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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01228

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 avril 2024, 24/01228


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXD

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] et ses bureaux Agen

ce [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208


DÉFEN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXD

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] et ses bureaux Agence [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXD

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon le relevé de propriété, Monsieur [P] [O] est propriétaire des lots 12 et 53 au sein de l'immeuble situe au [Adresse 1] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2023 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner le co-propriétaire à lui payer les sommes suivantes :
- 2 687,01 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 3 novembre 2023 (4ème appel 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer pour un montant de 1 980,29 euros et de l'assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts ;
- 2 500 euros de dommages et intérêts ;
- 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son consil, a maintenu les termes de son assignation.

Monsieur [P] [O] cité à étude à l'adresse du bien, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [O],
-les procès-verbaux des assemblées générales des 22 avril 2021, 8 avril 2022 et1er juin 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption des travaux,
-une attestation de non-recours contre ces procès-verbaux,
-le contrat de Syndic,
-les appels de provisions et de fonds travaux du 3ème trimestre 2022 au quatrième trimestre 2023,
-plusieurs mises en demeure adressées au défendeur ainsi qu'une sommation de payer délivré par huissier le 27 juillet 2021,
-un décompte de charge débutant au premier solde négatif au 1er juillet 2022 et arrêté au 8 novembre 2023 et un relevé de compte-propriétaire arrêté à la même date,
-un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022 condamnant Monsieur [P] [O] au paiement de l'arriéré de charges de copropriété arrêtée au 1er trimestre 2022.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [P] [O] est redevable de la somme de 2.093,01 euros au titre des appels de provision de charges et travaux arrêtés au 8 novembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus).

Monsieur [P] [O] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 22 juin 2023 sur la somme de 1 980,29 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

En application de l'article 1343-2 du code civil, et à la demande de la copropriété, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

II.Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés " Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

En l'espèce, le décompte exposé plus haut, inclut des frais pour un montant total de 594 euros réclamé au titre de l'article 10-1 comprenant 180 euros au titre des frais d'avocat pour la mise en demeure et 414 euros au titre des frais du Syndic pour engager la procédure de recouvrement.

Il est justifié de l'envoi de la mise en demeure du 22 juin 2023 et de la facture des honoraires de l'avocat à hauteur de 180 euros.

En revanche, la somme de 414 euros, qui, certes apparait sous la facture n°602023142620SYN dans le relevé de compte-copropriétaire, n'est pas produite, de sorte qu'il n'est pas possible d'en examiner le contenu et de vérifier que les sommes facturées au titre de la procédure de recouvrement correspondent à ce qui est prévu dans le contrat de Syndic.

La demande en paiement au titre des frais sera donc accueillie à hauteur de 180 euros. Monsieur [P] [O] sera condamné à payer cette somme.

III.Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les manquements répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En l'espèce, il convient d'observer que Monsieur [P] [O] a déjà été condamné par le tribunal de céans en paiement d'arriérés de charges de copropriété par jugement du 24 juin 2022 et n'a effectué aucun versement direct depuis le 1er avril 2022, les sommes apparaissant au crédit de son compte-copropriétaire ayant été versées par une étude d'huissier.

Une telle carence réitérée et injustifiée cause à la copropriété un préjudice financier, obligeant le Syndicat des copropriétaires à lui faire l'avance de sa quote-part et déséquilibrant sa trésorerie.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 300 euros.

IV.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [P] [O] devra les supporter à hauteur de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NEXITY LAMY, les sommes de :
- 2.093,01 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 novembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 1 980,29 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 180 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NEXITY LAMY, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Paris le 17 avril 2024.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01228
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.01228 ?
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