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22/04/2024 | FRANCE | N°21/06168

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pec sociétés civiles, 22 avril 2024, 21/06168


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à


â– 

PEC sociétés civiles

N° RG 21/06168

N° Portalis 352J-W-B7F-CULFR

N° MINUTE : 2


Assignation du :
28 avril 2021







JUGEMENT
rendu le 22 avril 2024






DEMANDEUR

Monsieur [W] [J]
40, rue du Mont Valérien
92210 SAINT CLOUD

représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1938


DÉFENDERESSE

SociétÃ

© SCI [J] COURCELLES (SCI)
174, rue de Courcelles
75017 PARIS

représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R172







Décision du 22 avril 2024
PEC sociétés civile...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

â– 

PEC sociétés civiles

N° RG 21/06168

N° Portalis 352J-W-B7F-CULFR

N° MINUTE : 2

Assignation du :
28 avril 2021

JUGEMENT
rendu le 22 avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J]
40, rue du Mont Valérien
92210 SAINT CLOUD

représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1938

DÉFENDERESSE

Société SCI [J] COURCELLES (SCI)
174, rue de Courcelles
75017 PARIS

représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R172

Décision du 22 avril 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 21/06168 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULFR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 novembre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société [J] COURCELLES est une société civile immobilière constituée par acte du 20 décembre 2004 dont le capital social est fixé à la somme de 10.000 €, divisé initialement en 1.000 parts sociales de 10€ réparties entre deux associés dans les proportions suivantes :
- Monsieur [K] [J] : 510 parts sociales en pleine propriété ;
- SARL PUBLIFACT : 490 parts sociales en pleine propriété.

L’objet de la société est selon ses statuts la propriété, la gestion et l’exploitation par bail, location ou toute autre forme, d’immeubles que la société se propose d’acquérir, et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social.

Par acte notarié du 24 février 2005, la SCI [J] COURCELLES a acquis un bien immobilier situé 174-176, rue de Courcelles à Paris 17ème arrondissement au prix de 520.000 euros.

Aux termes d’une cession de parts sociales en date du 15 mai 1998, Monsieur [W] [J] a cédé à son père Monsieur [K] [J] 172 parts sociales de la société PUBLIFACT moyennant la somme de 172 francs.

Par acte sous seing privé du 19 avril 1999, Monsieur [K] [J] a cédé à Monsieur [W] [J] 75 parts sociales de la société PUBLIFACT moyennant la somme de 7500 francs, puis par acte du 18 novembre 2022, 125 autres parts sociales moyennant la somme de 2.000 euros.

Le capital social de la société PUBLIFACT d’un montant de 8.000 euros divisé en 500 parts sociales est désormais réparti de la manière suivante :
Monsieur [K] [J] : 300 parts sociales
Monsieur [W] [J] : 200 parts sociales.

Par ailleurs, Monsieur [K] [J] a, le 02 juillet 2008, cédé à Monsieur [W] [J] la nu-propriété des parts 1 à 499 qu’il détenait en pleine propriété au sein de la SCI [J] COURCELLES moyennant la somme de 50.399 euros.

Ainsi, le capital social de la société [J] COURCELLES 24 est réparti de la manière suivante :
- Monsieur [K] [J] : 490 parts sociales en usufruit et 11 parts sociales en pleine propriété ;
- SARL PUBLIFACT : 490 parts sociales en pleine propriété ;
- Monsieur [W] [J] : 499 parts sociales en nue-propriété.

Monsieur [K] [J] est le gérant de la SCI [J] COURCELLES.

Par courriers recommandés des 22 mai 2017 et 21 décembre 2020, Monsieur [W] [J] qui indique avoir prêté le 16 juillet 2008 la somme de 140.081 euros à la SCI [J] COURCELLES, a demandé le remboursement de son compte courant d’associé.

Sans réponse de la part de la SCI [J] COURCELLES, il a réitéré sa mise en demeure le 31 mars 2021 sans plus de succès.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2021, Monsieur [W] [J] a assigné la SCI [J] COURCELLES aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 140.081 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2017 et la capitalisation des intérêts échus, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2022, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 73, 74 et 798 du code de procédure civile,
Juger irrecevable la demande de sursis à statuer de SCI [J] COURCELLES et l’en débouter,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SCI [J] COURCELLES à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 140.081 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 201,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
Condamner la SCI [J] COURCELLES au paiement de la somme de 5.000 euros pour préjudice moral.
Débouter la SCI [J] COURCELLES de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI [J] COURCELLES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2022, la SCI [J] COURCELLES demande au tribunal de :
« Vu l’article 379 et 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence,
(..)
In limine litis :
− ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue finale et définitive de la procédure pénale dite des « Sondages de l’Elysée » actuellement en cours.
− RENVOYER l’examen de l’affaire sine die ;
A titre subsidiaire :
− PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [J] pour défaut de qualité à agir ;
− CONSTATER que le prétendu compte-courant dont [W] [J] se dit bénéficiaire n’est que le remploi d’une donation déguisée dont il a bénéficié en avances d’hoiries ;
− CONSTATER que [W] [J] a nommé son père [K] [J] légataire de ce prétendu compte-courant d’associé ;
− DEBOUTER [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
− CONSTATER l’abus de droit caractérisé par l’intention de nuire de [W] [J] ;
− JUGER son action mal fondée ;
− JUGER la demande de [W] [J] abusive ;
− JUGER que toute demande de remboursement serait préjudiciable à la SCI [J] COURCELLES et mettrait son existence en péril immédiat ;
En tout état de cause :
− CONDAMNER [W] [J] au versement à la SCI [J] COURCELLES de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
− CONDAMNER [W] [J] au versement à la SCI [J] COURCELLES de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER [W] [J] aux entiers dépens ; »

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2022.

L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 mars 2024 puis prorogée au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) »

L’article 74 du même code dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (…) »

Il sera rappelé que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état.

En l’espèce, la SCI [J] COURCELLES sollicite le sursis à statuer par conclusions notifiées le 23 septembre 2022 alors qu’elle avait déjà conclu au fond le 12 février 2022.

Sa demande de sursis à statuer n’a donc pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.

La demande de sursis à statuer de la SCI [J] COURCELLES sera donc déclarée irrecevable.

Sur l’intérêt à agir de Monsieur [W] [J]

En application de l'article 789 6° du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Que Monsieur [W] [J] soit devenu associé soit aux termes d’une cession de parts sociales dont il aurait versé le prix soit aux termes d’une donation, il n’en est pas moins devenu associé de la SCI [J] COURCELLES.

En sa seule qualité d’associé de la SCI [J] COURCELLES, Monsieur [W] [J] est recevable à solliciter le remboursement du compte-courant dont il se prévaut, le bien-fondé de la créance alléguée relevant de la compétence du tribunal.

Sa demande sera donc déclarée recevable.

Sur la demande de remboursement de compte-courant de Monsieur [W] [J]

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.

La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout moment. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la société. Des clauses contractuelles ou statutaires peuvent cependant aménager le droit au remboursement du prêteur.

En l’espèce, les statuts de la SCI [J] COURCELLES ne comprennent pas de dispositions permettant de retarder le moment du remboursement du compte courant d’associé.

Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [J] produit :
- le relevé de son compte bancaire arrêté au 06 août 2008 sur lequel apparaît au 16 juillet 2008 deux chèques au débit :
le premier d’un montant de 50.399 euros correspondant à la cession des parts sociales du 2 juillet 2008, aux termes de laquelle Monsieur [K] [J] a cédé à Monsieur [W] [J] la nu-propriété des parts 1 à 499 qu’il détenait en pleine propriété au sein de la SCI [J] COURCELLES le deuxième d’un montant de 140.081 euros correspondant au prêt que Monsieur [W] [J] indique avoir fait bénéficier la SCI [J] COURCELLES,

- le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2015 qui mentionne à la rubrique « Emprunts et dettes » sous la nomenclature 455 relative aux comptes-courants d’associés, le compte-courant de Monsieur [W] [J] pour un montant de 140.081 euros, tant pour l’année 2015 que pour l’année 2014,

- les bilans comptables des années 2016, 2017 et 2018 font état de comptes courants d’associés.

Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme la SCI [J] COURCELLES, les cessions de parts intervenues tant au sein de la société PUBLIFACT que de la SCI [J] COURCELLES ont fait l’objet d’un paiement ainsi qu’il est indiqué dans les actes eux-mêmes.

Il ne s’agit donc pas d’une donation qui suppose une intention libérale qui n’est pas démontrée en l’espèce.

L’éventuel pacte conclu avec Monsieur [K] [J] relève d’une simple affirmation sans le moindre début de commencement de preuve.

L’attestation du 4 septembre 2005 produit par la SCI [J] COURCELLES aux termes de laquelle Monsieur [W] [J] affirme avoir reçu gratuitement les parts de la société PUBLIFACT ne démontre pas que cette éventuelle acquisition gratuite qui est démentie par les actes de cession eux-mêmes, induit nécessairement la même gratuité en ce qui concerne l’acquisition des parts de la SCI [J] COURCELLES, aucune pièce n’étant versée en ce sens.

Les déclarations résultant de cette même attestation qui ajoute que Monsieur [W] [J] déclare faire de son père, Monsieur [K] [J], l’héritier de la totalité de ces parts et la lettre du 19 octobre 2009 aux termes de laquelle il lègue à celui-ci l’ensemble des droits, parts et comptes courant qu’il posséderait au jour de son décès dans la société PUBLIFACT et dans la SCI [J] COURCELLES, ont été révoquées par un testament olographe du 11 février 2016 enregistré au fichier central des dernières volontés et déposé auprès d’un notaire.

En tout état de cause, Monsieur [W] [J] justifie avoir versé la somme de 140.081 euros qui a été inscrite à son compte-courant d’associé de la SCI [J] COURCELLES.

Le remboursement du compte-courant d’associé est de droit quand bien même la trésorerie de la société serait insuffisante.

La défenderesse ne démontre pas que Monsieur [W] [J] qui poursuit le remboursement de son compte-courant d’associé qu’il peut réclamer à tout moment privilégie son intérêt personnel au détriment de l’intérêt social alors que la société n’a ni activité ni dette sociale.

Il ne peut y avoir de paiement privilégié puisque seul Monsieur [K] [J] a été condamné aux termes du jugement correctionnel du 21 janvier 2022.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI [J] COURCELLES sera condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 140.081 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la date à laquelle les intérêts sont dus, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

En l’espèce, Monsieur [W] [J] ne justifie ni du préjudice moral qu’il prétend subir ni du montant de 5.000 euros qu’il sollicite en réparation.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»

En l’espèce, la SCI [J] COURCELLES qui succombe à la présente procédure ne démontre pas le caractère abusif de celle-ci.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI [J] COURCELLES qui succombe à la présente procédure sera donc condamnée aux dépens.

Eu égard à la condamnation aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,

Déboute la SCI [J] COURCELLES de sa demande de sursis à statuer,

Déclare recevable la demande de Monsieur [W] [J] en remboursement de son compte-courant d’associé,
Condamne la SCI [J] COURCELLES à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 140.081 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2017,

Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Déboute la SCI [J] COURCELLES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCI [J] COURCELLES à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI [J] COURCELLES aux dépens,

Rappelle l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 22 avril 2024

Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pec sociétés civiles
Numéro d'arrêt : 21/06168
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;21.06168 ?
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