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23/04/2024 | FRANCE | N°20/04749

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 20/04749


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section


N° RG 20/04749
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOW

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Mai 2020






JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEURS

- Monsieur [N] [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Madame [G] [L] épouse [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentéS par Maître Louis MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238


DÉFENDERESS

ES


- S.A.R.L. LOD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0011


- Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 20/04749
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOW

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Mai 2020

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDEURS

- Monsieur [N] [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Madame [G] [L] épouse [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentéS par Maître Louis MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238

DÉFENDERESSES

- S.A.R.L. LOD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0011

- Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
Décision du 23 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/04749 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOW

[Localité 6]

représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

- S.A.S.U. ATELIER GREY
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Théophile ROBINNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mse à disposition

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L] épouse [P] [B](ci-après les époux [P] [B]) sont propriétaires d’un appartement de 84 m², au cinquième étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Ils ont confié des travaux de rénovation de l’appartement à la société ATELIER GREY, maître d’oeuvre, suivant proposition du 07 juillet 2017 acceptée par courriel du 10 juillet 2017.

Les travaux ont été confiés à la société LOD, entreprise générale, suivant devis du 15 novembre 2017 signé le 22 novembre 2017, pour un montant total de 100.148,64 euros HT.

La réception a été prononcée le 18 décembre 2018 avec réserves.

Le 03 mai 2019, les époux [P] [B] et la société LOD ont signé un procès-verbal de levée des réserves.

Se plaignant de divers manquements, non conformités et réserves non levées, les époux [P] [B] ont assigné, par acte d’huissier en date des 25 et 26 mai 2020, la société ATELIER GREY, la société LOD et son assureur, la société MAAF, devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 05 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LOD et tirée de la forclusion au visa de l’article 1792-6 du code civil ;
- condamné la société LOD aux dépens :
- condamné la société LOD à payer à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L] épouse [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2023,ils demandent au Tribunal de :
« Recevoir [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] en leurs demandes fins et conclusions, les déclarer bien fondés ;
A titre principal
Condamner Atelier Grey à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] :
- 9.905,20 euros au titre de l’erreur de conception relative à la réduction de gaine technique envisagée,
- 2.000 euros au titre des autres erreurs de conception,
- 480 euros au titre de l’absence de réalisation de la mission de dépôt de déclaration préalable,
- 7.500 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale,
- 3.600 euros au titre des autres manquements au devoir de conseil et à l’obligation de suivi du chantier,
Condamner LOD SARL, garantie par son assureur la MAAF, à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] :
(i) 8.000 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant une réfaction au titre des défauts affectant le parquet,
(ii) 605,72 euros au titre du mobilier détérioré,
(iii) 10.600 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant des pénalités de retard dans la levée des réserves,
(iv) 5.000 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par la présence de sous-traitants occultes sur le chantier,
(v) 5.000 euros pour non-conformité du devis aux dispositions du Code de la consommation,
(vi) 1.920 euros au titre des frais d’établissement du décompte général et définitif.
Condamner in solidum Atelier Grey, et LOD SARL garanti par son assureur la MAAF, à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] :
(i) 13.974 euros au titre du supplément de loyer payé suite au retard à la réception,
(ii) 6.500 euros correspondant aux préjudices causés par la nécessité pour les Epoux [B] de se reloger pendant la période de levée de réserves,
(iii) 2.061,67 euros au titre de la refacturation des charges de copropriété payées sans que les Epoux [B] n’aient pu jouir de leur appartement en raison du dépassement de la durée convenue pour les travaux de levée de réserves,
(iv) 5.000 euros au titre des travaux réalisés sans autorisation sur les parties communes
(v) 17.448,80 euros au titre des réfactions sollicitées sur le marché de LOD SARL compte tenu des réserves non-levées
(vi) 2.000 euros au titre du préjudice d’anxiété causé aux Epoux [B] du fait des multiples tracas, imprévus et retards ayant émaillé le chantier.
Débouter Atelier Grey, LOD SARL et la MAAF de toutes leurs demandes
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé,
Désigner, avant dire droit, tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux et se faire remettre toutes pièces contractuelles relatives aux prestations de maîtrise d’oeuvre et de travaux réalisées, et tous les documents afférents à la conception et l’exécution des travaux et au déroulement du chantier utiles à sa mission ;
- Déterminer si les conditions d’exécution de ces missions sont conformes aux prévisions contractuelles, à la règlementation applicable, aux règles de l’Art, et aux usages, en particulier s’agissant de la durée d’exécution des travaux,
- Déterminer l’origine et les circonstances des préjudices invoqués par [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B],
- Fournir, de façon plus générale, tous les éléments permettant de déterminer la réalité des manquements invoqués et préjudices de toute nature subis par [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B], ainsi que les responsabilités des parties quant à ceux-ci ;
Et en tout état de cause,
Dire que les condamnations mises à la charge d’Atelier Grey se compenseront avec le solde de son contrat s’élevant à 1.100 euros HT soit 1.320 euros TTC,
Dire que les condamnations mises à la charge de LOD SARL se compenseront avec le solde de son marché s’élevant à 6.032,49 euros TTC,
Condamner la MAAF à garantir son assurée LOD SARL de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle,
Condamner Atelier Grey, et LOD SARL garanti par son assureur la MAAF, à payer à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] chacun la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter Atelier Grey, LOD SARL et la MAAF, de leurs demandes de condamnation de [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum Atelier Grey et LOD SARL à payer les entiers dépens de l’instance (réserver le cas échéant ceux relatifs à l’expertise), dont distraction au profit de Me Louis Morvan conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »

Au soutien de leurs prétentions, ils se plaignent d’abord de manquements de la part de la société ATELIER GREY, qu’ils estiment responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils lui reprochent :

- l’impossibilité d’exécuter la réduction de la gaine technique initialement envisagée, passant d’une épaisseur de 36 cm et d’un espace de 339 cm entre ce poteau et le mur opposé de la cuisine à une épaisseur de 110cm, réduisant ainsi la largeur entre le poteau et la cuisine à 253 cm, soit une réduction de la surface de l’appartement de 1,04m² ; le maître d’oeuvre a ainsi manqué à son devoir de conseil ou a commis une erreur de conception ; ils précisent que la société ATELIER GREY a transmis le 27 novembre de nouveaux plans faisant apparaître un pilier d’une épaisseur de 85cm, qu’ils disent avoir validé à contrecœur ; ils contestent que le plan communiqué le 27 novembre 2019 alertait sur l’impossibilité de réduire ce pilier à moins de 110 cm d’épaisseur ;

- des erreurs de conception affectant le lot Climatisation, Ventilation, Chauffage (CVC) :
* les plans conçus par ATELIER GREY prévoyaient l’évacuation de l’air humide sortant de la salle d’eau directement dans une gaine contenant des réseaux d’électricité, au mépris des règles de l’art et de la sécurité des occupants de l’appartement ; ils ont été contraints de valider cette solution en cours de chantier ;
* la hotte de la cuisine dont les fumées devaient s’évacuer via un percement en façade pour l’évacuation d’air, avant qu’ils ne refusent cette option dans la mesure où elle affectait des parties communes et qu’ils n’avaient pas été alertés sur la nécessité de demander une autorisation à la copropriété ; aucune solution alternative n’a été trouvée ;
Ils en déduisent que le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil ;

- le défaut d’exécution de la mission de dépôt de la déclaration préalable, qu’ils ont dû effectuer eux-mêmes en raison de l’utilisation d’un formulaire CERFA erroné par le maître d’oeuvre, puis d’erreurs sur la surface de l’appartement ;

- le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale, en dépit de l’obligation prévue à l’article L.241-1 du Code des assurances ; cette obligation s’appliquait à la société ATELIER GREY qui a conçu des plans incluant notamment la démolition d’éléments de gros oeuvre y compris un mur porteur et deux allèges, des déplacements de passages de réseaux et divers travaux de plomberie, d’électricité ou de menuiserie ; elle ne saurait se retrancher derrière les assurances de Madame [O] [M] [C], architecte, et du bureau d’études AB STRUCTURES qu’elle a fait intervenir sans leur accord, dès lors qu’elle a réalisé les plans elle-même et qu’ils n’ont directement jamais contracté avec eux ; ils ont subi un préjudice caractérisé par l’insécurité que cause à un maître d’ouvrage le défaut d’assurance d’un constructeur ;

- le non-respect de la méthodologie de démolition des allèges extérieures, prescrite par rapport de démolition établi par Madame [O] [M] [C], et par l’architecte de la copropriété : la démolition s’est faite au marteau et non au marteau-piqueur ; des fissures sont apparues sur les allèges quelques mois après la réalisation des travaux. La malfaçon a été reprise pendant la période de levée des réserves mais quelques semaines après la signature du procès-verbal de levée des réserves de nouvelles fissures sont apparues et semblent s’aggraver. Ce désordre a donc fait l’objet d’une déclaration de sinistre, en cours d’instruction par l’assureur dommages-ouvrage qui a désigné un expert ; en sa qualité de directeur des travaux, il revenait à la société ATELIER GREY de s’assurer que la société LOD respectait la méthodologie préconisée, et transmettait en temps utiles les documents exigés par l’architecte de la copropriété, qui ont été transmis en avril 2019 malgré une demande dès janvier 2019 ; ils s’exposent aujourd’hui à ce que ces travaux soient considérés comme ayant été réalisés en violation des termes de l’autorisation donnée, auquel cas ils devraient obtenir leur ratification par l’assemblée générale des copropriétaires. Cette situation leur cause une réelle inquiétude, qu’ils évaluent à 2.000 euros ;

- “divers manquements” du maître d’oeuvre à son devoir de conseil ou sa mission de suivi des travaux qui leur ont causé de “multiples tracas”:
* l’abandon de leur projet de sani broyeur en raison de la nécessité de demander une autorisation municipale, ce dont la société ATELIER GREY ne les a pas prévenus ;
* l’absence de mise en concurrence de devis, qui les a privés d’une chance de réduire le prix ;
* l’absence d’assistance lors de la passation du marché des travaux, notamment sur la nécessité de stipuler une date de fin par écrit dans le devis, de prévoir des pénalités de retard à la livraison, ou encore une retenue de garantie sur les acomptes versés à l’entrepreneur afin de garantir la levée des réserves  ;
* une assistance insuffisante lors des opérations de réception ;
* le plan transmis le 27 mars 2018 contenait une modification non-sollicitée du plan électrique de la terrasse ;
* la pose de canalisations en cuivre malgré les instructions du conseil syndical exigeant des canalisations en acier ;
* le parquet n’a pas été posé dans les règles de l’art et a dû être déposé, puis ils ont dû faire intervenir une entreprise tierce pour y remédier en raison de l’inexécution des engagements en ce sens de la société LOD ; la société ATELIER GREY n’a pas agi pour qu’elle exécute ses engagements ;
* l’absence de trappe pour l’accès au siphon de la baignoire de la salle de bain n°2, contestée par la société LOD, alors que la société ATELIER GREY n’a effectué aucune investigation ni arbitré ce différend ;
* un problème de bruit significatif causé par le minuteur de l’aération de la salle d’eau 01 : la société ATELIER GREY s’est limitée à transmettre une réponse de LOD SARL indiquant que ce désordre ne pouvait être résolu, sans mener aucune investigation sur place ni tenter de faire reprendre ce désordre ;
* une gaine spécifique aux réseaux de fibre optique, pour des raisons esthétiques n’a pas été mise en œuvre et a retardé l’installation de la fibre optique ;
* lors de la pose du parquet, la société ATELIER GREY a omis de s’assurer que la société LOD déposerait préalablement les menuiseries en place, comme préconisé par le DTU 36.2 au regard de la forte humidité que peuvent dégager les produits de ragréage ; le fait que les menuiseries ne soient pas déposées a par ailleurs entraîné l’ajout de joints de dilatation entre le parquet et les placards, les contraignant ainsi à accepter une solution moins esthétique ;
* des sous-traitants sont intervenus sur le chantier sans que la société LOD ne se soit acquittée des formalités de présentation au maître d’ouvrage pour acceptation et agrément de leurs conditions de paiement, en violation de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Ils en déduisent que la société ATELIER GREY a commis des erreurs de conception, n’a pas exécuté certaines prestations facturées, n’a pas contracté les assurances obligatoires pour sa mission, et a manqué à son devoir de conseil et son obligation de suivi du chantier, justifiant laréfaction du poste du budget de maîtrise d’oeuvre pour la phase chantier à hauteur de 50%.

Par ailleurs, les époux [P] [B] considèrent que la société LOD a engagé sa responsabilité contractuelle. Ils soulignent d’abord que la société LOD a contesté le décompte final du 15 juin 2019 listant leurs préjudices et leurs demandes de réfaction du prix le 25 juillet 2019 seulement, alors que le procès-verbal de levée des réserves qu’elle a signé stipulait un délai de 15 jours pour contester ce décompte. Ils en déduisent que la société LOD a tacitement accepté le décompte final.

Ils lui reprochent :

-l’exécution défectueuse du parquet : selon eux, de nombreuses lattes grinçaient et/ou avaient été abimées, et le parquet n’était pas plan en raison d’un ragréage défectueux ; ils expliquent qu’afin d’organiser la levée de cette réserve, les parties ont conclu un protocole d’accord le 06 décembre 2018 qui prévoyait qu’ils feraient réaliser un nouveau ragréage par la société LOD ainsi que la pose d’un nouveau parquet par une entreprise tierce, moyennant une réfaction de 8.000 euros TTC sur le solde du marché ; ils affirment que la société LOD, professionnelle de la construction, a valablement consenti à ce protocole ;

- la dégradation de plusieurs meubles mentionnés dans le procès-verbal d’huissier de justice dressé le 7 janvier 2019, ainsi que dans le procès-verbal de levée des réserves ;

Ils sollicitent en outre l’application des pénalités prévues au protocole pour dépassement du délai de levée des réserves. Ils soutiennent que ces pénalités ne sont pas excessives au sens de l’article 1231-5 du code civil ni au titre des pénalités de retard généralement prévues dans ce domaine.

Ils reprochent également à la société LOD divers manquements :

- le recours à la sous-traitance occulte, en recourant à la société EL BAT sans les prévenir en dépit de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, dont l’intervention sur le réseau électrique de l’immeuble a été portée à leur connaissance par le syndic ; cette sous-traitance occulte leur cause plusieurs préjudices qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros aux motifs que :
*ils n’ont pas pu s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par la loi du 31 décembre 1975 afin que le sous-traitant bénéficie des garanties de paiement nécessaires ;
* ils n’ont pas pu effectuer les vérifications élémentaires en matière de qualifications, de solidité financière, et de respect des règles relatives à la lutte contre le travail clandestin, s’exposant ainsi à voir les travaux réalisés par une entreprise non compétente ;
* la société EL BAT est intervenue alors qu’ils avaient réceptionné les travaux, et donc récupéré la garde du chantier, dont ils devaient contrôler l’accès, ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire.

- la non-conformité du devis au code de la consommation, dès lors que le devis de la société LOD ne contient aucune information ni sur les délais d’achèvement des travaux, ni sur les garanties légales prévues, en dépit des articles L.111-1 et R.111-1 du Code de la consommation ;

- les frais d’avocat pour l’établissement du décompte général et définitif lors de la levée des réserves.

Les époux [P] [B] demandent aussi réparation de divers préjudices qu’ils attribuent à la fois à responsabilité de la société ATELIER GREY et celle de la société LOD, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

- les préjudices liés à la durée déraisonnable du chantier, soutenant que les travaux devaient s’achever à la fin du mois d’avril 2018 en raison du congé qu’ils ont donné à la crèche de leur fils fin mai 2018 ; ils se prévalent d’un délai raisonnable de 5 mois alors que le chantier a duré 18 mois jusqu’à la levée des réserves le 03 mai 2019, qui devait initialement avoir lieu le 18 janvier 2019 ; cette durée excessive a impliqué :
* trois mois de loyer supplémentaires entre les mois de mai et juillet 2018 ;
* un hébergement chez des tiers entre le 24 décembre 2018 et le 03 mai 2019 en raison du retard dans la levée des réserves ;
* le paiement de charges de copropriété sans bénéficier des équipements des parties communes ;
* un préjudice d’anxiété et d’éloignement causé par les tracas causés par leur hébergement temporaire, ayant notamment conduit à une augmentation du traitement aux anti-dépresseurs de Madame [G] [P] [B] ;

- la réalisation de travaux sur les parties communes sans autorisation, à savoir le déplacement de canalisations de l’immeuble : si le syndic et le conseil syndical ont autorisé en urgence et à titre provisoire cette intervention, elle n’a pas encore été ratifiée par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui les expose à devoir remettre ces éléments dans leur état initial ;

- des réserves non levées : ils s’appuient sur un tableau figurant dans leurs conclusions, auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile ; ils soutiennent que le fait qu’un procès-verbal de levée de réserves ait été signé ne s’oppose pas à ce que ces réserves non levées fassent l’objet d’une réparation par équivalent ; ils précisent que les protestations adverses relatives à l’effet de purge, et au fait que les conditions d’application des garanties légales des constructeurs ne soient pas réunies, sont inopérantes puisqu’ils ne demandent pas la réparation de désordres mais s’appuient sur la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil et pour l’exécution d’accords conclus sur des moins-values des prestations; ils peuvent ainsi solliciter la réfaction du prix convenue au titre de réserves non levées sur le fondement de l’article 1223 du code civil ; ils font valoir que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et relative à des préjudices subis avant réception ne sont pas affectées par l’effet de purge ; les désordres ne leur étaient pas apparents en leur qualité de profane.

Ils considèrent que la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société MAAF est acquise en ce que l’article 9.21 de la police d’assurance couvre notamment les préjudices immatériels consécutifs et non consécutifs. Selon eux, les exclusions de garantie dont se prévaut la société MAAF ne s’appliquent pas en ce qu’ils ne demandent pas l’exécution de travaux de reprise mais l’indemnisation de préjudices immatériels. Ils ajoutent que l’exclusion de garantie relative aux pénalités de retard ne s’applique pas lorsqu’elles sont relatives à des frais de relogement. Enfin, ils considèrent que la résiliation de la police d’assurance est sans incidence sur son application en ce que le fait générateur s’est produit cinq ans avant la résiliation et qu’il n’est pas soutenu que le sinistre a été déclaré à l’assureur plus de cinq ans après la résiliation.

Ils demandent enfin la compensation des sommes restant dues aux sociétés LOD et ATELIER GREY.

Subsidiairement, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 mai 2023,la société ATELIER GREY demande au Tribunal de :

“- DIRE ET JUGER que la réception, par procès-verbal du 3 mai 2019, par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] des travaux réalisés dans leur appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 7], fait obstacle à toute demande à l’encontre de la société Atelier Grey s’agissant des désordres et non-conformités apparents et non réservés ;

En conséquence :

- DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à l’encontre de la société Atelier Grey ;

A défaut :

- REJETER comme infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à l’encontre d’Atelier Grey ;

Sur la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] :

- DONNER ACTE à la société Atelier Grey qu’elle s’en rapporte à justice ;

A titre reconventionnel :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] restent devoir à la société Atelier Grey la somme de 1.669 euros TTC au titre de ses prestations de maîtrise d’œuvre ;

En conséquence :

- CONDAMNER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à verser à la société Atelier Grey la somme de 1.669 euros, somme qui devrait venir en compensation avec la somme qui serait due par la société Atelier Grey à Monsieur [N]
[P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] si par extraordinaire la Juridiction de céans entrait en voie de condamnation à son encontre ;

En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] de l’ensemble des demandes, fins, conclusions formées à l’encontre de la société Atelier Grey ;

- DEBOUTER la société MAAF Assurances de l’ensemble des demandes, fins, conclusions formées à l’encontre de la société Atelier Grey ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en ce qui concerne le versement des sommes dues par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à la société Atelier Grey au titre de ses prestations de maîtrise d’œuvre ;

- CONDAMNER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] à payer à la société Atelier Grey la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes des époux [P] [B] sont irrecevables et à tout le moins mal fondées compte tenu de l’effet de purge associé à la réception des travaux : elle soutient que l’ouvrage a été réceptionné sans réserves, à l’exception de quelques réserves non levées ayant fait l’objet d’une réfaction du prix convenue avec la société LOD dans le cadre d’un protocole d’accord. Elle en déduit que la réception et le procès-verbal de levée des réserves ont purgé toutes leurs contestations, quel que soit le fondement juridique invoqué.

Elle conteste en outre les erreurs de conception qui lui sont prêtées :
- concernant la gaine technique, elle a prévenu les maîtres de l’ouvrage de la nécessité d’une démolition et de l’aléa qu’elle impliquait ; ceux-ci ont finalement choisi l’option 3 au lieu de l’option 5 ; la perte de surface alléguée ne peut être mise à la charge du maître d’oeuvre ;
- concernant le lot technique CVC, les acquéreurs ne distinguent pas selon le type d’équipement ou la simplicité de la solution technique à mettre en œuvre ;
- elle a rempli ses obligations de dépôt de la déclaration préalable ;
- elle a transmis l’assurance dommages-ouvrage de Madame [O] [M] [C], architecte, de sorte que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice d’insécurité juridique ;
- elle a rempli sa mission de surveillance de chantier, en établissant notamment 28 procès-verbaux de chantier ;
- la durée du chantier est due aux multiples demandes de modification des demandeurs en cours de chantier ; surtout, aucun engagement de date de livraison ou de durée du chantier ne figure au devis accepté par les maîtres de l’ouvrage ; les préjudices allégués à ce titre ne sont ni réels ni certains :
*la pénalité de 50 euros par jour de retard convenu dans le protocole conclu avec la société LOD ne lui est pas opposable ;
*les charges de copropriété sont dues que le logement soit occupé ou non ;
*le préjudice d’anxiété relève de la pure affirmation et le certificat médical remis a été “dicté par les circonstances” ;
- elle n’est pas intervenue au titre des travaux dans les parties communes ;
- les époux [P] [B] admettent eux-mêmes que leurs demandes de réfactions sur le prix du marché de travaux ne concernent que la société LOD.

Elle soutient enfin que l’appel en garantie de la société MAAF à son encontre n’est pas motivée et n’est fondé sur aucun élément.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2023,la société LOD demande au Tribunal de :

“ A titre principal :

- Déclare irrecevable les demandes de Monsieur et Madame [B] en ce que les réserves ont été levées ou en raison de l’absence de réserves.

A titre subsidiaire :

- Constater l’absence de désordres affectant le bien ;

- Dire que la Société LOD n’est pas responsable au titre de l’article 1792 du code civil ;

- En conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Réduire à plus juste proportion l’ensemble des demandes chiffrées des demandeurs ;

- Dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la société MAAF ASSURANCES

- Condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la société LOD de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge

- Débouter la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel et en tout état de cause:

- Condamner les époux [B] à payer à la SARL LOD la somme de 15.032,49 euros au titre du solde du marché;

- Rejeter la demande d’exécution provisoire ;”

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- les points n°1, 2, 11, 12, 31, 33, 34, 36 et 37 figurant dans le tableau des réclamations des demandeurs n’ont fait l’objet d’aucune réserve, et les contestations à ce titre sont prescrites tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que la responsabilité contractuelle;
- l’ensemble des réserves ont été levées par procès-verbal du 03 mai 2018 ;
Elle en déduit que les demandes formées contre elle sont irrecevables.

Sur le fond, elle soutient qu’elle n’est pas responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Elle conteste les demandes et préjudices allégués :

- elle demande la modération de la clause pénale prévue au protocole du 06 décembre 2018 à la somme de 500 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, au motif que le retard est dû tant à d’autres entreprises intervenues qu’aux multiples changements de choix des maîtres de l’ouvrage en cours de chantier ;

-elle soutient que les époux [P] [B] avaient connaissance de l’intervention de la société EL BAT, sous-traitante, par la transmission d’une attestation de conformité par le maître d’oeuvre ; elle ajoute que le défaut d’information n’est pas sanctionné, et ils ne démontrent aucun préjudice certain ;

-elle conteste toute responsabilité quant à la dégradation du mobilier ;

- la non conformité des devis au code de la consommation n’a jamais fait l’objet d’aucune réclamation et les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice ;

- les frais de rédaction de décompte final ne sont pas justifiés car il n’est pas établi qu’un avocat est intervenu pour le rédiger ;

- les préjudices liés au retard de paiement ne lui sont pas imputables en ce que les délais du chantier sont dus à des problèmes d’approvisionnement, des délais de livraison du matériel, et surtout les changements de choix des demandeurs en cours de chantier et divers rendez-vous manqués par eux, au changement des plans au mois de mars 2018, à la validation tardive des matériaux, aux modifications constantes des travaux à réaliser et aux retards dans les paiements; ; aucun délai n’était stipulé au contrat et il ne peut être déduit que la date de fin du chantier était fixée fin avril 2018 en raison du congé donné à la crèche de leur enfant ; elle souligne l’importance des travaux réalisés en ce que l’appartement de 83,91 m² a été intégralement rénové ; les demandeurs n’ont pas ailleurs exposé aucun frais pour se reloger puisqu’ils ont été accueillis par leur famille, et aucun justificatif n’est produit ;
- le préjudice d’anxiété n’est pas lié au chantier et le certificat médical produit n’est pas probant;
- les demandeurs connaissaient les travaux dans les parties communes qui ont été réalisés ;

Sur les réserves prétendument non levées, elle fait valoir que :
- les désordres n°1, 2, 11, 12, 31, 33, 34, 36 et 37 n’ont pas fait l’objet de réserves ;
- les postes 3 et 4 ont fait l’objet d’une reprise et sont purgés ;
- les postes 5, 8, 10, 13, 14, 29 sont purement esthétiques ;
- les postes 6, 7, 8, 30, 32, 35, 38 et 39 ne constituent pas des désordres et ne sont pas établis;
- le poste 9 concerne une réserve levée ;
- les postes 15 à 27 ont fait l’objet d’une réserve en cas d’aggravation alors que la garantie de parfait achèvement a expiré ;
- le grincement et l’absence de planéité du parquet ne constituent pas un désordre.

Elle demande également la garantie de son assureur, la société MAAF, notamment au titre de la responsabilité civile professionnelle prévue à l’article 7 des conditions générales.

Enfin, elle sollicite le paiement du solde de son marché de travaux, qui s’élève selon elle à la somme de 15.032,49 euros.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société MAAF demande au tribunal de :

“- DECLARER mal fondée l’action de Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L],épouse [P] [B] à l’encontre de la société Atelier Grey au titre des vices apparent à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves et des réserves non levées
- DECLARER mal fondée l’action de Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L],épouse [P] [B] à l’encontre de la société Atelier Grey au titre de demandes ne relevant pas des garanties d’assurance
-METTRE HORS DE CAUSE la MAAF ASSURANCES
- DEBOUTER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B], la société LOD et l’ATELIER GREY de leurs demandes, fins, conclusions formées à l’encontre
de la société MAAF ASSURANCES
- En tant que de besoin et si une quelconque condamnation devait intervenir, CONDAMNER lasociété ATELIER GREY à relever et garantir la MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre
-FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance
-ECARTER l’exécution provisoire de droit
- CONDAMNER Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L], épouse [P] [B] ou toutes autre parties défaillantes à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- sa garantie responsabilité civile professionnelle est assortie d’une exclusion de garantie portant sur les dommages survenus avant la réception et les travaux ayant fait l’objet de réserves, ainsi que les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés qui sont l’objet des engagements contractuels, ainsi que les pénalités de retard et dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis;

- le contrat a été résilié le 31 décembre 2018 de sorte que sa garantie n’est plus applicable ;

- les accords conclus avec entre la société LOD et les époux [P] [B] ne lui sont pas opposables ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne sont pas couverts par la définition de sa garantie de responsabilité civile ;

- subsidiairement, les désordres ont été purgés à la réception, ont été pour partie repris et ne peuvent être pris en charge au titre de sa garantie
- l’expertise sollicitée n’est pas opportune dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables et que les désordres ont été supprimés ;

- elle demande la garantie de la société ATELIER GREY au titre des fautes commises dans la conception et le suivi du chantier “sur le fondement des articles 1231 et suivants du colde civil”

*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.

I. Sur les fins de non-recevoir soulevées

Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, les sociétés ATELIER GREY et LOD ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal.

En conséquence, les sociétés ATELIER GREY et LOD seront déclarées irrecevables en leurs demandes d’irrecevabilité des demandes des époux [P] [B].

II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société ATELIER GREY

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ce texte que la charge de la preuve de l’existence d’un désordre revient à celui qui l’allègue.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de ce texte que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens qui l’oblige à mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires au succès de sa mission. La charge de la preuve du manquement du maître d’oeuvre à son obligation de moyens incombe au maître de l’ouvrage.

Il est par ailleurs acquis que les désordres apparents non réservés à la réception ne peuvent plus faire l’objet de contestations sur quelque fondement que ce soit.

Néanmoins, le maître d’oeuvre chargé d’une mission d’assistance à la réception est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage profane et peut voir sa responsabilité engagée s’il a a omis de recommander au maître de l’ouvrage de formuler une réserve sur un désordre apparent à la réception.

A. Sur l’impossibilité d’exécuter la réduction de gaine technique envisagée

La diminution d’espace déplorée par les demandeurs en raison de la réduction impossible de la gaine technique, constitutive d’un désordre, ne figure pas sur le procès-verbal de réserves. Toute contestation sur ce désordre est en principe purgée.

Toutefois, la proposition d’honoraires de la société ATELIER GREY stipule les missions suivantes :
- “Avant-projet sommaire & Avant-projet détaillé (APS & APD) : APS Visite de reconnaissance sur place ; définition du projet avec le client ; relevé de l’existant si nécessaire ; réalisation des esquiisses ; APD : plans et élévation du projet ; descriptif des travaux ; choix des matériaux ;
- Chiffrage & Démarrage du chantier : consultation de(s) entreprise(s) ; analyse de(s) l’offre(s) ; passation du marché au client
- Suivi de chantier : Visite hebdomadaire sur le chantier - Rédaction des comptes rendus de chantier
- Réception de travaux : - Livraison du chantier ; - Suivi des réserves si nécessaire”

La société ATELIER GREY était donc tenue d’une mission d’assistance à réception, l’obligeant à conseiller au maître de l’ouvrage de formuler des réserves sur les désordres apparents à la réception.

Il convient donc de vérifier d’une part, si ce désordre est établi, puis s’il était apparent à la réception.

Il ne ressort ni de la proposition d’honoraires de la société ATELIER GREY, ni d’aucun élément contractuel que le maître d’oeuvre s’est engagé à livrer un pillier d’une épaisseur de 36cm. Les plans initiaux de l’option n°5 proposée par le maître d’oeuvre puis acceptée par les demandeurs ne mentionnent pas spécifiquement que cette gaine mesurerait seulement 36cm.

Surtout, les époux [P] [B] admettent eux-mêmes avoir finalement accepté la proposition alternative n°3 de l’architecte pour un poteau de 85cm. Par voie de conséquence, le désordre était apparent à la réception, et il ne pouvait être reproché au maître d’oeuvre de ne pas avoir signalé une réserve sur ce point en raison de l’acceptation des maîtres de l’ouvrage.

En dernier lieu, il est relevé que la perte d’espace alléguée de 1,04m² n’est pas établie par les pièces versées aux débats.

En conséquence, la demande au titre l’impossibilité d’exécuter la réduction de gaine technique envisagée sera rejetée.

B. Sur les erreurs de conception affectant le lot CVC

La ventilation mécanique de la salle d’eau n°1 sortant de la salle d’eau directement dans une gaine contenant des réseaux d’électricité n’est étayée par aucun élément du dossier, les époux [P] [B] ne s’appuyant sur aucune pièce précise, étant relevé que le procès-verbalde réserve ne mentionne pas leur grief.

S’agissant de la hotte non raccordée à un conduit d’évacuation, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les seuls e-mails qu’ils ont échangés avec le maître d’oeuvre ne suffisent pas à établir la matérialité des désordres allégués, le tribunal étant dans l’impossibilité d’appréhender les erreurs de conception dénoncées sur la base de ces seuls e-mails, qui se bornent à évoquer la mise en place d’une hotte à recyclage avec filtre à charbon et en lieu et place d’une évacuation extérieure.

L’existence des erreurs de conception et des désordres allégués n’est donc pas établie.

En conséquence, la demande au titre des erreurs de conception affectant le lot CVC sera rejetée.

C. Sur le défaut d’exécution de la mission de dépôt de la déclaration préalable

Les époux [P] [B] ne produisent aucune pièce démontrant que la société ATELIER GREY a utilisé un mauvais formulaire CERFA ni qu’elle a commis des erreurs matérielles sur les caractéristiques de l’immeuble et du projet.

En l’absence de tout élément probant sur le manquement allégué, la demande ne peut prospérer.

En conclusion, la demande au titre du défaut d’exécution de la mission de dépôt de la déclaration préalable sera rejetée.

D. Sur le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale

Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

En l’espèce, il est constant que la société ATELIER GREY n’était pas couverte par une assurance de responsabilité décennale lors de l’ouverture du chantier. Ayant elle-même conclu avec les maîtres de l’ouvrage une mission complète de maîtrise d’oeuvre, elle ne peut se prévaloir de l’assurance de l’architecte [O] [M] [C] ou de la société AB STRUCTURE qu’elle a fait ponctuellement intervenir pour s’exonérer de cette obligation.

Cette absence d’assurance lui a causé un préjudice d’insécurité qu’il convient d’évaluer souverainement à hauteur de 1.000 euros.

En conséquence, la société ATELIER GREY sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros aux époux [P] [B] au titre du défaut d’assurance de responsabilité décennale.

E. Sur le non-respect de la méthodologie de démolition des allèges extérieures

Il est de droit constant que pour être réparé, tout préjudice doit être réel, direct, personnel et certain.

En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage font valoir qu’ils s’exposent à ce que les travaux de démolition des allèges extérieures soient considérés comme non conformes aux termes de l’autorisation donnée, auquel cas ils devraient obtenir leur ratification par l’assemblée générale des copropriétaires.

Ils admettent ainsi que leur responsabilité n’a pas été recherchée à ce titre au jour du jugement.

Il s’agit donc d’un préjudice incertain qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation, de sorte que leur demande sera rejetée.

F. Sur les autres préjudices liés à des manquements au devoir de conseil ou à un suivi de chantier défectueux

L’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

En l’espèce, les époux [P] [B] demandent la réfaction de moitié du prix de la maîtrise d’oeuvre prévue pour la phase chantier en raison de multiples manquements de la société ATELIER GREY.

S’agissant de la pose du sani-broyeur, les demandeurs indiquent y avoir renoncé en raison de la nécessité de solliciter une autorisation municipale, ce dont ils n’avaient pas été informés par le maître d’oeuvre. Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce permettant de démontrer que la pose du sanibroyeur était initialement contractuellement prévue dans le projet architectural de la société ATELIER GREY. Ils ne démontrent donc pas que le maître d’oeuvre leur devait un quelconque devoir de conseil à ce sujet.

Sur l’absence de mise en concurrence des entreprises, celle-ci n’était pas prévue contractuellement puisque le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulait la “consultation de(s) entreprise(s) ; analyse de(s) l’offre(s)”, au singulier et au pluriel, démontrant que l’analyse d’une seule offre était admise par les maîtres de l’ouvrage. Il n’est pas non plus démontré que “cela aurait certainement permis de faire baisser le prix des devis”, un tel résultat étant manifestement hypothétique.

En revanche, il revenait à la société ATELIER GREY, en application de son devoir de conseil, de recommander aux maîtres de l’ouvrage de faire figurer une date de fin des travaux, des pénalités de retard ou une retenue de garantie dans le devis de la société LOD afin de favoriser une prompte exécution des travaux.

S’agissant de l’assistance à réception, si les maîtres de l’ouvrage soutiennent ne pas avoir été préparés à la date de réception initiale du 13 septembre 2018, proposée par la société ATELIER GREY, ils ne montrent pas l’impréparation invoquée, et ils admettent eux-mêmes qu’ils ont pu reporter la réception au mois de décembre 2018, de sorte qu’aucun manquement n’est démontré de ce chef. Par ailleurs, s’ils soutiennent que l’assistance à réception de la société ATELIER GREY s’est révélée insuffisante, il leur revient de démontrer cette insuffisance par la démonstration de désordres non réservés ou de réserves non levées, ce qu’ils ne font pas à l’appui de la présente demande.

Concernant la modification non sollicitée du plan électrique de la terrasse, celle-ci n’est établie par aucune pièce du dossier ; les demandeurs n’appuient leur allégation sur aucune pièce.

Sur la pose de canalisations en acier au lieu de canalisations en cuivre, les demandeurs reconnaissent eux-mêmes que le désordre a été corrigé en cours de chantier suite à une remarque du chauffagiste de l’immeuble ; la société ATELIER GREY n’avait donc pas à intervenir sur ce point.

S’agissant du parquet posé en violation des règles de l’art et du ragréage incomplet, il est constant que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, puis d’une négociation transactionnelle avec la société LOD pour lever la réserve. Dès lors que cette réserve a été levée, la réception a purgé toute contestation relative à ce désordre. Aucun manquement ne peut être retenu sur ce point.

Concernant l’absence de trappe pour l’accès au siphon de la baignoire de la salle de bain n°2, les demandeurs admettent eux-mêmes que le désordre a été réparé au titre de la garantie de parfait achèvement. Toute contestation sur celui-ci est donc levée.

Sur le problème de bruit significatif causé par le minuteur de l’aération de la salle d’eau n°01, celui-ci n’est établi par aucune pièce du dossier en dehors de leur propre e-mail sur ce point adressé à la société ATELIER GREY. Le désordre est donc insuffisamment établi, et aucun manquement ne peut être retenu sur ce point.

Concernant la gaine spécifique aux réseaux de fibre optique, annulée en août 2018, les demandeurs précisent eux-mêmes que l’installation a pu finalement être reprogrammée mi-septembre, soit peu de temps après, de sorte qu’aucun manquement du maître d’oeuvre n’est caractérisé.

S’agissant de l’ajout de joints de dilatation entre le parquet et les placards lors de la réalisation du nouveau ragréage, cet ajout n’est confirmé par aucune pièce du dossier. Les demandeurs ne visent aucune pièce à l’appui de leur démonstration à ce titre.

Sur la présence de sous-traitants occultes sur le chantier, il est exact que la société ATELIER GREY aurait dû veiller à ce que la société LOD fasse accepter la société EL BAT, sous-traitant pour des travaux d’électricité, aux maîtres de l’ouvrage, conformément à la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce qu’elle a omis de faire.

Enfin, la circonstance que la société ATELIER GREY ait effectué “sur 12 mois de travaux jusqu’à la réception, moins de 30 comptes rendus de chantier ont été transmis” en douze mois, ni la circonstance qu’elle ait visité le chantier seulement deux fois après la réception pour contrôler la levée des réserves ne suffisent à établir un manquement de sa part.

Il en résulte que deux manquements ont été retenus, à savoir l’absence de stipulation d’un délai, de pénalités de retard et d’une retenue de garantie dans le devis de la société LOD d’une part, et la présence d’un sous-traitant non présenté aux maîtres de l’ouvrage d’autre part. Le tribunal considère que ces manquements justifient la réfaction du prix de la phase “Chiffrage & Démarrage du chantier”, facturée pour la somme de 3.000 euros HT, soit 3.300 euros TTC en appliquant la TVA de 10% prévue au contrat.

Ainsi, la somme restituée au titre de la réfaction s’élève à la somme de 165 euros.

En conséquence, la société ATELIER GREY sera condamnée à payer la somme de 165 euros aux époux [P] [B] au titre des manquements au devoir de conseil et au suivi de chantier défectueux.

III. Sur les demandes formées à l’encontre de la société LOD

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, le procès-verbal de levée des réserves conclu le 03 mai 2019 entre la société LOD et les époux [P] [B] stipule :

“Le maître de l’ouvrage lève les réserves listées en annexe du PV de réception (“état des réserves” et protocole d’accord Réparation de malfaçon”). Il est précisé que certaines des réserves sont levées par le maître de l’ouvrage moyennant une réfaction qui sera intégrée au décompte final, notamment :
- Dommages aux existants : tâches visibles sur la joue latérale du placard et la tête de lit de la chambre 02, tâche papier peint des toilettes, table de salle à manger abîmée, lampe cassée, plantes etérieures non entretenues ;
- Mise en oeuvre de solutions non-conformes aux prévisions initiales du marché et moins satisfaisantes :
- Des seuils suisses ont dû ête posés entre le dégagement et les WC/SdB02;
- Aucune solution esthétique proposé au client pour le cache devant le poteau n’a convenu au maître d’ouvrage ;
- Absence d’aération de salle de bain corrigée par une solution moins esthétique non anticipée.

Un accord devra être trouvé par les deux parties.

L’établissement du décompte final se fera selon les modalités suivantes :
- Le projet de décompte final intégrant les moins-values, réfactions, pénalités prévues au PV de réception, et préjudices du maître d’ouvrage, sera transmis par le maître de l’ouvrage à la société LOD dans un délai maximum de 45 jours à compter de la signature du constat de levée des réserves ;
- LOD présentera ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet sous peine d’être réputée l’avoir tacitement accepté ;
- Le maître d’ouvrage notifiera dans un délai de 15 jours le décompte final définitif suite à ces observations.”

Il est constant que les époux [P] [B] ont, conformément aux stipulations ci-dessus, transmis le décompte final à la société LOD par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2019.

La société LOD a répondu par courrier du 25 juillet 2019, soit après le délai de 15 jours convenu contractuellement entre les parties.

La société LOD, qui s’abstient de répondre au moyen tiré de l’absence de contestation de ce décompte dans le délai contractuel de 15 jours, sera donc réputée avoir accepté le décompte final, incluant les sommes suivantes, dont les montants correspondent exactement aux demandes des époux [P] [B] dans le cadre de la présente instance :

- Réfaction suivant protocole d’accord du 06 décembre 2018, annexé au procès-verbal de réception, concernant le défaut d’exécution du parquet : 8.000 euros TTC ;
- Réfactions supplémentaires pour travaux non réalisés ou mal réalisés : 17.448,80 euros HT ;
- Pénalités de retard prévues au protocole d’accord du 06 décembre 2018 annexé au procès-verbal de réception : 10.600 euros ;
- Préjudices : 39.941,39 euros, qui incluent les postes suivants :
* Loyers supplémentaires : 13.974 euros
* Relogement : 6.500 euros ;
* Charges de copropriété : 2.061,67 euros ;
* Dommages aux existants : 605,72 euros ;
* Sous-traitance occulte : 5.000 euros ;
* Travaux sur parties communes non autorisées : 5.000 euros ;
* Devis non-conforme au droit de la consommation : 5.000 euros ;
* Frais de rédaction du décompte : 1.800 euros.

Il est relevé que l’indemnité convenue au titre des pénalités de retard ne peut pas être modérée sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale dont la liquidation est demandée au juge, mais d’une somme dont le paiement a été contractuellement accepté par la société LOD.

Enfin, il est relevé les époux [P] [B] ne font aucune distinction entre les montants HT et TTC dans le dispositif de leurs conclusions, notamment pour la somme de 17.448,80 euros qu’ils sollicitent (et non la somme de 19.193,68 euros TTC mentionnée dans le décompte final) dans le cadre de la présente instance et qui sera donc limitée à ce montant.

En conséquence, la société LOD sera condamnée à payer aux époux [P] [B] les sommes de :
- 8.000 euros au titre des défauts affectant le parquet,
- 605,72 euros au titre du mobilier détérioré,
- 10.600 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant des pénalités de retard dans la levée des réserves,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par la présence de sous-traitants occultes sur le chantier,
- 5.000 euros pour non-conformité du devis aux dispositions du Code de la consommation,
- 1.920 euros au titre des frais d’établissement du décompte général et définitif,
- 13.974 euros au titre du supplément de loyer payé suite au retard à la réception,
- 6.500 euros correspondant aux préjudices causés par la nécessité pour Monsieur [N] [P] [B] et de Madame [G] [P] [B] de se reloger pendant la période de levée de réserves,
- 2.061,67 euros au titre de la refacturation des charges de copropriété payées ;
- 5.000 euros au titres des travaux réalisés sans autorisation sur les parties communes ;
- 17.448,80 euros au titre des réfactions sollicitées sur le marché de LOD SARL compte tenu des réserves non-levées,

IV. Sur les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société ATELIER GREY et la société LOD

A. Sur le retard du chantier

Il est acquis qu’en l’absence de délai stipulé au contrat, les obligations contractuelles des parties doivent être exécutées dans un délai raisonnable.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société LOD a accepté le décompte final dans lequel figurent toutes les demandes des époux [P] [B] au titre du retard du chantier.

Cependant, le décompte final n’est pas opposable à la société ATELIER GREY, puisqu’elle n’est pas mentionnée dans la clause relative à la contestation du décompte final dans le délai de 15 jours qui figure au procès-verbal de levée des réserves. Il convient donc de vérifier si les demandes formées à son égard sont bien fondées.

Les époux [P] [B] font valoir que le délai de 18 mois qui s’est écoulé entre le début des travaux et la levée des réserves est déraisonnable.

Il est rappelé que ni la proposition d’honoraires de l’architecte, ni le devis de l’entreprise ne contiennent de délai d’exécution.

Il est relevé que le devis de la société LOD a été signé le 27 novembre 2017. La date exacte du début des travaux n’est pas précisée. La réception est intervenue le 18 décembre 2018, étant rappelé qu’elle a initialement été proposée par la société ATELIER GREY au mois de septembre 2018.

Compte tenu de l’ampleur des travaux, à savoir la rénovation totale de l’appartement, la durée d’environ un an écoulée entre la période d’entrée de début des travaux et la réception n’est pas déraisonnable.

En revanche, il ressort du protocole d’accord du 06 décembre 2018 annexé au procès-verbal de réception que la société LOD s’était engagée à achever le chantier et à lever les dernières réserves le 17 janvier 2019 au plus tard. Or, le procès-verbal de levée des réserves n’a finalement été signé que le 03 mai 2019, avec retard.

La société ATELIER GREY ne justifie pas avoir mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires, telles que des mises en demeure, pour faire en sorte que la société LOD procéde à la levée des réserves, alors qu’elle était tenue d’une mission d’assistance à réception et de suivi de levée des réserves. Elle a donc manqué à son obligation de moyens, mais uniquement entre la date de réception de l’ouvrage et la levée des réserves, du 18 décembre 2018 au 03 mai 2019.

Les époux [P] [B] sollicitent au titre de ce retard :

- le paiement de loyers supplémentaires compte tenu du retard pris au regard de “la date prévisionnelle de fin de chantier annoncée”, en avril 2018 selon eux, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune date n’avait été contractualisée et que le délai du chantier n’était pas déraisonnable ; les trois mois de loyers supplémentaires dont le remboursement est réclamé portent sur les mois de mai à juillet 2018, avant la réception du 18 décembre 2018, et sont sans rapport avec le manquement du maître d’oeuvre à sa mission de suivi de la levée des réserves ;

- le remboursement de deux mois de congés payés pris par Madame [G] [P] [B] du 18 mai au 31 juillet 2018 pour emmener leur enfant à la crèche à [Localité 7] alors qu’ils continuaient d’habiter à [Localité 9] en raison du retard de chantier, alors que ce retard n’est pas établi, et pour exercer “une surveillance constante sur le chantier”, alors qu’aucun élément du dossier ne justifiait une telle surveillance de la part des maîtres de l’ouvrage, n’est pas justifié, étant au surplus relevé que le montant de 8.484 réclamé à ce titre ne s’appuie sur aucun élément comptable ;

- la réparation des préjudices causés par la nécessité de se reloger pendant la levée des réserves, au moyen d’une majoration des indemnités de relogement consenties par la société LOD dans le protocole du 06 décembre 2018 jusqu’à la levée des réserves ; ils estiment que le montant de 70 euros par jour de retard convenu avec la société LOD s’est révélé insuffisant ; toutefois, ils admettent eux-mêmes qu’ils ont été hébergés par leur famille puis “chez des tiers, à [Localité 10]” pendant cette période et ne justifient d’aucune dépense précise, ni d’élément comptable (factures, notes de frais...) démontrant d’un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé par ces pénalités ;

- le remboursement des charges de copropriété pendant cette période : les charges de copropriété ne résultent pas du retard de chantier mais de la seule qualité de copropriétaires des maîtres de l’ouvrage ; elles ne peuvent donc être mises à la charge du maître d’oeuvre ;

En conclusion, les demandes des époux [P] [B] formées à l’encontre de la société ATELIER GREY au titre du supplément de loyer payé suite au retard à la réception, des préjudices causés par la nécessité de se reloger pendant la période de levée de réserves et de la refacturation des charges de copropriété seront rejetées.

B. Sur la réalisation de travaux sur les parties communes sans autorisation

Il résulte de ce qui précède que la société LOD a accepté le décompte final dans lequel figure la somme demandée par les époux [P] [B] au titre des charges de copropriété.

Il convient toutefois d’examiner le bien-fondé de la demande formée contre la société ATELIER GREY.

Les maîtres de l’ouvrage se plaignent des travaux réalisés par la société LOD sur les parties communes (dévoiement d’une colonne d’évacuation d’eau de pluie, remplacement du câble entre le compteur général et leur tableau électrique) sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Néanmoins, ils se prévalent manifestement d’un préjudice incertain puisqu’ils indiquent que : “il est fort probable que cette ratification se fera moyennant indemnisation de la copropriété, et à défaut, ils s’exposent à devoir financer des travaux de remise en état.” Le préjudice n’étant qu’éventuel au jour du jugement, il ne peut donner lieu à réparation.

Ainsi, la demande à l’encontre de la société ATELIER GREY au titre des travaux sur les parties communes sans autorisation sera rejetée.

C. Sur les réfactions sollicitées sur le marché de la société LOD compte tenu des réserves non levées

Il résulte de ce qui précède que la société LOD a accepté le décompte final dans lequel figure la somme de 17.4480,80 euros demandée par les époux [P] [B] au titre des réfactions sollicitées sur son marché de travaux, et qu’elle a été condamnée à leur payer cette somme.

S’agissant de la société ATELIER GREY, ils demandent au tribunal de “Condamner in solidum Atelier Grey, et LOD SARL garantie par son assureur la MAAF, à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] : (...) 17.448,80 euros au titre des réfactions sollicitées sur le marché de LOD SARL compte tenu des réserves non-levées”

Or, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent réclamer la condamnation in solidum de la société ATELIER GREYavec la société LOD au titre d’une réfaction du prix convenue avec la seule société LOD, dès lors que la société ATELIER GREY est un tiers au contrat concerné par le prix dont la réfaction est demandée.

En effet, la réfaction du prix du contrat prévue par les articles 1217 et 1223 du code civil ne peut sanctionner qu’une partie au contrat, et non un tiers à ce contrat. C’est donc à tort que les maîtres de l’ouvrage sollicitent le paiement d’une somme au titre d’une réfaction du prix des prestations de l’entreprise (au lieu de l’indemnisation des désordres), qui ne concerne pas le maître d’oeuvre, tiers au contrat conclu entre les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise.

En conséquence, la demande de condamnation de la société ATELIER GREY à leur payer la somme de 17.4480 euros au titre des réfactions sollicitées sur le prix de la société LOD compte tenu des réserves non levées sera rejetée.

D. Sur le préjudice d’anxiété

Les maîtres de l’ouvrage demandent réparation d’un préjudice d’anxiété et d’éloignement en raison du retard du chantier et des multiples tracas causés pendant l’acte de construire.

Il est rappelé que la somme de 2.000 euros demandée à ce titre ne figure pas au décompte final des époux [P] [B] notifié à la société LOD.

Il résulte de ce qui précède que le retard de plus de quatre mois dans la levée des réserves, auquel ont contribué la société LOD et la société ATELIER GREY, a manifestement causé aux époux [P] [B] des inquiétudes et tracas qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros pour eux ensemble, et non chacun d’eux.

En conclusion, la société LOD et la société ATELIER GREY seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros aux époux [P] [B] au titre de leur préjudice d’anxiété.

V. Sur la garantie de la société MAAF

L’article 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l’espèce, la société MAAF produit les conditions particulières du contrat d’assurance de la société LOD qui incluent une garantie Responsabilité civile professionnelle.

Les conditions particulières mentionnent que la garantie optionnelle Dommages immatériels non consécutifs à un dommage a été souscrite.

Les maîtres de l’ouvrage invoquent l’article 9.2.1 de la police d’assurance qui définit ainsi les dommages immatériels non consécutifs à un dommage : “Après exécution de vos prestations, réception de vos travaux, ou livraison de vos produits, nous garantissons les conséquences pécunaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans le cadre de activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières, en raison de dommages immatériels non consécutifs à un dommage et résultant directement : d’erreurs, d’omissions, de fautes ou de
négligences dans l’exécution de prestations commises par vous préposés, d’erreurs, d’omissions, de fautes ou de négligences dans l’exécution de vos travaux par vos préposés.”

La société LOD invoque quant à elle l’article 7.1.1 des conditions générales selon lequel sont couverts « Les dommages aux biens mobiliers appartenant aux tiers :
Nous garantissons les dommages :
- matériels* subis par les biens mobiliers appartenant à des tiers* et que vous avez endommagés à l’occasion de l’exercice de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières,
- immatériels* consécutifs subis par des tiers* et seulement s’ils sont la conséquence des dommages visés ci-dessus »

S’agissant de la garantie des condamnations au paiement des sommes consenties par la société LOD dans le cadre de l’accord de levée des réserves et du décompte final, il est d’emblée relevé que ces condamnations ne résultent ni des “conséquences pécunaires de [sa] responsabilité civile”, ni des “dommages mobiliers appartenant aux tiers”, mais d’un engagement contractuel valablement conclu entre les époux [P] [B] et la société LOD. Il est d’ailleurs relevé que les époux [P] [B] le reconnaissent eux-mêmes puisqu’ils indiquent que leur action “ne vise pas à obtenir la reprise de tels désordres, mais l’application d’une réfaction contractuelle négociée entre les parties en échange de [leur] renonciation à exiger la reprise de ces désordres.”, alors quel’exécution d’un accord contractuel n’entre pas dans la définition de la garantie d’assurance.

Au surplus, comme le soutient justement la société MAAF, le contrat d’assurance comprend une exclusion générale de garantie portant sur “18. Les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommages ait été ou non-sous-traitée.” Elle ne peut donc être condamnée à garantir les sommes consenties contractuellement par la société LOD, cet accord contractuel étant par ailleurs inopposable à l’assureur.

Seul le préjudice d’anxiété n’a pas été consenti par la société LOD dans le cadre de l’accord conclu lors de la levée des réserves. Or, selon les conditions générales, le dommage immatériel est défini comme “tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.” Le préjudice d’anxiété n’étant pas une perte pécuniaire, elle n’est pas garantie par le contrat d’assurance.

En conclusion, les demandes de garantie formée contre la société MAAF sera rejetée.

VI. Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert

Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l’espèce, il a été fait droit partiellement aux demandes des maîtres de l’ouvrage. Par ailleurs, les travaux sont manifestement terminés, de sorte que l’expert judiciaire ne pourra pas se rendre sur le chantier pour examiner les désordres invoqués. Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire apparaît inopportune.

En conséquence, la demande de désignation d’un expert sera rejetée.

VII. Sur les demandes reconventionnelles de paiement de soldes des marchés et honoraires des sociétés LOD et ATELIER GREY

L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l’espèce, la société LOD soutient qu’il existe un solde restant dû de 15.035,49 euros, sans expliquer cette somme, alors que les époux [P] [B] affirment que ce solde s’élève à la somme de 6.032,48 euros sur la base du protocole d’accord et du décompte final.
Le décompte final mentionne que les époux [P] [B] ont payé la somme de 102.818 euros sur le prix de 116.850,49 euros TTC. Ils restent donc débiteurs de la somme de 14.032,49 euros TTC. C’est à tort qu’ils en déduisent la somme de 8.000 euros au titre de la reprise du parquet convenue lors du protocole d’accord du 06 décembre 2018 (14.032,49-8.000=6.032,49 euros) puisqu’ils ont déjà obtenu la condamnation de la société LOD à leur payer cette somme.
Les époux [P] [B] seront donc condamnés à payer à la société LOD la somme de 14.032,49 euros.

Concernant le solde de la société ATELIER GREY, celle-ci soutient que le solde restant dû s’élève à la somme de 1.669 euros TTC, au motif que les maîtres de l’ouvrage ont payé la somme de 9.000 euros et que ses honoraires s’élevaient à 10% du marché de travaux, qui s’élevait à la somme de 116.850,49 euros TTC.
Les époux [P] [B] demandent que le solde soit limité à 1.000 euros au motif que le prix des travaux est désormais inférieur à 100.000 euros HT en raison des réfactions opérées sur le prix des prestations de la société LOD.
La proposition d’honoraires de l’architecte stipule effectivement que les honoraires de l’architecte ne pourront être inférieure à 10% du prix des travaux. Les réfactions de prix convenues entre la société LOD et les maîtres de l’ouvrage étant inopposables à la société ATELIER GREY, il convient de prendre en compte le prix de 116.850,49 euros TTC pour évaluer le montant des honoraires du maître d’oeuvre. Les maîtres de l’ouvrage ayant réglé la somme de 9.000 euros TTC, ils doivent encore la somme de 1.669 euros (10.669 - 9.000) à la société ATELIER GREY.

La compensation entre les sommes restant dues par les époux [P] [B] au titre des soldes des marchés et honoraires des sociétés LOD et ATERLIER GREY et les sommes dues par les sociétés LOD et ATELIER GREY aux époux [P] [B] au titre des condamnations ci-dessus prononcées sera ordonnée.

En conclusion, les époux [P] [B] seront condamnés à payer la somme de 1.669 euros à la société ATELIER GREY au titre de ses honoraires restant dus.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 14.032,49 euros à la société LOD au titre du solde du prix du marché de travaux.
La compensation entre les sommes restant dues par les époux [P] [B] au titre des soldes restant dus aux sociétés LOD et ATERLIER GREY et les sommes dues par les sociétés LOD et ATELIER GREY aux époux [P] [B] au titre des condamnations prononcées sera ordonnée.

VIII. Sur les demandes accessoires

•Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société LOD et la société ATELIER GREY seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Louis MORVAN.

•Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société LOD et la société ATELIER GREY seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros aux époux [P] [B] ensemble, et non à chacun d’eux, et la somme de 2.000 euros à la société MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

•Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables les sociétés ATELIER GREY et LOD en leurs demandes d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [P] [B] et de Madame [G] [P] [B] ;

REJETTE la demande de Monsieur [N] [P] [B] et de Madame [G] [P] [B] au titre de l’impossibilité d’exécuter la réduction de gaine technique envisagée ;

REJETTE la demande de Monsieur [N] [P] [B] et de Madame [G] [P] [B] au titre des erreurs de conception affectant le lot CVC ;

REJETTE la demande de Monsieur [N] [P] [B] et de Madame [G] [P] [B] au titre du défaut d’exécution de la mission de dépôt de la déclaration préalable ;

CONDAMNE la société ATELIER GREY à payer à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre du défaut d’assurance de responsabilité décennale ;

CONDAMNE la société ATELIER GREY à payer la somme de 165 euros à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] au titre des manquements au devoir de conseil et au suivi de chantier défectueux ;

CONDAMNE la société LOD à payer à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] ensemble, et non à chacun d’eux, les sommes de :
- 8.000 euros au titre des défauts affectant le parquet,
- 605,72 euros au titre du mobilier détérioré,
- 10.600 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant des pénalités de retard dans la levée des réserves,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par la présence de sous-traitants occultes sur le chantier,
- 5.000 euros pour non-conformité du devis aux dispositions du Code de la consommation,
- 1.920 euros au titre des frais d’établissement du décompte général et définitif,
- 13.974 euros au titre du supplément de loyer payé suite au retard à la réception,
- 6.500 euros correspondant aux préjudices causés par la nécessité pour Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] de se reloger pendant la période de levée de réserves,
- 2.061,67 euros au titre de la refacturation des charges de copropriété payées ;
- 5.000 euros au titres des travaux réalisés sans autorisation sur les parties communes ;
- 17.448,80 euros au titre des réfactions sollicitées sur le marché de LOD SARL compte tenu des réserves non-levées,

CONDAMNE in solidum la société LOD et la société ATELIER GREY à payer à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] ensemble, et non à chacun d’eux, la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété ;

REJETTE les demandes des époux [P] [B] formées à l’encontre de la société ATELIER GREY au titre :
- du supplément de loyer payé suite au retard à la réception,
- des préjudices causés par la nécessité de se reloger pendant la période de levée de réserves,
- de la refacturation des charges de copropriété
- des travaux effectués sur les parties communes sans autorisation ;
- des réfactions sollicitées sur le prix de la société LOD ;

REJETTE les demandes de garantie de Monsieur [N] [P] [B] et de Madame [G] [P] [B] et de la société LOD formées à l’encontre de la société MAAF ;

REJETTE la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] à payer la somme de 1.669 euros à la société ATELIER GREY au titre de ses honoraires restant dus ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] [B] à payer la somme de 14.032,49 euros à la société LOD au titre du solde du prix du marché de travaux restant du;

ORDONNE la compensation entre les sommes restant dues par Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [P] DE aux sociétés LOD et ATERLIER GREY et les sommes dues par les sociétés LOD et ATELIER GREY aux époux [P] [B] au titre des condamnations prononcées ;

CONDAMNE in solidum la société LOD et la société ATELIER GREY aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Louis MORVAN, avocat ;

CONDAMNE la société LOD et la société ATELIER GREY ensemble, et non chacune d’elle, à payer la somme de 3.000 euros aux époux [P] [B] ensemble, et non à chacun d’eux, et la somme de 2.000 euros à la société MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024

Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/04749
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;20.04749 ?
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