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23/04/2024 | FRANCE | N°16/16140

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 23 avril 2024, 16/16140


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section

N° RG 16/16140
N° Portalis 352J-W-B7A-CJEOY

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Octobre 2016






JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE

- S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 20]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087



DÉFENDEURS

- S

ociété HUBERT GODET ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 21]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société HUBERT GODET ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentées par Maîtr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 16/16140
N° Portalis 352J-W-B7A-CJEOY

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Octobre 2016

JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE

- S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 20]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

DÉFENDEURS

- Société HUBERT GODET ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 21]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société HUBERT GODET ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentées par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706

- S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur DO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 19]

représenté par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

- Société DUMEZ ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 24]

- SMA SA, assureur de la SA DUMEZ ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 14]

représentées par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984

- Société SERALU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]

- SMABTP, assureur des sociétés SERALU et SOCOTEC
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197

- S.A. MAAF ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société LAMTARGI
[Adresse 25]
[Localité 16]

représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 15]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

- AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SEDRI et OTEIS venant aux droits de FACADE 2000
[Adresse 11]
[Localité 22]

représentée par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

- S.A. ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]

représentée par Maître Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Décision du 23 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 16/16140 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJEOY

- S.A. Société D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBLIERES
[Adresse 2]
[Localité 23]

Défaillante non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 5] (ci-après la SCI) est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 14].

Cet immeuble de bureaux a fait l’objet de travaux de réhabilitation au cours de l’année 2006, lesquels comprenaient notamment l’installation de pare-soleil en façades Sud et Nord ainsi que la mise en place de châssis ouvrants.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :

- la société HUBERT GODET ARCHITECTES, maître d'œuvre, assurée auprès de la société MAF;
- la société DUMEZ ILE DE FRANCE, titulaire du lot Gros-oeuvre, assurée par la société SMA ;
- la société d'Etudes de Développement et de Réalisations Immobilières, dite SEDRI, maître d'œuvre et bureau d’études technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD;
- la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD;
- la société SERALU, co-traitante de la société DUMEZ ILE DE FRANCE pour le lot Façades vitrées, assurée auprès de la SMABTP;
- la société FACADE 2000, aux droits de laquelle vient la société OTEIS, bureau d'études techniques, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

La réception des travaux est intervenue le 22 novembre 2006.

La SCI a conclu avec la société AGF un contrat d’assurance comprenant les garanties suivantes :
- dommages-ouvrage ;
- responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs ;
- complémentaire d’ouvrage.

Le contrat d’assurance a été transféré à la société ALLIANZ IARD.

La SCI s’est plainte de désordres concernant les lames pare-soleil et les chassis ouvrants situés sur les façades de l’immeuble.

Elle a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société ALLIANZ IARD.

Non satisfaite des propositions d’indemnisation formulées par l’assureur dommages-ouvrages, la SCI a, par acte d’huissier du 31 octobre 2016, assigné la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de désignation d’un expert ayant notamment pour mission d’examiner les désordres invoqués.

La société ALLIANZ IARD a assigné la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société MAF, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur la compagnie SMA SA, la société SERALU et son assureur la SMABTP, la société SEDRI et son assureur la compagnie AXA ainsi que la société SOCOTEC afin que l’expertise leur soit rendue commune.

Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [L] [G] en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2017, l’expertise a été rendue commune à la SMABTP, la compagnie AXA, la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la MAF, la société DUMEZ, la SMA SA, la société SERALU, la SMABTP, la société SEDRI, la société SOCOTEC.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2017, à la demande de la société SERALU et de son assureur la SMABTP, l’expertise a été rendue commune à la compagnie MAAF ASSURANCES.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2017, à la demande de la compagnie ALLIANZ, l’expertise a été rendue commune à la société OTEIS.

Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2016, la SCI a assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2016, la société ALLIANZ IARD a assigné la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société SEDRI, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SERALU, son assureur la SMABTP, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, son assureur, la société SMA, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de garantie.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2016, la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, ont assigné la société MAAF, en qualité d’assureur de la société LAMTARGI.

Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
- ordonné la jonction des affaires N°RG17/03835 et RG17/02020 ;
- suris à statuer sur l’ensemble des demandes en l’attente du dépot du rapport d’expertise.

L’expert a déposé son rapport le 27 août 2021.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 novembre 2022,la SCI demande au Tribunal de :
“- DECLARER la SCI [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONDAMNER en conséquence la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 5] :
- 378.891 EUR HT au titre des travaux de reprise des dommages affectant les lames et les ouvrants
- 78.400 EUR HT au titre des frais d’OPC / BET
- DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal depuis
le 11 mai 2016, avec capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il fait droit aux demandes de la SCI [Adresse 5] ;
- REJETER toute demande adverse ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme de 10.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens de l’instance et de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Benoît Eymard, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;”

Au soutien de ses prétentions, elle reprend les conclusions de l’expert et indique au visa des articles L.242-1 du Code des assurances, 1792, 1103 et 1231-1 du code civil que :
- les lames de pare-soleil sur la façade nord du bâtiment sont exposées à un risque de décrochement ; les lames de la façade sud ont dû être décrochées dans leur ensemble pour supprimer ce risque, ce qui entraîne des conséquences pour l’esthétique du bâtiment et l’efficacité du pare-soleil sur cette façade ;
- les désordres sur les ouvrants sont généralisés, nuisent à l’habitabilité du bâtiment et nécessitent leur remplacement ;
- les précédentes indemnisations de l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres ;
- le montant réparatoire qu’elle demande est justifié par les devis et pièces produites ; la suppression de certains postes de réparation par l’expert sur le devis n’est pas justifiée, et l’actualisation des prix qu’il a retenue ne correspond pas à la véritable augmentation des prix, rappelant qu’elle attend le préfinancement de ces travaux depuis huit ans ;
- les propositions de la société ALLIANZ IARD étaient manifestement insuffisantes au sens de l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances puisqu’elle a proposé la seule somme de 4.000 euros au titre de la reprise des désordres.
*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023,la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

“-JUGER que la présente juridiction ne pourra entrer en voie de condamnation à l'encontre
de la compagnie ALLIANZ IARD qu'après avoir jugé de l'existence de dommages de
nature techniquement décennale survenus pendant la période d'application des garanties;

A défaut DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble des prétentions
formulées à l'égard de la compagnie ALLIANZ, assureur "Dommages Ouvrage";

EN CAS DE CONDAMNATION, JUGER que l'indemnité mise à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD ne saurait excéder la somme 330.596,08 € HT, à laquelle l'expert judiciaire a ajouté la somme de 78.400 € HT au titre des honoraires du BET et de l'OPC et devra être prononcée HORS TAXES;

JUGER que la SCI [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve du manquement reproché à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur "Dommages Ouvrage";

DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande tendant à obtenir l'application d'un intérêt majoré à compter du 11 mai 2016;

CONDAMNER in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la MAF, assureur de la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société SEDRI, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SERALU, son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ IARD de toutes les sommes qui seront mises à sa charge, en principal, intérêts, capitalisation dans les termes de l'article 1342-2 du Code civil et frais ce SUR SIMPLE JUSTIFICATIF DE REGLEMENT comme l'admet régulièrement la jurisprudence pour éviter de surcharger inutilement les juridictions d'appel.

CONDAMNER in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la MAF, assureur de la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société SEDRI, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SERALU, son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS et tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI-MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON.”

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- les désordres ne sont pas généralisés;
- conformément au rapport d’expertise, le montant de la condamnation ne peut dépasser la somme de 330.596,08 euros HT, outre la somme de 78.400 euros HT au titre des honoraires du BET et de l'OPC, exclusion faite de toute nécessité de reprise au titre des lames verticales de la façade nord ;
- aucun manquement au sens de l’article L.242-1 alinéa 5 n’est démontré et ne justifie le doublement des intérêts au taux légal.

Par ailleurs, elle entend, en cas de condamnation, exercer le recours subrogatoire prévu à l’article L.121-12 du code des assurances et, subsidiairement, une action en garantie à l’encontre des constructeurs, sur les fondements des articles 1792 du code civil, 1231-1 du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, et L.124-3 du code des assurances. Elle se réfère à la page 22 du rapport d’expertise, sans plus de développements.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 décembre 2022, la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF demandent au Tribunal de :

“Déclarer irrecevable et mal fondée la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son appel en garantie contre HUBERT GODET ARCHITECTES et la MAF.

La déclarer prescrite.


Juger que la SCI 13-15 VILLE L’EVEQUE ne sollicite pas la condamnation de la société HUBERT GODET et de la MAF, de même qu’ALLIANZ

Déclarer irrecevable et mal fondée la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son appel en garantie contre HUBERT GODET et la MAF.

Déclarer en tout état de cause cet appel en garantie prescrit.

Rejeter les appels en garantie et les juger mal fondés émanant de la société SERALU et de la
SMABTP, d’AXA France assureur de SEDRI et d’OTEIS et de toute autre partie.

Juger que toutes les sommes qui pourraient être allouées à la SCI seront limitées à 330.596,08
euros + 78.400 euros HT soit un total de 408.996,08 euros au lieu de 378.891 euros + 78.400
euros.

Mettre purement et simplement hors de cause la société HUBERT GODET ARCHITECTES et la MAF et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre, condamner in solidum SEDRI, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France, SERALU et SMABTP et AXA France IARD assureur de FACADES 2000 aux droits de laquelle vient OTEIS, et la MAAF assureur de LAMTARGI, à relever et garantir indemnes la société HUBERT GODET ARCHITECTES et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, capitalisation et anatocisme ainsi qu’en tous les dépens.

Condamner tout contestant en tous les dépens.”

Au soutien de leurs prétentions, elles affirment que le désordre est sans rapport avec l’intervention de la société HUBERT GODET ARCHITECTES, en ce qu’elle avait une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, dont l’objet était “d’exprimer les intentions et de concevoir l’aspect général des façades” du point de vue esthétique, à l’exception de tout aspect technique. Elle précise avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société FACADE 2000, qui a visé les plans d’exécution, émis des rapports de visite de chantier, réalisé les opérations de réception et fait le suivi des levées de réserves.
Elles précisent en outre que la société SERALU était tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution générale de la réalisation des ouvrages, de la conception technique et de l’examen des plans et détails d’exécution et devait, conformément à son contrat, faire procéder aux corrections nécessaires.

Elles font valoir que l’appel en garantie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à leur encontre est prescrit pour avoir été formé le 11 mai 2022, soit plus de 5 ans après le 22 novembre 2016, date à laquelle elle avait connaissance de la procédure diligentée contre elle.

Elles ajoutent que la société SOCOTEC CONSTRUCTION est responsable du désordre en ce qu’il s’agit d’une conception technique au stade de l’exécution qui ne relève pas de la sphère d’intervention de HUBERT GODET ARCHITECTES mais entrait bien dans la mission confiée à SOCOTEC CONSTRUCTION, soulignant que celle-ci a émis deux avis sur le nombre de fixations et de vis des lames.

Subsidiairement, elles demandent que les montants des condamnations soient conformes aux sommes retenues par l’expert, et appellent en garantie les sociétés SEDRI, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France, SERALU et SMABTP et AXA France IARD assureur de FACADES 2000 aux droits de laquelle vient OTEIS, et la société MAAF, assureur de LAMTARGI, en renvoyant audit rapport.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023,la société SOCOTEC CONSTRUCTIONdemande au Tribunal de :

“Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :

JUGER que l’examen des lames en façade, élément décoratif n’était pas compris dans la mission de contrôle
technique LP, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables.

JUGER que l’intervention de la société SOCOTEC n’est pas stigmatisée par l’Expert judiciaire au titre des
désordres qui affectent les lames en façade.

JUGER que la société SOCOTEC a émis des avis techniques suspendus quant à la détermination du nombre de
fixations et de vis en partie basse, ainsi qu’en partie haute, des ouvrants.

JUGER que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne saurait être retenue en présence de
désordres consécutifs à des défauts de conception, cette activité lui étant prohibée.

JUGER qu’aucun manquement dans l’exécution de la mission de contrôleur technique en lien avec les désordres
allégués par la SCI [Adresse 5] n’est démontré.

Par conséquent :

REJETER le recours subrogatoire exercé par la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-
ouvrage, ainsi que l’appel en garantie également formé par cette dernière à l’encontre de la société SOCOTEC
CONSTRUCTION comme étant mal fondés et non justifiés.

REJETER les appels en garantie formés par la société SERALU, et son assureur la SMABTP, la société HUBERT
GODET ARCHITECTE, et son assureur la MAF, la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société
LAMTARGI, ainsi que la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés OTEIS et SEDRI, à
l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondés et non justifiés.

Si le Tribunal venait à considérer que le point de départ des recours en garantie entre les intervenants à l’opération
de construction litigieuse devait être la date de l’assignation au fond délivrée à la requête de la compagnie ALLIANZ
IARD par exploit en date du 21 novembre 2016 :

PRONONCER l’irrecevabilité les appels en garantie formés par les la société SERALU et son assureur la SMABTP,
la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur la MAF, la MAAF ASSURANCES, es qualité
d’assureur de la société LAMTARGI, ainsi que la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés
OTEIS et SEDRI à l’encontre de la concluante, comme étant prescrits.

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

-A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la
société SOCOTEC CONSTRUCTION :

CONDAMNER IN SOLIDUM la société SERALU, et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GOUDET
ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société SEDRI, ainsi que la MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur
de la société LAMTARGI à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de
toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

DEBOUTER la société SERALU et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GOUDET ARCHITECTES, et
son assureur la MAF, ainsi que la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LAMTARGI, de leur
demande tendant à voir prononcer la prescription des appels en garantie formés à leur encontre par la concluante,
comme étant mal fondée.

En toute hypothèse :

REJETER les demandes de condamnation in solidum formulées par la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité
d’assureur dommages-ouvrage, la société SERALU, et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GODET ARCHITECTES
ARCHITECTE, et son assureur la MAF, ainsi que la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société
LAMTARGI, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondées, les conditions
d’application n’étant pas réunies.

REJETER toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société SOCOTEC
CONSTRUCTION, comme étant nécessairement mal fondée.

DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande à hauteur de 378.891 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les lames en façade et les ouvrants comme étant non justifiée, et ramener ce poste de demande à la somme de 330.596,08 euros HT, telle que retenue par l’Expert judiciaire.

DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER tout succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 698 et suivants du Code de procédure civile.”

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle être titulaire d’une mission LP (solidité des ouvrages et des équipements dissociables) et fait valoir au visa des articles L.125-1, L.125-2 et L.125-3 du code de la construction et de l’habitation que :
- les désordres qui affectent les lames en façade sont des éléments rapportés eu égard à leur taille, et leur faible dimension ; ces éléments ont une fonction purement décorative, puisqu’ils ne participent nullement du clos et du couvert compris dans sa mission LP ; elle n’avait donc pas à formuler d’avis sur ce point, puisque le désordre n’entrait pas dans sa sphère d’intervention au sens des textes précités ; elle ajoute qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre du contrôleur technique concernant des désordres portant sur des éléments n’entrant pas dans sa sphère d’intervention, quand bien même ce dernier se serait prononcé sur ces éléments non-compris dans sa mission de contrôleur technique ;
- s’agissant des ouvrants, toute activité de conception de l’ouvrage est interdite au contrôleur technique, alors que les désordres résultent de défauts de conception ; par ailleurs, elle indique avoir formulé deux avis suspendus quant à la détermination du nombre de fixations et de vis en partie basse, ainsi qu’en partie haute, des ouvrants; elle précise avoir sollicité des précisions quant au nombre de vis entre les précadres et les châssis, et leur diamètre ; elle en déduit avoir accompli sa mission de contrôle technique;
- toute condamnation in solidum doit être exclue puisque le contrôleur technique ne peut être tenu vis à vis des constructeurs qu’à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge.

Subsidiairement, elle fait valoir que ses appels en garantie ne sont pas prescrits en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, aucune demande de condamnation n’ayant été formée par le maître de l’ouvrage à son encontre ;
si le Tribunal venait à considérer que le point de départ des recours en garantie entre les intervenants à l’opération de construction litigieuse devait être la date de l’assignation au fond délivrée par la société ALLIANZ IARD le 21 novembre 2016, alors les appels en garantie formés par les autres intervenants à son encontre doivent être déclarés comme prescrits ;

Elle appelle en garantie les autres intervenants :
- la société SERALU, qui a réalisé les ouvrages litigieux et qui est responsable des études d’exécution défaillantes ;
- la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, pour avoir manqué à son devoir de conseil et commis les défauts de conception relevés par l’expert ;
- la société SEDRI, qui n’a pas respecté son devoir de conseil et de surveillance et qui a manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
- les montants des condamnations éventuellement prononcées doivent être limitées aux sommes retenues par l’expert.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la société MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société LAMTARGI, demande au Tribunal de :

“JUGER toute demande de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION prescrite en ce qui concerne MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société LAMTARGI,
JUGER que la société SERALU et son assureur SMABTP sont prescrits en leur demande d’appel en garantie visant MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société LAMTARGI
JUGER qu’aucune autre partie ne sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société LAMTARGI.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES.
DEBOUTER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et le cas échéant, son assureur AXA FRANCE IARD, la Société SERALU et son assureur, la SMABTP, mais encore toute autre partie qui solliciterait la condamnation de MAAF ASSURANCES,

A titre infiniment subsidiaire, au regard notamment des conclusions de l’expert judiciaire,
CONDAMNER la Société SERALU et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la Société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la Société OTEIS, et son assureur AXA France IARD , et de la SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur AXA France IARD, à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais,intérêts et accessoires.
CONDAMNER in solidum la Société SERALU et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la Société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la Société OTEIS, et son assureur AXA France IARD , et de la SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur AXA France IARD, à la SCI [Adresse 27], qui a maintenu la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société LAMTARGI dans la procédure sans former à son égard une quelconque demande, à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile”

Au soutien de ses prétentions, elle indique que :

- l’appel en garantie de la société SERALU et de la société SMABTP à son encontre est prescrit puisque leurs conclusions du 24 juin 2022 ne contiennent aucune prétention à son encontre, alors qu’elle n’a formulé aucune demande depuis l’ordonnance de référé du 04 juillet 2017, de sorte que son action est prescrite depuis le 04 juillet 2023 ;
- l’appel en garantie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à son encontre est prescrit puisque ses conclusions du 11 mai 2022 ont été signifiées après l’expiration du délai décennal le 22 novembre 2016 et après l’expiration du délai quinquennal le 22 novembre 2021 ;
- le rapport d’expertise a écarté toute responsabilité de son assurée, la société LAMTARGI, en soulignant que les désordres avaient pour cause des défauts de conception et d’études d’exécution de l’ouvrage, et non un problème de pose ;
- les sociétés SERALU, OTEIS et SOCOTEC sont responsables en ce qu’elles n’ont émis aucune remarque sur les plans qui leur ont été transmis ;
- le périmètre de l’intervention de la société LAMTARGI n’est défini que par une unique facture, qui n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle serait intervenue pour la pose des portes d’accès aux terrasses et les lames décoratives, la facture se limitant à évoquer la pose de façades.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société SERALU et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS, et son assureur AXA FRANCE IARD , et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2023,la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, demandent au Tribunal de :

“-JUGER la Société SERALU et la SMABTP, son assureur, recevables et bien fondées en leurs
demandes, fins et conclusions.


A titre principal,

JUGER IRRECEVABLES les demandes aux fins de condamner en garantie la Société SERALU et la SMABTP, formée par la Société MAAF ASSURANCES et la Société SOCOTEC en ce qu’elles sont prescrites pour agir, et ainsi susceptible de se voir opposer une fin de non-recevoir,


DEBOUTER la Société MAAF ASSURANCES de sa demande aux fins de non-recevoir formée à
l’encontre de la Société SERALU et de la SMABTP, en ce que celles-ci ne sont aucunement
prescrites dans leurs demandes,

DEBOUTER la Société SOCOTEC de sa demande aux fins de non-recevoir formée à l’encontre
de la Société SERALU et de la SMABTP, en ce que celles-ci ne sont aucunement prescrites
dans leurs demandes,

LIMITER toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société SERALU et de la SMABTP,
à hauteur du montant retenu par Monsieur [G], s’agissant des travaux réparatoires,
soit 330.596,08 € HT,

REQUALIFIER la mission Bureau d’étude et d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination
(OPC) validée par Monsieur [G] selon le devis, objet de la demande de la SCI 13/15
VILLE L’EVEQUE, présenté par la Société UPSOS en une mission d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO),

En conséquence,

DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 78.400
€ HT au titre de la mission de BET et d’OPC confiée à la Société UPSOS selon le devis validé par
Monsieur [G],

LIMITER le montant sollicité au titre des frais d’AMO à la hauteur de 3.958,69 € HT et en
déduire 20% de la somme, compte tenu de l’inutilité de cette mission pour l’exécution des
travaux réparatoires sur les ouvrants, soit un montant final de 3.166,95 € HT,

JUGER la Société SEDRI, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société FACADE 2000, aux
droit de laquelle vient la société OTEIS, la Société HUBERT GODET ARCHITECTES, et la Société LAMTARGHI
responsables des désordres n°1 (lames horizontales) et n°3 (ouvrants/dormants),

CONDAMNER in solidum, la MAAF ASSURANCES, assureur de la Société LAMTARGI, la Société
SEDRI, son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur
de la Société FACADE 2000, aux droit de laquelle vient la société OTEIS, la Société HUBERT
GODET, son assureur la MAF, à garantir la Société SERALU et la SMABTP, en qualité d’assureur
de la Société SERALU, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur
encontre au titre des désordres n°1 (lames horizontales) et n°3 (ouvrants/dormants),

JUGER, en toute hypothèse, que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de sa
franchise et ses limites de garanties ;”

Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que :
- conformément au rapport d’expertise, seuls les désordres n°1 et 3 doivent être réparés ;
- l’indemnisation ne peut dépasser le montant retenu par l’expert, qui a pris en compte l’indexation des coûts de la construction, tandis que l’indexation alléguée par le maître de l’ouvrage est arbitraire ;
- les frais de BET et d’OPC, évalués à 23,8% du montant des travaux, sont exorbitants ; le devis retenu correspond en réalité à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui devrait s’élever à 1,5% du prix des travaux ; les travaux portant sur les ouvrants ne nécessitent pas une mission d’OPC, elles demandent ainsi une réduction de ces frais à hauteur de 20%.

Elles soutiennent que leur action à l’encontre de la société MAAF n’est pas prescrite puisqu’elles ont formé leurs demandes par assignation en intervention forcée du 28 novembre 2016, puis par conclusions du 08 avril 2021.
Elle ajoutent que leur action à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est pas plus prescrite puisqu’elles ont formé leurs demandes à son encontre par conclusions du 08 avril 2021, qui ont interrompu la prescription 4 ans et 4 mois après l’assignation au fond de la société ALLIANZ IARD datant du 21 novembre 2016.

Elles soutiennent que les actions des sociétés MAAF et SOCOTEC CONSTRUCTION à leur encontre sont prescrites : elles indiquent que malgré la jurisprudence de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, ces sociétés ont formé leurs demandes à leur encontre les 11 mai et 06 juillet 2022, alors que :
- elles avaient assigné la société MAAF en garantie le 28 novembre 2016 ;
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION a été assignée par la société ALLIANZ IARD le 22 novembre 2016 ;
- ces assignations en garantie valent reconnaissance d’un droit au sens de la jurisprudence précitée et font courir le délai deprescription quinquennal.

Sur le fond, elles appellent en garantie :

- la société LAMTARGI, assurée par la société MAAF, spécialisée dans la pose de menuiserie, tenue d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil, qui a accepté de poser les lames sur des fixations inadaptées ;

Décision du 23 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 16/16140 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJEOY

- la société HUBERT GODET ARCHITECTES, tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, qui n’a pas assuré la conformité des plans aux règles de l’art, en particulier le CCTP, alors que l’expert a relevé un défaut de conception et de réalisation des lames et ouvrants ; la circonstance qu’elle ait sous-traité ses prestations n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;

- la société FACADE 2000, aux droits de laquelle vient la société OTEIS, chargée d’une mission de conception technique des façades, puis d’une mission de visa des plans d’exécution et de synthèse, de direction et d’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception : elle a manqué à son devoir de conseil en n’émettant pas d’avis défavorable à la note de calcul émise par la société SERALU; elles soutiennent qu’elle était bien chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre sur les façades, dès lors qu’elle a établi une fiche de visa relative à la vérification des plans documents d’exécution le 13 janvier 2006, portant spécifiquement sur les plans SERALU, qu’elle était titulaire d’une mission de visite chantier sur les façades, comme l’atteste le rapport de visite chantier du 18 octobre 2006, et qu’elle était titulaire d’une mission de réception des éléments de la façade ; elle a manqué à son devoir de conseil ;

- la société SEDRI, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution complète, incluant les façades, qui n’a formulé aucune observation sur les plans d’exécution et a manqué à ses obligations ;

- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, titulaire d’une mission LP sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, qui ne se limite pas aux éléments de clos et de couvert et qui vise les éléments d’équipement dissociables ; elle a omis de relever les défauts de conception majeurs en termes de rigidité, ce qui entre dans le champ de sa mission LP ; elle a aussi manqué à son devoir de conseil en omettant de signaler les risques en termes de solidité alors qu’elle s’était prononcée sur les fixations des lames ;

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 aout 2008, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la société SMA SA demandent au Tribunal de :

“ORDONNER la mise hors de cause de la société DUMEZ ILE DE FRANCE et de la SMA
SA.

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et/ou la SCI LA VILLE L’EVEQUE et/ou tous
succombants au paiement de la somme de 3.000 € au profit de chacune d’entre elles sur le
fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et/ou la SCI LA VILLE L’EVEQUE et/ou tous
succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEVY
CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS représentée par Maître Claudine LEBORGNE,
avocat aux offres de droit.”

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société DUMEZ ILE DE FRANCE était chargée du lot gros-oeuvre, de sorte que ses travaux n’ont aucun lien avec les désordres constatés sur les ouvrants et les lames pare-soleil, comme l’a retenu l’expert. Elles demandent donc leur mise hors de cause.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés SEDRI et de OTEIS, venant aux droits de FACADE 2000, demande au Tribunal de :

“CONSTATER que la VILLE L’EVEQUE ne formule pas de demandes à l’encontre d’AXA, en sa qualité d’assureur de la société SEDRI et de FACADE 2 000, aux droits de laquelle vient la société OTEIS

A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que les désordres relevés sur les lames horizontales et verticales ainsi que sur les ouvrants et dormants proviennent de défauts relevant des études d’exécution de l’ouvrage et
donc d’un défaut de conception ;
- JUGER que OTEIS, venant aux droits de FACADES 2000, en qualité de BET, n’a pas été chargée des études d’exécution de ces éléments ;
- JUGER que SEDRI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de BET, n’a pas été chargé de la conception de ces éléments ;
- JUGER que ALLIANZ IARD ne démontre pas que les désordres allégués par la société VILLE L’EVEQUE sont imputables aux sociétés SEDRI et OTEIS, venant aux droits de la société FACADE 2000 et donc à AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur desdites sociétés SEDRI ;
- JUGER que l’appel en garantie de la MAAF est prescrit depuis le 30 mai 2022 ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE
- JUGER que l’appel en garantie formulé par ALLIANZ à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEDRI et de OTEIS, venant aux droits de la société FACADES
2000, n’est pas fondé ;
- DEBOUTER ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
- DEBOUTER tout autre appel en garantie qui serait par ailleurs formulé à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et de OTEIS, venant aux droits de la société FACADES 2000.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de SEDRI, est fondé à opposer les limites contractuelles prévues dans la police « Responsabilité civile décennale BATI DEC dans l’ingénierie du bâtiment » portant le numéro 1737879704 ;
- JUGER que AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de OTEIS, venant aux droits de FACADES 2000, est fondé à opposer les limites contractuelles prévues dans la police BATI-DEC n°37503515293687

- JUGER bien fondé l’appel en garantie formulé par AXA FRANCE IARD à l’encontre de HUBERT GODET ARCHITECTES ARCHITECTES, de MAF assureur de HUBERT GODET ARCHITECTES, de SERALU, de SMABTP assureur de SERALU, de SOCOTEC ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 €, au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, elle expose que son assurée, la société FACADE 2000, ne peut être tenue responsable des fautes et erreurs commises par lui ou ses préposés, dans la limite de la mission qu’elle a acceptée, et qu’en application du contrat qu’elle a conclu avec la société HUBERT GODET ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, sa mission se limitait à :
- une mission APD PRO (Avant-projet définitif et projet) pour l’élaboration des choix possibles de principe constructif pour les différents types de façade vitrée et des occultations.
- une mission AOR (Assistance aux opérations de réception), laquelle consiste en la participation et non à l’exécution des opérations de réception.
Elle en conclut qu’aucun lien d’imputabilité avec l’intervention de son assurée n’est démontré.

Elle ajoute que sa seconde assurée, la société SEDRI, n’a pas manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, constitutive d’une obligation de moyens, qui consistait en la vérification de la conformité des ouvrages avec les pièces contractuelles, et non en un contrôle technique des plans d’exécution de la société SERALU, qui revenait à la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Elle ajoute que le désordre résulte d’un défaut de conception, dont la charge revenait à la société HUBERT GODET ARCHITECTES.

Elle fait valoir que l’appel en garantie formé par la société MAAF à son encontre est prescrit pour avoir été formé le 06 juillet 2022, alors qu’elle avait été mise en cause le 30 mai 2017, soit plus de cinq ans auparavant.

Elle demande subsidiairement l’application de ses plafonds de garantie et franchises.

*

La société SEDRI n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande d’indemnisation de la SCI [Adresse 5]

L’article 1134 ancien du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Ce même texte dispose que lorsque l’assureur propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Il résulte de l’article A.243-1 du Code des assurances que la garantie dommages-ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, le rapport d’expertise fait état de trois catégories de désordres et indique que :

- les lames horizontales situées sur la façade sud de l’immeuble font l’objet d’un risque de décrochage, impliquant un risque pour la sécurité des personnes, accentué par la présence d’une école au rez-de-chaussée ; il explique que le risque de chute d’autres lames avait été analysé par les pompiers, de sorte que la totalité des lames de la façade a été démontée ; il indique avoir constaté contradictoirement les fortes déformations en S des couteaux supportant les lames, pour 9 couteaux sur 24, créant un désalignement entre eux ; il renvoie à l’audit de la société BROCHANT qui mentionne notamment que les couteaux verticaux servant à la tenue des lames sont de faibles épaisseurs et ne sont pas convenablement raidis, que la position de ces fixations ne permettent pas de prendre en compte les charges climatiques appliquées sur les lames horizontales, et que la fixation des couteaux se fait par vis de tôle, ce qui ne peut garantir une solidité des assemblages ;

- les lames verticales situées sur les façades font l’objet d’un désordre sonore, né de la vibration des lames par le vent ; il indique que le désordre paraît avoir disparu antérieurement à sa désignation par une réparation de fortune ; il indique que le désordre résulte d’un double défaut de conception/réalisation, à savoir la fixation des lames sur les parecloses, eux-mêmes simplement clippés et non prévus pour reprendre les efforts engendrés par le montage, par des vis à tôle pratiquement non resserrables en maintenance par défaut d’accessibilité, de sorte que les vis se sont desserrées ; il en conclut que la résistance mécanique de la fixation des lames verticales est insuffisante par conception, et que la fixation par vis ne respecte pas la norme correspondante ; il précise toutefois que les manifestations sonores concernant la fixation des lames verticales ont été supprimées par la mise en oeuvre de moyens de fortune dont l’efficacité s’est maintenue jusqu’à présent ; il considère que leurs conséquences esthétiques peuvent être négligées ;

- les grands chasssis ouvrants (portes-fenêtres) des 8e et 9e étages pâtissent d’un mauvais fonctionnement des compas limiteurs d’ouverture, avec blocage ou arc-boutement du coulisseau, de marques de frottement entre pièces fixes et mobiles, d’une perte d’étanchéité locale des huisseries, d’un déséquerrage par affaissement des ouvrants, ainsi que des renforts rapportés par vissage qui présentent l’aspect d’un bricolage sommaire, au demeurant peu efficace ; la conception des ouvrants et des dormants qui les supportent n’est pas satisfaisante en ce qu’elle n’apporte pas une rigidité suffisante et ne peut éviter leur déformation dans le temps ; il ajoute qu’elle ne satisfait ni aux règles professionnelles ni à la norme NF-P 20-501 ; le rapport BROCHANT auquel l’expert renvoie fait état de dimension et de poids des vantaux hors des préconisations standards et non conformes aux documents techniques (fiche COPREC 33, préconisations de la gamme REYNAERS) ; il conclut que les déformations subies par les ouvrants et dormants associés nuisent de façon évidente à l’habitabilité et à la conformité à sa destination du bâtiment puisqu’ils entravent leur fonctionnement ; il indique que les tentatives de réparation ont conduit à dégrader les profilés des dormants et modifier leur esthétique par ajout de pièces rapportées d’aspect différent des profilés d’origine, sans remédier aux désordres.

L’expert en conclut que les désordres proviennent de défauts relevant des études d’exécution de l’ouvrage et concernent principalement :
- les attaches et le mode de fixation des lames horizontales ;
- le mode de fixation des lames verticales ;
- le manque de rigidité des ouvrants et dormants associés.

L’expert considère que les désordres constatés proviennent de défauts relevant des études d’exécution de l’ouvrage, qui revenaient à la société SERALU. Il ajoute que le bureau de contrôle de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas relevé les défauts de conception concernant les ouvrants et dormants associés, ne s’intéressant qu’à leur mode de fixation.

L’expert retient, sur la base d’un devis de la société UPSOS, les coûts réparatoires suivants :
- lames horizontales : 263.912,35 euros HT ;
- ouvrants : 66.683,73 euros HT ;
Il y ajoute des frais de BET et d’OPC pour un montant de 78.400 euros HT.

L’expert précise avoir pris en considération l’indice des prix à la construction et mentionne avoir écarté l’augmentation des prix entre 11% et 25% alléguée par le maître de l’ouvrage, faute de justification. Il ajoute que les contestations de la société SERALU sur le montant des frais de BET et d’OPC ne s’appuient sur aucun devis.

Ni la matérialité des désordres ni la gravité décennale des désordres ne sont contestées par les parties. Si la société ALLIANZ IARD indique seulement qu’elle “conteste le caractère généralisé des désordres”, elle ne formule aucun développement sur ce point dans ses conclusions, alors que l’expert a relevé que l’ensemble des lames horizontales avaient dû être retirées pour des raisons de sécurité et que la totalité des ouvrants des 8e et 9e étages étaient concernés par les désordres.

L’assurance dommages-ouvrage doit donc recevoir application.

S’agissant du montant réparatoire, la SCI conteste le montant de 330.596 euros HT et l’actualisation de 2,94% retenus par l’expert, et se prévaut d’une actualisation différente des devis réparatoires, sur la base d’un appel d’offres réalisé postérieurement aux opérations d’expertise et d’une note d’analyse privée du 06 juillet 2022 de la société UPSOS selon laquelle le taux de 2,94% ne correspond pas à la réalité actuelle en raison de la raréfaction et de la hausse des matériaux ; cette note fait état d’une augmentation massive des prix comprise entre 15 et 20%, en renvoyant à un dossier relatif à l’évolution des matières premières et matériaux entrant dans la constitution des ouvrages concernés.
Or, ce dossier n’est pas versé devant le tribunal, de sorte qu’aucun élément ne permet d’étayer l’actualisation alléguée, étant rappelé que la SCI avait tout loisir de demander cette actualisation (notamment sur la base de l’indice BT01) au tribunal au jour du jugement, ce qu’elle n’a pas fait.
Par ailleurs, le montant de 378.891 euros HT qu’elle réclame s’appuie sur une offre comprenant des prestations différentes, puisqu’elle mentionne elle-même dans ses conclusions que “ le poste « additif CCTP » n’a pas à être pris en charge par ALLIANZ car il correspond à des demandes spécifiques d’HERMES pour intervenir en horaires décalés.”
Il en résulte que le montant de 330.596 euros HT proposé par l’expert sera retenu.

Concernant les frais de BET et d’OPC, la société SERALU ne produit aucune pièce permettant d’appuyer ses contestations sur le caractère exorbitant de ces prix, ni de remettre en cause la pertinence des prestations et montants retenus par l’expert, ses seules affirmations sur les prix “classiquement” pratiqués ou sur la qualification erronée de mission OPC en présence d’une seule entreprise n’étant étayées par aucun élément de preuve.
Ainsi, la somme de 78.400 euros HT proposée par l’expert au titre des frais de BET et d’OPC sera retenue.

En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer les sommes de :
- 330.595 euros HT au titre des travaux de reprise des dommages affectant les lames et les ouvrants ;
- 78.400 euros HT au titre des frais de BET et d’OPC

S’agissant enfin du doublement des intérêts au taux légal, la société ALLIANZ IARD indique avoir proposé les sommes suivantes :

- Déclaration de sinistre en date du 25 février 2010: 4.490 euros pour le décrochement d’une lame;
- Déclaration de sinistre relative au sinistre survenu le 18 janvier 2011: 11.750 euros HT au titre de la déformation des ouvrants, des défauts d'assemblages sur ouvrants et l’absence de tringleries;
- Déclaration de sinistre en date du 7 février 2012: 1.590,24 euros TTC au titre d’un élément vertical de la façade présentant un risque de chute;
- Déclaration de sinistre en date du 14 avril 2015: 2.000 euros TTC au titre de problèmes de fixation de l'ensemble des lames pare-soleils verticales et horizontales sur les deux façades.

La société ALLIANZ IARD ne donne aucune explication sur ces montants et sur l’importance de ces écarts avec les sommes retenues par l’expert judiciaire, alors qu’il appartient à l’assureur dommages-ouvrage de justifier la proposition d’indemnité qu’il fait à son assurée.

Dans ces conditions, les montants proposés par l’assureur dommages-ouvrage seront considérés comme manifestement insuffisants pour mettre un terme aux désordres constatés : la société ALLIANZ IARD doit donc être condamnée au doublement des intérêts au taux légal.

Le point de départ de ces intérêts sera fixé à la lettre du mise en demeure d’indemniser les désordres adressée par la SCI et reçue par la société ALLIANZ IARD le 13 mai 2016.

En conclusion, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la SCI les sommes de 330.595 euros HT au titre des travaux de reprise des dommages affectant les lames et les ouvrants et 78.400 euros HT au titre des frais de BET et d’OPC, avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016.

Sur le recours subrogatoire et les appels en garantie de la société ALLIANZ IARD

Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 de ce code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ces textes que l’assureur n’est recevable en son recours subrogatoire que s’il a payé l’indemnité d’assurance à son assuré.

A défaut, il demeure fondé à exercer un appel en garantie contre les intervenants responsables sur le fondement quasi-délictuel, à condition de démontrer une faute au sens de l’article 1240 ou de l’article 1241 du code civil.

En l’espèce, il est constant que la société ALLIANZ IARD n’a pas réglé l’indemnité d’assurance à la SCI VILLE L’EVEQUE. Son recours subrogatoire est donc irrecevable.

Elle est en revanche fondée à former un appel en garantie, à condition de démontrer une faute des intervenants à l’acte de construire.

Il est relevé que la société ALLIANZ IARD ne forme pas d’appel en garantie contre la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI.

1) Sur la responsabilité de la société HUBERT GODET ARCHITECTES, assurée par la société MAF

L’article 2.2 du contrat d’architecte mentionne que : “L’architecte, auteur exclusif du projet, chargé par le maître de l’ouvrage de la conception des ouvrages, de leur étude, de l’ensemble des plans et pendant la période de réalisation des travaux, d’une assistance technique limitée aux problèmes relevant de la conception, de l’esthétique de l’ouvrage et du respect des dispositions arrêtées et acceptées dans le cadre du dossier de permis de construire (...)”

Contrairement à ce que soutient cette société, il ne ressort pas de cette stipulation que son rôle était uniquement limité à une mission de conception architecturale esthétique : le contrat mentionne au contraire une assistance technique certes limitée, mais incluant les problèmes relevant de la conception de l’ouvrage.
Il est également relevé que la société HUBERT GODET ARCHITECTES a rédigé le CCTP. Il ressort notamment du CCTP qu’elle a rédigé pour la société SERALU “Consistance des travaux : la prestation de l’entreprise comprend la fourniture et pose de tous les ouvrages de menuiseries extérieure aluminium (...) Les travaux comprennent : les études, dessins d’exécution et de détail des ouvrages à soumettre à l’architecte.”
Il en résulte que la société HUBERT GODET ARCHITECTES était bien chargée d’une mission de conception d’ordre technique, ne se limitant pas à l’esthétique du bâtiment.

La société HUBERT GODET ARCHITECTES soutient avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société FACADE 2000, aux droits de laquelle vient la société OTEIS, jusqu’au DCE compris, puis ce bureau d’études a eu un contrat direct avec la société SOGEPROM [maître de l’ouvrage], pour une mission de visa des plans d’exécution et de synthèse, de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Elle produit en ce sens un contrat conclu le 03 août 2005 avec la société FACADE 2000 chargeant cette dernière des missions APD, PRO et AOR, ces deux premières missions étant définies par le contrat comme suit : “Elaboration en fonction du projet architectural des choix possibles de principe constructif pour les différents types de façade vitrée et des occultations, prenant en compte :
- le repérage des ouvrages par niveau et par façade sur les bases des plans architecte
- les principes constructifs de type courant comprenant l’intégration de quincaillerie spécifique aux éléments de façade
- le prédimensionnement mécanique, thermique
- le choix des matériaux et leur finition
- la composition du dossier de plans définitifs.”

Il ne ressort pas de ce contrat de sous-traitance que la société HUBERT GODET a intégralement sous-traité sa mission de conception de l’ouvrage, en particulier les phases antérieures à la phase APD. Elle était d’ailleurs chargée, en vertu du contrat d’architecte précité, d’une mission d’assistance technique relative à la conception de l’ouvrage, dont elle demeurait chargée pendant l’intégralité du projet.

Or, il ressort des conclusions d’expertise que les lames et ouvrants sont affectés d’un défaut de conception, dont elle est responsable en tant que maître d’oeuvre de conception.

En conséquence, la société HUBERT GODET ARCHITECTES a commis une faute.

2) Sur la responsabilité de la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADE 2000, assurée par la société AXA FRANCE IARD

Il ressort de ce qui précède que la société FACADE 2000 s’est vue sous-traitée la conception des façades, incluant les lames horizontales et les ouvrants défaillants.

En réponse à un dire, l’expert considère que la société FACADE 2000 n’était pas chargée des études d’exécution des façades (confiée à la société SEDRI). Il ajoute que si elle a pu recevoir des plans et notes de calcul de la société SERALU, qui a pu transmettre ses réponses aux questions du contrôleurs techniques aux différents intervenants pour information, cette transmission n’implique pas que la société FACADE 2000 ait eu une mission de visa de ces plans et notes de calculs.

Pourtant, la société HUBERT GODET ARCHITECTES produit :
- des fiches de visa relatives à la vérification des plans de documents d’exécution de la société SERALU, établies par la société FACADE 2000 ;
- un rapport de visite de chantier établi par la société FACADE 2000 ;
- un visa des plans d’exécution des façades réalisé par la société FACADE 2000
- un procès-verbal de réception et une liste de levée des réserves de la société FACADE 2000.

Ces documents confirment l’allégation de la société HUBERT GODET ARCHITECTES selon laquelle la société FACADE 2000 s’est vue confiée, après la phase DCE, une mission de visa des plans d’exécution et de synthèse, de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception.

Il résulte de ces éléments que la société FACADE 2000 est non seulement intervenue au stade de la conception des lames et ouvrants, mais aussi au stade de la vérification des études d’exécution.

Or, l’expert impute la survenance des désordres à des défauts de conception d’une part et à des défauts des études d’exécution d’autre part. La société FACADE 2000 n’a ni relevé l’erreur de conception des lames et ouvrants, ni les défauts d’exécution ayant conduit aux désordres.

Elle a donc commis une faute.

Son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ne conteste pas l’application de sa garantie et demande seulement l’application de ses limites et plafonds de garantie, qui seront appliqués s’agissant d’une assurance facultative.

3) Sur la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION

La société SOCOTEC CONSTRUCTION produit sa convention de contrôle technique signée le 11 juillet 2005, dont il ressort qu’elle était notamment chargée d’une mission LP, relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables.

L’expert ne se prononce pas spécifiquement sur le rôle de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans la survenance des désordres relatifs aux lames horizontales.

C’est cependant à tort que la société SOCOTEC CONSTRUCTION considère que la fonction décorative des lames horizontales excluait celle-ci de sa mission de contrôle technique, les lames décoratives faisant partie intégrante de la conception et de la réalisation des façades. En effet, la convention de contrôle technique ne fait aucune distinction selon la fonction de l’ouvrage concerné. Au contraire, l’article 3 de cette convention stipule que “la mission LP porte, dans la mesure où ils font partie des travaux communiqués à SOCOTEC, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants : (...) Les ouvrages d’ossature ; les ouvrages de clos et de couvert ; pour les bâtiments, les éléments d’équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus.” Les lames horizontales étant fixées sur les façades de l’immeuble, le contrôle de leur solidité incombait à la société SOCOTEC CONSTRUCTION au sens de cette convention.
Il est d’ailleurs relevé, comme le souligne justement la société HUBERT GODET ARCHITECTES, que la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne conteste pas avoir émis un avis suspendu sur lames horizontales puisqu’elle soutient dans le même temps que sa responsabilité ne peut être retenue sur les avis qu’elle a formulés sur des éléments ne rentrant pas sa mission. Il résulte pourtant de ce qui précède que les lames horizontales font bien partie de la façade et entrent dans sa mission de contrôle de la solidité de l’ouvrage. Or, elle ne justifie pas avoir signalé, dans le cadre des avis qu’elle a formulés, la difficulté de fixation des lames litigieuses et a ainsi commis une faute.

Concernant les ouvrants, la société SOCOTEC CONSTRUCTION produit deux avis suspendus sur les plans de la société SERALU, portant sur le nombre de fixations, le nombre de vis ou leur diamètre des ouvrants. L’expert confirme l’existence de ces avis, mais il considère que “le rapport final de contrôle technique indique qu’il n’y a pas eu d’avis qui à la connaissance de SOCOTEC, n’ont pas été suivis d’effet ; on est donc fondé à penser que les deux avis suspendus ont bien été suivis deffet, que SOCOTEC a jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, ils auraient dû être mentionnés dans le rapport final de contrôle technique.” Il indique que la fiche d’examen de documents par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, produite par la société SERALU, transforme les avis suspendus en favorables. Il en déduit que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a partiellement rempli sa mission s’agissant des fixations. Il ajoute que la société SOCOTEC n’a traité que des questions de fixation sans relever les défauts de conception majeurs en termes de rigidité, qui ont conduit aux désordres évoqués, de sorte qu’elle n’a pas correctement rempli sa mission concernant les ouvrants.
Le tribunal constate effectivement que les notes de calcul produites par la société SERALU comportent en annexe un avis favorable émis par la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 20 février 2006, qui porte en particulier sur les fixations. Enfin, le rapport de contrôle technique final qu’elle produit mentionne à la rubrique “Avis qui à la connaissance de SOCOTEC n’ont pas été suivis d’effet:Néant”.

Il en résulte que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas relevé les défauts de conception des ouvrants, alors que cette mission lui incombait.

La société SOCOTEC CONSTRUCTION a donc commis une faute.

Enfin, le second alinéa de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas de nature à écarter toute condamnation in solidum du bureau de contrôle, dès lors que ce texte n’exclut cette possibilité que dans les seuls rapports de ce-dernier avec les constructeurs.

Dès lors que la faute de la société SOCOTEC CONSTRUCTION a contribué avec celles des autres constructeurs au dommage subi par le maître de l’ouvrage, elle sera condamnée in solidum avec ces derniers à garantir l’assureur dommages ouvrage lui-même condamné à indemniser le maître de l’ouvrage.

4) Sur la responsabilité de la société SERALU, assurée par la société SMABTP

La société SERALU, à l’instar de son assureur, ne conteste pas réellement sa responsabilité et conclut essentiellement sur ses appels en garantie envers les autres intervenants.

La société SERALU, entreprise chargée de la réalisation des façades, a notamment fourni plusieurs notes de calcul sur les éléments affectés par les désordres.

Sa responsabilité est confirmée par les conclusions de l’expert judiciaire, qui mentionne qu’elle était en charge des études d’exécution dont les défauts, en particulier sur la fixation des lames et les caractéristiques des ouvrants, ont conduit à la survenance des désordres.

Elle a donc commis une faute.

La société SMABTP ne conteste pas sa garantie et se contente de demander l’application de ses garanties et franchises, qui seront retenues s’agissant d’une garantie facultative.

5) Sur la responsabilité de la société SEDRI, assurée par la société ALLIANZ IARD

Il ressort du contrat conclu le 26 janvier 2006 entre la société SOGEPROM, maître de l’ouvrage lors de l’acte de construire, la société HUBERT GODET ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, et la société SEDRI que cette dernière société s’est vue chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, d’une part, et d’une mission de bureau d’études techniques pour les lots techniques d’autre part.

La société ALLIANZ IARD ne conteste pas que ce contrat était applicable à l’intervention de son assurée, la société SEDRI.

L’expert considère que les façades ne relevaient pas du champ d’intervention de la société SEDRI puisqu’elles ne font pas partie des lots techniques.

Cependant, comme le soulignent justement la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, seule la mission de bureau d’études techniques était limitée au lot technique, alors que la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution était générale.

Il incombait donc à la société SEDRI de contrôler l’exécution des lames horizontales et des ouvrants, en contrôlant leurs fixations et leur solidité. L’expert ayant souligné que ces désordres résultaient de défauts des études d’exécution, la société SEDRI auraît dû donc détecter les défauts affectant ces éléments, ce qu’elle n’a pas fait.

En conséquence, elle a commis une faute.

En dernier lieu, il est relevé que la société ALLIANZ IARD ne forme aucun appel en garantie contre la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI.

En conclusion, la société HUBERT GODET ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, la société SEDRI, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et OTEIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées contre elle.

Sur les appels en garantie entre constructeurs et sous-traitants

A. Sur la recevabilité des appels en garantie

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de ce texte que l’action en garantie entre constructeurs est soumise au délai de prescription de cinq ans.

Il est acquis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. (Cass. 3e civ 14 décembre 2022, n°21-21305)

Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Selon l’article 2242 de ce code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l’espèce, il est constant que la société ALLIANZ IARD a assigné en garantie la société HUBERT GODET ARCHITECTES, la société SEDRI, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SERALU, son assureur la SMABTP, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, son assureur, la société SMA, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS (à l’exception de la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI) par acte d’huissier du 22 novembre 2016. Cettte assignation en garantie correspond à une demande de reconnaissance d’un droit au sens de la jurisprudence précitée et constitue le point de départ de la prescription des actions en garanties des constructeurs.

Les constructeurs avaient donc jusqu’au 22 novembre 2021 pour former leurs appels en garantie.

Il résulte des éléments du dossier que :

- par conclusions du 07 décembre 2020, la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur la société MAF, ont formé leurs appels en garantie pour la première fois à l’encontre des sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, son assureur la société SMA, la société SERALU et son assureur la société SMABTP, la société MAAF ASSURANCES, la société SEDRI, la société SOCOTEC FRANCE, la société AXA France IARD assureur des sociétés FACADE 2000, SEDRI “et SOCOTEC” ;

- par conclusions du 11 mai 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a formé ses appels en garantie pour la première fois à l’encontre de la société SERALU, et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GODET ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société SEDRI, ainsi que la MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société LAMTARGI ;

- par conclusions du 08 avril 2021, la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, ont formé leurs appels en garantie pour la première fois à l’encontre des sociétés SCI [Adresse 5], HUBERT GODET ARCHITECTES, DUMEZ IDF, SEDRI, SOCOTEC et LAMTARGI ainsi que leurs assureurs, la Compagnie ALLIANZ IARD, la MAF, la SMA SA, MAAF ASSURANCE et AXA FRANCE IARD;

- par conclusions du 19 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés OTEIS et SEDRI, a formé ses appels en garantie pour la première fois à l’encontre des sociétés HUBERT GODET ARCHITECTES, MAF, SERALU, SMABTP assureur de SERALU, et SOCOTEC ;

Quant à la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, elle a été assignée le 28 novembre 2016 par la société SERALU et son assureur, la société SMABTP. Elle avait donc jusqu’au 28 novembre 2021 pour former ses appels en garantie.

Par conclusions du 06 juillet 2022, la société MAAF a formé ses appels en garantie pour la première fois à l’encontre des Société SERALU et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la sociétés FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la Société OTEIS, et son assureur AXA FranceIARD , et de la SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur AXA France IARD.

Il est rappelé que :

- la société SOCOTEC CONSTRUCTION soulève la prescription des appels en garantie de la société SERALU et son assureur la SMABTP, la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur la MAF, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société LAMTARGI, ainsi que la compagnie AXA France IARD, assureur des sociétés OTEIS et SEDRI ; seuls ceux de la société MAAF et de la société AXA FRANCE IARD sont prescrits ;

- la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la MAF, soulèvent la prescription de l’appel en garantie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, qui est prescrit ;

- la société SERALU et son assureur la société SMABTP soulèvent la prescription des appels en garantie des MAAF ASSURANCES et SOCOTEC CONSTRUCTION, qui sont prescrits ;

- la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés OTEIS et SEDRI, soulève la prescription de l’appel en garantie de la société MAAF, qui est prescrit ;

- la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, soulève la prescription de l’appel en garantie de la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, mais celui-ci n’est pas prescrit.

En conséquence, le tribunal :

- déclarera irrecevable la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SEDRI et OTEIS, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;

- déclarera irrecevable la demande de garantie de la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, à l’encontre de la société SERALU et de son assureur, la société SMABTP, et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés OTEIS et SEDRI ;

- déclarera irrecevable la demande de garantie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de la société SERALU et de son assureur, la société SMABTP, de la société HUBERT GODET et de son assureur, la société MAF, et de la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI ;

- déclarera recevables le surplus des appels en garantie.

B. Sur le bien fondé des appels en garantie

1) Sur la responsabilité de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, assurée par la société SMA

Aucun appel en garantie n’est formé contre cette société ni son assureur.

Sa responsabilité ne sera donc pas retenue.

2) Sur la responsabilité de la société LAMTARGI, assurée par la société MAAF

En réponse à un dire, l’expert indique qu’il n’a trouvé aucune référence à la pose des ouvrages et que les éléments qui lui ont été transmis n’ont pas permis de mettre en cause la société LAMTARGI.

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société LAMTARGI, indique en page 6 de ses conclusions que son assurée est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SERALU pour le lot “Réfection Façades et Pose des Pare-Soleil de Châssis Ouvrants”, tout en contestant avoir posé les lames et ouvrants litigieux au motif que le périmètre de son intervention n’est précisée par aucune pièce, sauf la facture produite par la société SERALU qui montrerait qu’elle n’aurait réalisé que les parties courantes des façades, à l’exclusion des lames et des ouvrants.

Pourtant, la société SERALU produit la facture que la société LAMTARGI lui a adressée le 31 décembre 2016 qui mentionne : “[Adresse 5] : pose façade VEP niveau RDC à niveau 9" “[Adresse 26] : pose de façade VEP Niveau 5 à 9".

Il n’est pas démontré en quoi ces mentions exclueraient les lames et les ouvrants, qui constituent des éléments directement rattachables aux façades. Il est ainsi établi que la société LAMTARGI a procédé, en tant que sous-traitant de la société à la pose des lames et des ouvrants litigieux.

Surtout, cette facture reprend le forfait de pose conclu entre la société SERALU et la société LAMTARGI le 02 mai 2006 qui prévoit “la mise en place des différents ensembles détaillés ci-après, leurs étanchéités, la pose des différentes toleries périphériques intérieures et extérieures suivant les plans SERALU, la mise en place des vitrages fixes, le gondage des ouvrants, et leurs réglages avant réception.” Ces stipulations confirment qu’elle a bien posé les ouvrages litigieux.

En tant que spécialiste de son art, la société LAMTARGI aurait dû vérifier les fixations et les caractéristiques des ouvrages qu’elle était chargée de poser, ce qu’elle a omis de faire.

Elle a donc commis une faute.

La société MAAF ne conteste pas sa garantie, qui sera appliquée.

3) Sur la contribution finale à la dette et les appels en garantie

Compte tenu des développements précédents, la contribution à la dette sera fixée comme suit :
- société HUBERT GODET ARCHITECTES, assurée par la société MAF : 10%
- société SEDRI et son assureur, la société AXA FRANCE IARD : 10%
- société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société OTEIS : 20% ;
- société MAAF, assureur de la société LAMTARGI : 20%
- société SERALU et son assureur, la société SMABTP : 35%
- société SOCOTEC CONSTRUCTION : 5%

S’agissant des appels en garantie, il est relevé que :

- la société AXA FRANCE IARD ne formule pas d’appel en garantie contre la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI ;
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne formule pas d’appel en garantie contre la société AXA FRANCE IARD, ni en sa qualité d’assureur de la société SEDRI, ni en sa qualité d’assureur de la société FACADE 2000 aux droits de laquelle vient la société OTEIS ;
- la société MAAF demande la condamnation de la société OTEIS, qui n’est pas dans la cause ;
- la société MAAF demande par erreur la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION alors qu’elle n’en est pas l’assureur ;
- la société MAAF ne demande pas la condamnation de la société SEDRI, ni de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ni celle de la société HUBERT GODET ARCHITECTES et de son assureur, la société MAF.

En conséquence, le tribunal :

- condamnera in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

- condamnera in solidum la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles ;

- condamnera in solidum la société SEDRI et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

- condamnera la société SEDRI à garantir la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, la société SEDRI,venant aux droits de la société FACADE 2000, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

- condamnera la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADE 2000, à garantir la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

- condamnera la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, à garantir la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

- condamnera la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir la SERALU et son assureur, la société SMABTP et la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles.

Sur les demandes accessoires

•Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe partiellement, la société HUBERT GODET ARCHITECTES, son assureur, la société SEDRI, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEDRI et la société OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benoît EYMRD et la SELARL LEVY CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocats.

•Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ALLIANZ IARD sera également condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur, la société SMA.

La société HUBERT GODET ARCHITECTES, son assureur, la société SEDRI, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEDRI et la société OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer la somme de 5.000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur ne forment pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes de paiement et de garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.

Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions que pour la contribution à la dette précitée .

•Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 5] les sommes de 330.595 euros HT au titre des travaux de reprise des dommages affectant les lames et les ouvrants et 78.400 euros HT au titre des frais de Bureau d’Etudes Techniques (BET) et d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, la société SEDRI, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et OTEIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des dommages affectant les lames et les ouvrants et des frais de Bureau d’Etudes Techniques (BET) et d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), en principal et intérêts, à l’exclusion du doublement des intérêts au taux légal ;

DIT que la contribution à la dette sera fixée comme suit :
- société HUBERT GODET ARCHITECTES, assurée par la société MAF : 10%
- société SEDRI et son assureur, la société AXA FRANCE IARD : 10%
- société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société OTEIS : 20% ;
- société MAAF, assureur de la société LAMTARGI : 20%
- société SERALU et son assureur, la société SMABTP : 35%
- société SOCOTEC CONSTRUCTION : 5%

DECLARE irrecevable la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SEDRI et OTEIS, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;

DECLARE irrecevable la demande de garantie de la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, à l’encontre de la société SERALU et de son assureur, la société SMABTP, et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés OTEIS et SEDRI ;

DECLARE irrecevable la demande de garantie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de la société SERALU et de son assureur, la société SMABTP, de la société HUBERT GODET et de son assureur, la société MAF, de la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI ;

DECLARE recevables le surplus des appels en garantie ;

CONDAMNE in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SEDRI et OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la société SEDRI et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE la société SEDRI à garantir la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, la société SEDRI,venant aux droits de la société FACADE 2000, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, venant aux droits de la société FACADE 2000, à garantir la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, à garantir la société SERALU et son assureur, la société SMABTP, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir la SERALU et son assureur, la société SMABTP et la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, et la société HUBERT GODET ARCHITECTES et son assureur, la socité MAF, à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles

RAPPELLE que les franchises et plafonds de garantie des sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD sont opposables aux tiers ;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, la société HUBERT GODET ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société SEDRI, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEDRI et la société OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benoît EYMRD et la SELARL LEVY CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocats ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 7.000 euros à la SCI [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARDà payer la somme de 2.500 euros à la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur, la société SMA, ensemble et non à chacune d’elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société HUBERT GODET ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société SEDRI, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEDRI et la société OTEIS venant aux droits de la société FACADE 2000, la société MAAF, assureur de la société LAMTARGI, la société SERALU, son assureur, la société SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer la somme de 5.000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de paiement et de garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions que pour la contribution à la dette précitée ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024

Madame Marie MICHO Madame Perrine ROBERT
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 16/16140
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;16.16140 ?
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