de la part des demandeurs la somme totale de 146.712 € et a répondu vouloir poursuivre le chantier à condition notamment d’être réglée de la somme de 2.513,68 € pour les travaux alors achevés.

Le 17 juin 2020, un autre procès-verbal a été établi par un huissier de justice à la demande de Madame et Monsieur [G] pour constater des malfaçons sur le lot électricité.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 juin 2020, Madame et Monsieur [G] ont assigné la société BATIMENT & PILOTAGE, entreprise principale, et la société KTH ARCHI & DESIGN, sous-traitant, devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2022, ils demandent à ce dernier de :

Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- Juger Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- Juger que la société BATIMENT & PILOTAGE a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [G] en ne terminant pas le chantier convenu et en commettant des malfaçons,

- Juger que la société KRT ARCHI & DESIGN a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [G] en ne terminant pas le chantier et en commettant des malfaçons,

En conséquence,

- Condamner la société BATIMENT & PILOTAGE à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 27.800 € au titre du trop-perçu sur le marché de travaux en date du 12 février 2020,

- Condamner solidairement entre elles les sociétés BATIMENT & PILOTAGE et KRT ARCHI & DESIGN à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 52.836,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,

- Condamner solidairement entre elles les sociétés BATIMENT & PILOTAGE et KRT ARCHI & DESIGN à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- Débouter la société BATIMENT & PILOTAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner solidairement entre elles les sociétés BATIMENT & PILOTAGE et KRT ARCHI & DESIGN à payer une somme de 5.000 € à Monsieur et Madame [G] au titre de l’article 700 du CPC,

- Les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Madame et Monsieur [G] exposent au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil que la société BATIMENT & PILOTAGE et la société KRT ARCHI &DESIGN, sous-traitante de cette dernière, ont manqué à leurs obligations et ont engagé pour la première, sa responsabilité contractuelle et pour la seconde, sa responsabilité délictuelle, en commettant des malfaçons, en abandonnant le chantier et en lui présentant des situations de travaux erronées.

Ils exposent que les défenderesses ont organisé l’abandon du chantier en les pressant à régler des situations de chantier en total décalage avec l’avancement effectif des travaux et en annulant la commande d’un meuble-vasque.

Ils précisent ne jamais avoir demandé à ces sociétés de cesser les travaux et expliquent la fin de la relation contractuelle avec la société BATIMENT & PILOTAGE par son incompétence et ses manquements lui reprochant à cet égard de ne pas avoir tenu les délais annoncés et d’avoir abandonné le chantier en y laissant des malfaçons.

Ils expliquent avoir réglé des sommes plus importantes que celles dues sur la base de factures d’acompte ne rendant pas compte de la réalité de l’avancement du chantier, les situations présentées incluant des dépenses non exposées et une mauvaise évaluation de l’état d’avancement des travaux et considèrent que la dernière demande de règlement pour une somme de 9.965,43 € démontre la mauvaise foi des défenderesses dès lors qu’ils ont en réalité versé une somme bien supérieure à celle effectivement due ; ce trop-perçu par la société BATIMENT & PILOTAGE devant leur être remboursé.

Ils expliquent que cette situation les a conduits, au regard de la perte de confiance dont elle s’est accompagnée, à faire une proposition de solution amiable qui bien que réitérée ne constituait pas une décision ferme de mettre fin au chantier. Ils soutiennent ainsi qu’après le refus de la société BATIMENT & PILOTAGE, celle-ci et son sous-traitant ont abandonné le chantier de leur propre initiative.

A l’argument selon lequel ils ont changé la serrure d’entrée de l’appartement en chantier, ils répondent que ce changement n’est intervenu qu’après l’abandon du chantier par les défenderesses et qu’en l’absence d’ouvriers à compter du 15 mai 2020, ils n’ont pas eu d’autre choix que de procéder de la sorte.

Outre cet abandon de chantier qu’ils attribuent aux sociétés défenderesses, ils reprochent à ces dernières d’une part, des malfaçons constatées par un procès-verbal d’huissier du 13 mai 2020 et en particulier, une détérioration du parquet, des travaux de peinture contrevenant aux règles de l’art ainsi que l’absence de reprise des moulures et d’autre part, la présence d’une installation électrique inachevée, “non conforme et dangereuse”.

Ils se fondent sur un procès-verbal d’huissier contradictoire du 13 mai 2020 faisant état d’un accord entre les parties sur l’état d’avancement du chantier pour affirmer que celui-ci était à cette date à hauteur de 65% et que plusieurs éléments d’équipement n’avaient pas été livrés, de sorte qu’une somme de 27.800 € leur est due.

Ils soutiennent avoir subi un préjudice en lien direct avec les manquements des défenderesses dans la mesure où l’abandon de chantier les a contraints à recourir en urgence à une autre entreprise pour reprendre les malfaçons et achever les travaux, leur faisant ainsi exposer une dépense totale de 50.326,98 €, correspondant à la somme de 46.021,58 € pour les travaux stricto sensu et à celle de 4.305,40 € pour la fourniture de pièces électriques.

Ils ajoutent avoir également subi un préjudice en raison de l’anxiété générée par le report de leur emménagement dans l’appartement d’abord car ils n’ont pas reçu d’information individualisée et personnalisée sur l’impact des mesures liées au Covid 19 et ensuite car ils ont dû trouver d’urgence un hébergement transitoire et faire garder leurs meubles dans l’attente. Outre les frais exposés du fait d’un hébergement en hôtel pour deux nuits et la location d’un garde-meuble, ils font état d’un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 50.000 €.

Ils indiquent pour finir que la demande reconventionnelle de la société BATIMENT & PILOTAGE d’indemnisation de son préjudice financier lié à la résiliation anticipée du contrat par leurs soins ne peut prospérer dans la mesure où ils n’ont jamais résilié ce contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2022 par voie électronique, la société BATIMENT & PILOTAGE a demandé au tribunal de :

Vu les pièces, et les jurisprudences,
Vu la Pièce n°9 - Courriel de Monsieur [G] du 14 mai 2020

- JUGER que Madame et Monsieur [G] ont refusé l’accès du chantier à la société BATIMENT ET PILOTAGE TCE à compter du 15 mai 2020 ;

En conséquence,

- JUGER que les époux [G] ont unilatéralement résilié le contrat de chantier de la société BATIMENT ET PILOTAGE TCE notifié le 15 mai 2020 ;
- JUGER que les prétendues malfaçons correspondent à des postes de travaux qui n’ont pas pu être achevés par la faute des époux [G] ;
- DEBOUTER les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre reconventionnel,

Vu l’article 1794 du code civil,

- JUGER que la société BATIMENT ET PILOTAGE est en droit de solliciter un dédommagement correspondant à l’ensemble du manque à gagner et des préjudices financiers résultant de la résiliation anticipée du marché à forfait.

Vu l’article 1231-1 du code civil,

- JUGER que la société BATIMENT ET PILOTAGE est en droit de solliciter un dédommagement correspondant à l’inexécution du contrat.

En conséquence,

- CONDAMNER les époux [G] à payer à la société BATIMENT ET PILOTAGE TCE la somme de 22.345,15 au titre du manque à gagner et des bénéfices qui aurait dû être perçus à l’issue de l’accomplissement du chantier ;

- CONDAMNER les époux [G] à payer à la société BATIMENT ET PILOTAGE TCE la somme de 3.000€ au titre des dommages et intérêts résultat de l’inexécution du contrat ;

- CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître TURLAN, avocat constitué de la société BATIMENT ET PILOTAGE.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les époux [G] ont résilié unilatéralement le marché de travaux dans la mesure où ils ont empêché l’accès au chantier notamment en faisant changer la serrure de l’entrée de l’appartement et qu’elle a de son côté fait part aux époux [G] de sa volonté de poursuivre les travaux et n’a pas récupéré l’intégralité de son matériel le 15 mai 2020, date du présumé abandon de chantier. Elle ajoute que le 18 mai 2020 le gérant de la société KTR ARCHI & DESIGN a lui-même constaté la présence d’une autre société sur le chantier ainsi que de ses ouvriers en situation de travail. Au surplus, elle relève que le constat d’huissier du 17 juin 2020 mentionnait lui-même que les époux [G] avaient été contraints de résilier le contrat et de confier les travaux à une autre entreprise.
Elle considère dès lors que la résiliation du marché par les demandeurs revêt un caractère abusif puisqu’aucun manquement grave ne peut lui être reproché et qu’en définitive, les constats réalisés par l’huissier relativement au parquet et à la peinture ne peuvent révéler des malfaçons alors que les travaux relatifs à ces postes n’étaient pas achevés. Quant aux moulures, la reprise de leurs irrégularités pré-existantes aux travaux n’était pas prévue au devis mais elle a accepté de réaliser ce travail qui était encore en cours au moment de l’interruption du chantier.

S’agissant de l’installation électrique, elle en conteste toute non-conformité ou dangerosité dès lors que le procès-verbal d’huissier du 15 mai 2020 ne porte mention d’aucun constat en ce sens et que le nouveau constat d’huissier du 17 juin 2020 qui fait état des déclarations d’un électricien reprenant le chantier à ce sujet a été établi un mois après que l’accès au chantier lui a été interdit. Elle précise que les époux [G] n’apportent pas la preuve de quelconques reprises de ces défaillances et n’indiquent pas les normes qui n’auraient pas été respectées lors de la mise en place de cette installation électrique.

Par ailleurs, elle considère que ce constat d’huissier, réalisé de manière non contradictoire, à un moment où elle n’avait plus accès au chantier depuis un mois et alors qu’une autre société avait pris le relais des travaux, n’est pas en soi suffisamment probant.

La société BATIMENT & PILOTAGE indique en outre que les demandes indemnitaires formées par Madame et Monsieur [G] n’ont aucun lien avec une faute qui lui serait imputable.

Elle précise que s’agissant de la somme réclamée au titre de postes non réalisés, le procès-verbal d’huissier du 15 mai 2020 n’a pas été établi de manière contradictoire dès lors qu’elle n’a été présente qu’au début des constats, qu’elle n’a jamais exprimé d’accord sur l’état d’avancement du chantier tel que retenu par l’huissier et dès lors qu’elle a quitté les lieux avant la fin des constats.

Elle considère que la demande de remboursement du trop-perçu et celle portant sur le paiement de la reprise des travaux par le nouvel entrepreneur concernent le même préjudice de sorte que celui-ci serait doublement indemnisé si ces demandes étaient accueillies.

Elle nie être responsable d’un quelconque retard du chantier dès lors qu’elle a transmis aux demandeurs pendant la période de Covid 19 l’information nécessaire et utile relative aux contraintes imposées alors.

Elle ajoute que les époux [G] qui n’ont résidé que deux jours à l’hôtel ne justifient de la sorte d’aucun préjudice moral.

Elle soutient enfin qu’elle doit être dédommagée, sur le fondement des dispositions de l’article 1794 du code civil, des conséquences de la résiliation unilatérale, anticipée et abusive à l’initiative des époux [G] soit un manque à gagner de 22.345,15 €. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 3.000 € en raison du dénigrement dont elle a fait l’objet par les demandeurs auprès de ses anciens clients.

La société KRT ARCHI &DESIGN, qui a bien constitué avocat, n’a jamais conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés BATIMENT & PILOTAGE et KTR ARCHI & DESIGN

Sur l’abandon de chantier et la résiliation du contrat

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de ce texte que tout entrepreneur est tenu, avant la réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat quant à l’efficacité des travaux commandés, dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Décision du 23 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05624 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIVQ

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Aux termes de l’article 1226 du code civil, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”

Il est de juriprudence constante que l’abandon de chantier se caractérise par une interruption injustifiée et volontaire des travaux sur une durée anormalement longue.

Il est également constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un tel abandon d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Madame et Monsieur [G] font valoir que les défenderesses chargées des travaux de rénovation, pour l’une en qualité d’entreprise principale et pour l’autre en qualité de sous-traitante, ont abandonné le chantier. Ils exposent à cet égard qu’à compter du 15 mai 2020, les ouvriers de la société sous-traitante en charge des travaux ont cessé de se présenter sur le chantier, le seul passage observé sur le chantier le même jour étant celui d’un salarié du sous-traitant venu reprendre son matériel, ce qui caractériserait un abandon de chantier.

La société BATIMENT & PILOTAGE conteste tout abandon de chantier et se prévaut d’une résiliation unilatérale aux torts des seuls demandeurs.

Il n’est pas contesté que Madame et Monsieur [G] avaient confié des travaux de rénovation de leur appartement à la société BATIMENT& PILOTAGE sur la base du devis n°2020/106 du 12 février 2020 et qu’à la date du 15 mai 2020 les travaux ont été interrompus.

Madame et Monsieur [G] produisent d’ailleurs un procès-verbal d’huissier du 15 mai 2020 indiquant un accord des parties sur l’état d’avancement de chaque poste de travaux et attestant d’un défaut d’achèvement du chantier à cette date, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.

Cependant, si les demandeurs se défendent d’avoir pris l’initiative de mettre un terme à l’intervention des défenderesses, il sera constaté au regard des pièces du dossier que :

Madame et Monsieur [G] ont adressé à la société BATIMENT & PILOTAGE le 14 mai 2020 soit le lendemain du constat d’huissier précité un courriel avec les termes suivants: “Nos récents entretiens et le constat réalisé par le cabinet d’huissier hier entraînent une perte de confiance réelle de notre part sur la bonne finalité de notre chantier. Les propos tenus à plusieurs reprises par votre chef de travaux sur sa volonté de ne pas poursuivre dans un contexte conflictuel ne font qu’abonder dans notre décision. Nous avons apprécié le fait que votre entreprise poursuive le projet pendant le confinement mais nous ne pouvons accepter vos erreurs entre la situation écrite de l’état d’avancement du chantier et la réalité constatée. En complément, les nombreuses malfaçons relevées nous font douter très sérieusement de la capacité réelle des équipes. En conséquence, nous pensons que pour le bien des deux parties le chantier doit être stoppé dans l’état (...). Nous serions donc disposé à une interruption de chantier dès vendredi 15 mai 2020 aux conditions suivantes :
1/ récupération par nos soins des matériels déjà livrés et entreposés ;
2/ Livraison sur le chantier dans les meilleurs délais des éléments manquants et commandés: appareillages électriques, radiateurs, porte-serviettes, meuble-vasque salle de bains ;
3/ Remboursement par vos soins de la situation 2 en tant que trop perçu soit 20727,00 Euros TTC ;
4/ Conservation par vos soins au titre d’indemnité de rupture de chantier soit : 7073,00 euros TTC.
Nous vous demandons de nous apporter une réponse au plus tard vendredi 15 mai. En cas d’accord, ceci fera l’objet de l’écriture d’un protocole d’accord transactionnel rédigé par mon conseil dès lundi 18 mai 2020 ”.

Dès le 15 mai 2020, la société BATIMENT & PILOTAGE a formulé par courriel en réponse au courriel précité de Monsieur [G], des contestations dans les termes suivants : “Concernant votre perte de confiance, je ne vois pas en quoi elle est du étant donné que le chantier est conforme au devis (...). Quoiqu’il en soit, la dernière situation ci-jointe est le reflet de la réalité (...). Pour ma part et celle de mes équipes, nous n’avons jamais eu l’intention de stopper le chantier. J’attends donc un retour de votre part à savoir si l’on continue ou si l’on part dans une longue procédure” ; que ce faisant, elle a manifesté sa volonté de poursuivre la relation contractuelle ;

En tout état de cause et dès lors qu’aucun compromis n’était trouvé entre les parties, aucune mise en demeure de reprendre les travaux n’a été adressée par les époux [G] aux défenderesses ;

Aux termes de ce courrier du 16 mai 2020 adressé à Madame [L], gérante de la société BATIMENT & PILOTAGE, Monsieur [G] a indiqué en post scriptum : “Je ne vous conseille pas de tenter un retour à l’appartement sans mon accord. Suite à la tentative de [W] [Y], j’ai bien évidemment fait changer la serrure après son départ vendredi 15 mai à 18h00" ;

Les époux [G] ont fait appel à une autre entreprise pour poursuivre les travaux dès le 18 mai 2020, comme en témoigne le chef de chantier de la société BATIMENT & PILOTAGE dans son attestation du 19 mai 2020 et la mention en page de garde du procès-verbal d’huissier du 17 juin 2020 aux termes de laquelle les époux [G] exposent à l’huissier “que suite à de nombreuses malfaçons constatées par acte de mon ministère en date du 13 mai 2020, ils ont été contraints de résilier le marché et de faire reprendre les travaux par une nouvelle entreprise” ;

Au surplus, les demandeurs qui évoquent une volonté des défenderesses de quitter le chantier n’apportent aucune preuve de celle-ci.

Il ressort de ce qui précède qu’il ne peut être reproché aux sociétés défenderesses une interruption du chantier volontaire, injustifiée et durable dès lors que cette dernière a immédiatement manifesté son souhait de poursuivre les travaux après avoir refusé une fin amiable du chantier aux conditions proposées par Monsieur [G] et qu’elle n’a plus eu accès au chantier à compter du 15 mai 2020, date à laquelle ce dernier a changé la serrure de l’entrée de son appartement.

Il en résulte que la résiliation du marché de travaux est imputable aux seuls demandeurs.

Il convient dès lors d’examiner les autres manquements reprochés aux défenderesses par Madame et Monsieur [G] aux fins de voir si leur existence est établie et s’ils constituent un motif grave susceptible de justifier la résiliation du contrat.

Sur les malfaçons relevées dans le procès-verbal de constat du 13 mai 2020

Le parquet

L’huissier a constaté “un parquet non protégé, tâché d’enduit et de peinture, griffé par endroits”.

Il a précisé que “restent le ponçage et la vitrification des parquets existants (pointe de Hongrie) dans l’entrée, le couloir, le séjour, le salon, les deux chambres”.

Le devis de la société CONSTRUCTIONS JORGE FRERES, chargée de la poursuite et de la reprise des travaux, également produit, mentionne des “travaux de ponçage et de vernissage deux couches”.

Il en résulte que, comme l’a justement affirmé la société BATIMENT & PILOTAGE, il s’agit davantage de travaux prévus au devis initial mais n’ayant pas été menés à leur terme en raison de l’interruption du chantier que de malfaçons.

La peinture

L’huissier a ainsi constaté à ce sujet : “Des traces et des reprises d’enduits sont visibles sur les murs, plafond, moulures, coffrages et portes de placard. Des couches restent à poser.”

La société BATIMENT & PILOTAGE explique que le chantier sur ce poste était avancé à hauteur de 86,13% et que le chantier n’étant pas terminé, les constats réalisés correspondaient à des travaux de finition mais pas à des malfaçons.

Au regard de la teneur du constat d’huissier qui évoque des traces et reprises d’enduit alors que des couches de peinture restent à appliquer, il sera effectivement considéré que ces éléments ne sont pas constitutifs de malfaçons.

Les moulures

Madame et Monsieur [G] évoquent des malfaçons relatives à ces moulures.

La société BATIMENT & PILOTAGE indique à ce sujet que ces moulures étaient également en cours de travaux pour simple reprise d’irrégularités préexistantes pas encore finalisée, le changement de ces moulures n’étant pas prévu au devis.

Le procès-verbal d’huissier fait état des constatations suivantes : “Plusieurs défauts sont visibles dans les moulures (préexistantes) au plafond. Dans la chambre parentale, moulure longue écrasée, moulure d’angle (salle de bains) rongée” ; “des moulures grossières et irrégulières, non lisses dans toutes les pièces, hormis le couloir et l’entrée. Des irrégularités sont visibles également au niveau des moulures en partie basse des murs, à reprendre en enduit”. Des photographies ont été jointes.

Le devis modifié du 12 février 2020 ne porte mention d’aucun travaux relatif aux moulures de l’appartement, comme l’affirme justement la société BATIMENT & PILOTAGE.

Cependant, comme cette dernière l’indique elle-même dans ses conclusions, elle est bien intervenue sur ces moulures en les lessivant, les reprenant à l’enduit, les ponçant et en mettant une couche de peinture.

Il sera observé qu’aucun élément ne renseigne sur l’étendue des obligations de la société BATIMENT & PILOTAGE relativement à ces travaux non prévus au devis et qui en définitive, ne consistaient pas en un remplacement de ces moulures.

Comme l’indique par ailleurs la société BATIMENT & PILOTAGE sans être contredite, ces travaux étaient eux aussi encore en cours au moment des constats de l’huissier.

En outre, les photographies jointes par l’huissier de justice pour illustrer ses constats ne permettent pas de matérialiser visuellement des malfaçons imputables à l’intervention des sociétés défenderesses.

Il résulte dès lors de l’ensemble de ce qui précède que la persistance d’irrégularités sur ces moulures telle que relevée par l’huissier ne suffit pas à caractériser un manquement de la société BATIMENT & PILOTAGE et de la société KTR ARCHI & DESIGN à l’origine de malfaçons dans le cadre de la réalisation de ces travaux.

Sur la non-conformité de l’installation électrique

Madame et Monsieur [G] soutiennent que l’installation électrique posée par les défenderesses présente des non-conformités et est dangereuse.

Ils produisent un procès-verbal d’huissier du 17 juin 2020 indiquant : “Monsieur [N], électricien, me déclare qu’il s’agit d’équipements bas de gamme et de premier prix. (...) Monsieur [N], électricien, préconise de ne pas mélanger plusieurs marques (...). Monsieur [N], électricien, me déclare que cette installation n’est pas aux normes, que le maximum de raccordement est de deux câbles par disjoncteur. (...) Enfin, je constate le mauvais serrage au niveau des disjoncteurs en amont. Monsieur [N], électricien, déclare que ce défaut provoquera des arcs électriques et des risques d’incendies pour un tableau dont la capacité est d’environ 12000 w.”

Cependant, ces constats, qui sont des déclarations d’un électricien auquel les travaux de reprise ont été confiés par Madame et Monsieur [G], ne sont objectivés, comme le fait justement remarquer la société BATIMENT & PILOTAGE, par aucun élément produit relatif aux normes qui n’auraient pas été respectées ; de même, les seuls travaux dont il est justifié concernant le poste électricité sont mentionnés dans un devis du 14 mai 2020, antérieur au procès-verbal d’huissier, et ne concernent que des travaux de finition, outre un contrôle de l’installation, sans qu’il n’ait été justifié de la réalisation de travaux ultérieurs de mise en conformité de l’installation litigieuse.

Dès lors, le défaut de conformité de l’installation électrique et donc la malfaçon y afférente n’est pas établi(e).

Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu’aucune malfaçon n’est caractérisée.

En conséquence, la résiliation unilatérale du marché de travaux par Madame et Monsieur [G] n’est pas justifiée.

Sur l’indemnisation des préjudices des époux [G]

Madame et Monsieur [G] sollicitent l’indemnisation de deux types de préjudices.

S’agissant des préjudices matériels, ils demandent à être indemnisés du recours à une entreprise tierce pour remédier aux désordres dès lors qu’ils en ont été contraints par l’abandon de chantier reproché aux défenderesses ainsi que d’une dépense pour deux nuitées d’hôtel en raison de la dangerosité de l’installation électrique mise en place dans leur appartement.

Cependant, dès lors que les époux [G] ont fait obstacle, de manière non justifiée, à la poursuite des travaux qui aurait permis de remédier aux désordres dénoncés par ces derniers sans avoir recours à un tiers et que le manquement relatif à l’installation d’un équipement électrique défectueux et dangereux n’est pas établi, ils ne peuvent solliciter l’indemnisation de préjudices y afférents.

S’agissant du préjudice moral qu’ils invoquent et qu’ils imputent à des manipulations et mensonges de la société BATIMENT & PILOTAGE qui leur aurait fait croire à l’avancement régulier et conforme du chantier sans que cela ne soit le cas finalement, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un tel comportement et a fortiori ne caractérisent pas son rejaillissement sur leur personne.

Dès lors, la demande formulée à ce titre sera rejetée également.

Sur le remboursement du trop-perçu lié à une évaluation erronée de l’état d’avancement du chantier

Madame et Monsieur [G] se prévalent de l’inexactitude de l’évaluation faite par la société BATIMENT & PILOTAGE concernant l’état d’avancement du chantier qui a conduit à leur faire verser à cette dernière une somme indue de 27.800 €.

Il convient cependant de reporter l’examen de cette demande à la suite de celui de la demande reconventionnelle de la société BATIMENT & PILOTAGE en dédommagement de la résiliation unilatérale du marché de travaux dès lors que l’issue de la première est liée à celle de la seconde.

II- Sur la demande reconventionnelle de la société BATIMENT & PILOTAGE

Sur le dédommagement dû à la suite de la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1794 du code civil, “Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.”.

En l’espèce, la société BATIMENT & PILOTAGE sollicite le paiement du solde du marché de travaux dont le caractère forfaitaire n’est pas contesté.

Au regard d’une résiliation du marché intervenue par la seule volonté de Madame et Monsieur [G] sans qu’un motif suffisamment grave n’ait présidé à cette décision, il sera alloué un dédommagement à la société BATIMENT & PILOTAGE correspondant à ce qu’elle aurait pu gagner si elle avait pu mener le marché à son terme soit au solde du marché.

Il n’est pas contesté que le total du marché de travaux est de 167.041,41 € et que Madame et Monsieur [G] ont payé à la société BATIMENT & PILOTAGE la somme de 146.712,06€.

En conséquence, Madame et Monsieur [G] seront condamnés à payer à la société BATIMENT & PILOTAGE la somme de (169.057,21 - 146.712,06 =) 22.345,15 €.

La demande d’indemnisation ayant été considérée comme parfaitement fondée au regard du caractère injustifié de la résiliation imputable à Madame et Monsieur [G], il n’y a pas lieu d’accorder la restitution d’un éventuel trop-perçu à ces derniers.

Décision du 23 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05624 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIVQ

Sur l’indemnisation de son préjudice moral

La société BATIMENT & PILOTAGE soutient avoir subi un préjudice moral à la suite de dénigrements de la part des époux [G] auprès de ses clients.

Elle produit une attestation du 8 août 2022 de Monsieur [H] [J], un ancien client, qui déclare avoir été contacté par Monsieur [G] pour se renseigner sur ses capacités professionnelles.

Elle produit également une attestation du 02 septembre 2022 établie par le fils de Madame [L], la gérante de la société BATIMENT & PILOTAGE, aux termes delaquelle il déclare avoir été témoin à plusieurs reprises de propos dénigrants et rabaissants de la part des époux [G] à l’égard de sa mère.

Cependant, ces éléments qui pour le premier fait état d’une simple demande de renseignement et pour le second est établi par un membre de la famille au sujet d’un comportement inadapté de la part des demandeurs à l’égard de Madame [L], n’établissent pas l’existence de dénigrements à l’égard de la société BATIMENT & PILOTAGE, de sorte que la demande d’indemnisation du préjudice moral de cette dernière en découlant sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

•Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame et Monsieur [G] seront condamnés aux dépens, ceux-ci devant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

•Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame et Monsieur [G], parties condamnées aux dépens, seront tenus de payer la somme de 3.000 euros à la société BATIMENT & PILOTAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

•Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, l’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] à payer à la société BATIMENT & PILOTAGE la somme de 22.345,15 € TTC euros au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat de marché du 12 février 2020 ;

REJETTE la demande de la société BATIMENT & PILOTAGE de condamnation de Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme 3.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] à payer à la société BATIMENT & PILOTAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [I] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme TURLAN, avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024

Le Greffier Le Président
Marie MICHO Perrine ROBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/05624
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;20.05624 ?
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