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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00588

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 avril 2024, 24/00588


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [H] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas MERTENS

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34GW

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la société CLAVERIE IMMOBILIER sise [Adresse 3]
représenté par Me Thomas

MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0726


DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garanc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [H] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas MERTENS

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34GW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la société CLAVERIE IMMOBILIER sise [Adresse 3]
représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0726

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34GW

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon le relevé de propriété, Monsieur [H] [J] [I] est propriétaire des lots 8 et 35 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 2] dans le [Localité 1] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2024 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [H] [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux visas des article 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner le co-propriétaire à lui payer les sommes suivantes :
-6.391,80 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2023,
-45 euros au titre des frais de recouvrement,
-3 000 euros de dommages et intérêts ;
-2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Monsieur [H] [J] [I] cité à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [H] [J] [I],
-le règlement de copropriété,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 1er mars 2021, 12 avril 2022, 19 juillet 2022 et 24 mai 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption des travaux,
-une attestation de non-recours contre ces procès-verbaux,
-le contrat de Syndic,
-les appels de provisions et de fonds travaux du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2024,
-un décompte des charges échues au 1er janvier 2024,
-un décompte des frais au titre de l'article 10-1.

S'il ressort de l'assignation que le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de " 6.391,80 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021 ", force est de constater que cette date semble relever d'une simple erreur matérielle, compte tenu des développement de l'assignation qui précise bien que cette somme correspond aux charges échues au 1er janvier 2024, ce qui découle également de l'ensemble des appels de fonds produits.

Ainsi, il ressort de ces éléments que Monsieur [H] [J] [I] est redevable de la somme de 6.391,80 euros au titre des appels de provision de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus).

Monsieur [H] [J] [I] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2023 sur la somme de 4 637,02 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

II.Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés " Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 45 euros correspondant à l'envoi de deux lettres de relance les 9 mars 2021 et 11 mars 2022 ainsi qu'une mise en demeure par avocat le 21 février 2022.

Le Syndicat des copropriétaires justifie d'un courrier en date du 18 novembre 2022 et d'une mise en demeure du 21 février 2023, sans accusé de réception, ainsi que d'une mise en demeure par avocat en date du 17 novembre 2023 avec un accusé de réception daté du 20 novembre 2023.

Le contrat de Syndic prévoit que l'envoi d'une mise en demeure avec accusé de réception est facturé 35 euros TCC.

Dans ces conditions, la demande en paiement au titre des frais sera donc accueillie à hauteur de 45 euros. Monsieur [H] [J] [I] sera condamné à payer cette somme.

III.Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les manquements répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En l'espèce, il convient d'observer que Monsieur [H] [J] [I] n'a effectué aucun paiement volontaire depuis l'année 2021 augmentant son solde débiteur. Une telle carence réitérée et injustifiée cause à la copropriété un préjudice financier, obligeant le Syndicat des copropriétaires à lui faire l'avance de sa quote-part et déséquilibrant sa trésorerie.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 300 euros.

IV.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [J] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 mai 2023.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [H] [J] [I] devra les supporter à hauteur de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [J] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CLAVERIE IMMOBILIER, les sommes de :
- 6.391,80 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur la somme de 4 637,02 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 45 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts.

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CLAVERIE IMMOBILIER, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] [I] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 mai 2023 ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Paris le 17 avril 2024.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00588
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.00588 ?
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