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22/04/2024 | FRANCE | N°23/08459

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 avril 2024, 23/08459


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Julie CONVAIN


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT,

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4O

N° MINUTE : 3







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avo

cat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Julie CONVAIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT,

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/08459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4O

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024

Madame [C] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de, Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 22 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4O

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2018, la société [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 384,83 euros, outre une provision pour charges locatives.

Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8720,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] le 30 novembre 2023.

Par assignations du 12 octobre 2023, la société [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,14005,54 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 21 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.

À l'audience du 12 février 2024, la société [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 février 2024, s'élève désormais à 16097,31 euros. La société [Localité 3] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique néanmoins que la commission de surendettement a rendu le 26 janvier 2024 une décision effaçant notamment sa créance à hauteur de 14005,00 euros au bénéfice des défendeurs. Elle précise qu'elle pour l'heure pas reçu la notification de cette décision et qu'en tout état de cause le dépôt de dossier de surendettement par les locataires est, en l'espèce, postérieur à la délivrance du commandement de payer.

Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I], représentés par leur conseil, exposent qu'ils ont rencontré des difficultés financières. Monsieur [F] [I] précise qu'il a subi des baisses de salaires consécutives à l'épidémie de COVID 19. Madame [C] [L] ép. [I] ajoute, quand à elle, bénéficier du statut de travailleur handicapé et percevoir des aides.

Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] déclarent avoir sollicité le bénéfice du FSL et réglé leur loyer résiduel à hauteur de 354 euros par mois, compte tenu de leurs revenus limités. Ils indiquent également que leurs APL sont en l'état suspendues.

Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] ont indiqué faire l'objet de cette procédure, la commission de surendettement ayant rendu le 26 janvier 2024 une décision d'effacement de la dette locative à hauteur de 14005,00 euros .

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Il résulte toutefois des pièces produites que les locataires ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement le 21 novembre 2023 et que leur demande a été déclarée recevable en date du 07 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui leur était laissé pour régler les causes du commandement de payer du 22 novembre 2023.

Aussi, en application des dispositions des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, les demandes formulées par le bailleur sont ainsi irrecevables.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société [Localité 3] HABITAT OPH justifient d'une créance locative de 16097.31 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation arrêté à la date du 08 février 2024.

Toutefois, la commission de surendettement a imposé le 26 janvier 2024 un effacement de la dette locative antérieure à hauteur de 14 005,00 € qui ne peut dont être recouvrée, portant l'état de la dette locative actuelle à la somme non contestée de 2092.31 €.

Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] seront ainsi condamnés au paiement de la somme de 2092.31 € au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives à la date du 08 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, l'irrecevabilité de la demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire de la société [Localité 3] HABITAT OPH,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] à payer à la société [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 2092,31 euros (deux mille quatre-vingt-douze euros et trente et un centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

AUTORISE Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 87 euros (quatre-vingt-sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE la société [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [C] [L] ép. [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 novembre 2023 et celui des assignations du 12 octobre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Décision du 22 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4O

Fait et jugé à Paris le 22 avril 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/08459
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.08459 ?
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