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18/04/2024 | FRANCE | N°23/07700

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 18 avril 2024, 23/07700


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25HK

N° MINUTE : 7/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 avril 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEUR
Monsie

ur [C] [H], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greff...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25HK

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 avril 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 avril 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25HK

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 19/08/2020, [Localité 3] HABITAT-OPH avait donné en location à Monsieur [C] [H] un appartement (1 pièce avec cave) situé [Adresse 2] à [Localité 4] (escalier H, 13ème étage, porte 0847) moyennant le paiement d'un loyer mensuel en dernier lieu de 497,81 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 12/01/2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 5289,75 €.

Par acte du 05/09/2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [C] [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir:

-la constatation de la résiliation de plein droit du bail au 13/03/2023 à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-le transport et la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble ou dans un autre lieu au choix de [Localité 3] HABITAT-OPH, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [H] et en garantie de toute somme due ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 9013,16 € au titre des loyers et charges impayés au 17/08/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2023 ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyer et charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux.

PARIS HABITAT-OPH a demandé également une indemnité de 390 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de [Localité 3] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 08/09/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.

Régulièrement cité, l'acte ayant remis à personne, Monsieur [C] [H] ne s'est pas présenté à l'instance.

À l'audience, [Localité 3] HABITAT-OPH a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 10 729,75 €. Il s'est opposé à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIVATIONS

Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 12/01/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 11/12/2023.

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 12/03/2023. Par ailleurs, aucune reprise du paiement du loyer courant n'est intervenue, aucun règlement n'ayant été effectué, à l'exception d'un versement de 100 €, depuis juillet 2022.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [C] [H] à la date du 13/03/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus

A ce titre, [Localité 3] HABITAT-OPH justifie d'une créance, hors frais, de 8831,70 € au titre des loyers et charges dus au 17/08/2023 (le dernier loyer compris dans cette somme correspondant à celui de juillet 2023, devenu exigible à terme échu le 31/07/2023).

Sur l'indemnité d'occupation à échoir

Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser [Localité 3] HABITAT-OPH du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] HABITAT-OPH les frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation de plein droit à la date du 13/03/2023 du bail consenti le 19/08/2020 par [Localité 3] HABITAT-OPH à Monsieur [C] [H], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (escalier H, 13ème étage, porte 0847).

Dit qu'à défaut par Monsieur [C] [H] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne Monsieur [C] [H] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 8831,70 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2023 sur 5289,75 € et à compter du 05/09/2023 sur le surplus.

Condamne Monsieur [C] [H] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH, à titre provisionnel, à compter du 01/08/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.

Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.

Condamne Monsieur [C] [H] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute [Localité 3] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07700
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;23.07700 ?
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