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22/04/2024 | FRANCE | N°23/08731

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 avril 2024, 23/08731


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [P] [V]
Madame [F] [Y] [B] [G] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGN

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent ABSIL, a

vocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001

DÉFENDERESSES
Madame [F] [Y] [B] [G] [J], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Madame [M] [P] [V], demeurant ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [P] [V]
Madame [F] [Y] [B] [G] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGN

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001

DÉFENDERESSES
Madame [F] [Y] [B] [G] [J], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Madame [M] [P] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 22 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 361,97 euros.

Par actes de commissaire de justice du 10 août 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1800,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] le 16 août 2023.

Par assignations du 19 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2482,06 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 février 2024, s'élève désormais à 1986,15 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Madame [F] [Y] [B] [G] [J].
[Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [F] [Y] [B] [G] [J] expose qu'elle s'est trouvée en difficulté suite notamment aux travaux qu'elle a du faire réaliser à son domicile et à la disparition de sa mère, qui l'a contrainte de se rendre en COTE D'IVOIRE. Elle déclare néanmoins bénéficier actuellement d'un FSL et propose de s'acquitter de sa dette suivant des délais de paiement de 60 euros par mois.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [P] [V], la fille de Madame [F] [Y] [B] [G] [J], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

[Localité 3] HABITAT OPH sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [F] [Y] [B] [G] [J] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 10 août 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1800,66 euros n'a pas été réglée par ces dernières dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 11 octobre 2023.

Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s'acquitter de leur dette et à l'accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 9 février 2024, Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] lui devaient la somme de 1986,15 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles seront solidairement condamnées, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 1800,66 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au montant actuel du loyer et des charges.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 octobre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 août 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 décembre 2022 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d'une part, et Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 11 octobre 2023,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 1986,15 euros (mille neuf cent quatre-vingt-six euros et quinze centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 1800,66 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

AUTORISE Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 33 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 octobre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] seront solidairement condamnées à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] [B] [G] [J] et Madame [M] [P] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 août 2023 et celui des assignations du 19 octobre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08731
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.08731 ?
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