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18/04/2024 | FRANCE | N°23/07322

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 18 avril 2024, 23/07322


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y42

N° MINUTE : 2/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 avril 2024


DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 2], représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0007

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1], non

comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y42

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 avril 2024

DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 2], représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E0007

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 avril 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 avril 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y42

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 30/05/2000, la société SAGECO, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, avait donné en location à Monsieur [L] [J] un appartement (2 pièces) situé [Adresse 1] à [Localité 4] (2ème étage) moyennant le paiement d'un loyer mensuel en dernier lieu de 419,63 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 21/02/2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 1035,50 €.

Par acte du 31/08/2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [L] [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 2714,02 € au titre des loyers et charges impayés au 31/05/2023 ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, majoré de 10%, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la reprise effective des lieux.

La société CDC HABITAT SOCIAL a demandé également une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 01/09/2023. Il a été justifié de la saisine de la CAF.

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [L] [J] ne s'est pas présenté à l'instance.

À l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 5322,27 €.

MOTIVATIONS

Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 21/02/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 12/12/2023.

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 21/04/2023.

En conséquence, à défaut de reprise du paiement du loyer courant, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [L] [J] à la date du 22/04/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus

A ce titre, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie d'une créance de 2714,02 € au titre des loyers et charges dues au 31/05/2023 (le dernier loyer compris dans cette somme correspondant à l'échéance de mai 2023, devenue exigible à terme échu, le 31/05/2023).

Sur l'indemnité d'occupation à échoir

Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la société CDC HABITAT SOCIAL du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.

La fixation de l'indemnité d'occupation à un montant supérieur à celui des loyer et charges normalement exigibles correspondrait à une sanction manifestement excessive dont l'appréciation ne relève pas en tout état de cause du juge des référés.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable, au vu de l'ancienneté du bail, de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation de plein droit à la date du 22/04/2023 du bail consenti le 30/05/2000 par la société SAGECO (aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL) à Monsieur [L] [J], portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (2ème étage).

Dit qu'à défaut par Monsieur [L] [J] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 2714,02 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31/05/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31/08/2023.

Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, à compter du 01/06/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.

Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.

Déboute la société CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07322
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;23.07322 ?
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