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22/04/2024 | FRANCE | N°23/04607

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 22 avril 2024, 23/04607


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. CHM BTP

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXS

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiai

re : #B0613


DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHM BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, st...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. CHM BTP

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXS

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHM BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 prorogé du 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GXS

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 31 janvier 2020 Madame [N] [U] a confié à la société CHM BTP des travaux de réfection des peintures des plafonds du salon et de la chambre de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour le prix de 869 euros intégralement acquittés.

Ayant constaté l'apparition de fissures et de cloques, Madame [N] [U] a fait appel à son assureur protection juridique, la MAIF, qui a procédé à une expertise amiable contradictoire, à laquelle la société CHM BTP, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s'est pas présentée.

L'expert amiable a rendu son rapport le 29 décembre 2021, concluant à un défaut de traitement des plafonds avant l'application des peintures.

Une tentative de conciliation a été engagée mais n'a pu aboutir en l'absence de réponse de la société CHM BTP.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Madame [N] [U] a fait assigner la société CHM BTP devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 011,18 euros au titre des travaux de réfection avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023, outre celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral et du temps passé, ainsi que celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [N] [U] fait valoir, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792 et 1792-2 du code civil, que la société CHM BTP a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité se trouve ainsi engagée.

À l'audience du 18 octobre 2023, Madame [N] [U], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.

Assignée à personne, la société CHM BTP n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024 puis a été prorogée à ce jour.

À la demande du tribunal, Madame [N] [U] a en cours de délibéré produit un K-bis de la société CHM BTP à jour au 22 octobre 2023.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile posant le principe de la contradiction des débats dont le juge est garant, il a été jugé que le rapport d'expertise amiable est admissible comme preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion contradictoire des parties.

En l'espèce, selon devis du 31 janvier 2020, la société CHM BTP s'est engagée à réaliser chez Madame [N] [U] des travaux de réfection des peintures du plafond du séjour et de la chambre de son appartement moyennant la somme de 869 euros laquelle a été intégralement acquittée ainsi que mentionnée sur la facture du 12 mars 2020.

Il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire établi par l'expert mandaté par la MAIF du 29 décembre 2021 que les peintures des plafonds sont affectées de décollements ponctuels, de présence de plusieurs micros fissures ainsi que de traces de peinture. La matérialité des désordres est ainsi établie.

L'expert amiable estime que ces désordres sont consécutifs à un défaut de traitement des plafonds avant l'application des peintures et que la responsabilité de la société CHM BTP se trouve ainsi engagée au titre de sa garantie des dommages immatériels.

La société BAGNIS sollicitée pour établir un devis de réfection estime quant à elle que ces désordres sont probablement dus à l'application d'un enduit gras qui n'a pas séché complètement et qu'il semble que les fissures n'aient pas été traitées par l'application de calicot comme prévu au devis.

Ces désordres traduisent en tout état de cause un manquement de la société CHM BTP à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes au devis (non-façons) et aux règles de l'art (malfaçons) engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [N] [U].

Le coût de reprise est évalué la somme 1 011,18 euros selon le devis de la société BAGNIS du 28 septembre 2021.

La société CHM BTP sera en conséquence condamnée à payer à Madame [N] [U] la somme de 1 011,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, Madame [N] [U] allègue d'un préjudice moral mais n'en justifie pas et le préjudice résultant du temps passé pour effectuer les démarches est d'ores et déjà indemnisé au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société CHM BTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [U] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société CHM BTP à verser à Madame [N] [U] la somme de 1 011,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023,

CONDAMNE la société CHM BTP à verser à Madame [N] [U] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [N] [U] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société CHM BTP aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière,Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04607
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;23.04607 ?
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