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22/04/2024 | FRANCE | N°23/10151

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 avril 2024, 23/10151


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [D] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJE

N° MINUTE : 17







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN d

e la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE
Madame [C] [D] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [D] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/10151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJE

N° MINUTE : 17

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE
Madame [C] [D] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 22 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 mai 2021, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [C] [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 360,29 euros et d'une provision pour charges de 165 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1022,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [D] [P] le 10 août 2023.

Par assignation du 15 novembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [D] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2813,35 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 février 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) s'est désistée de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [C] [D] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, dès lors que le défendeur n'a pas réglé sa dette locative dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Madame [C] [D] [P] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Elle sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [D] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2023 et celui de l'assignation du 15 novembre 2023,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/10151
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.10151 ?
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