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22/04/2024 | FRANCE | N°23/10152

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 avril 2024, 23/10152


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elizabeth UZAN PERRIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJJ

N° MINUTE : 18







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0192<

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DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la prot...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elizabeth UZAN PERRIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJJ

N° MINUTE : 18

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elizabeth UZAN PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0192

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 22 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, la S.A. D’H.L.M. LOGIREP a consenti un bail d'habitation à Monsieur [K] [O] pour un appartement (n°1119601-0453) situé à [Adresse 1], 4ème étage, ceci moyennant le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 454.38 euros, outre une provision pour charges de 87.58 euros.

Faute d’avoir justifié de l’assurance habitation des lieux loués, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [K] [O] par acte extra-judiciaire en date du 10 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la S.A. D’H.L.M. LOGIREP a fait citer Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir :
la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut récurrent de paiement des loyers et charges,l'expulsion de Monsieur [K] [O] et des occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et le transport des meubles garnissant les lieux dans tout garde meuble au choix du bailleur,la fixation de l'indemnité d'occupation à titre de provision au double du loyer contractuel majoré des charges, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux,le prononcer d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, faute pour Monsieur [K] [O] de quitter volontairement des lieux à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 12 février 2024 , la S.A. D’H.L.M. LOGIREP, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [K] [O] régulièrement cités en l'étude d'huissier, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le paiement et la résiliation :

Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du bail,
- du commandement délivré le 10 juillet 2023,
il apparaît que la demande est recevable.

Le commandement de payer et de justifier d'une assurance reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l'article 7 g) et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il comprend l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier.

Par ailleurs, il n'a pas été justifié d'une assurance dans le mois du commandement.

Il convient, en conséquence, de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 11 août 2023 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [O].

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le défendeur à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la S.A. D’H.L.M. LOGIREP de condamnation à une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur l'indemnité d'occupation

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de 11 août 2023.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Monsieur [K] [O] , en tant que partie perdante, supportera solidairement les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Constate la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux (n°1119601-0453) situés à :
[Localité 3]
[Adresse 1]
4ème étage,
et ce à compter du 11 août 2023,

Dit qu'à défaut par Monsieur [K] [O] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la S.A. D’H.L.M. LOGIREP pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,

Déboute la S.A. D’H.L.M. LOGIREP de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard en matière d’expulsion;

Condamne alors, par provision, Monsieur [K] [O] à payer à la S.A. D’H.L.M. LOGIREP une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 11 août 2023 jusqu'au départ effectif des lieux,

Déboute la S.A. D’H.L.M. LOGIREP de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2023 et de l’assignation en date du 25 octobre 2023,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé en audience publique et mis à disposition aux jour, mois et an ci-dessus et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/10152
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.10152 ?
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