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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00411

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 avril 2024, 24/00411


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [M] [Y] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carine SMADJA

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZXK

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], Représenté par son syndicat la société GARRAUD MAILLET sise [Adresse 1]
représent

é par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434


DÉFENDERESSE
Madame [E] [M] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
non comparante, ni représ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [M] [Y] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carine SMADJA

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZXK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], Représenté par son syndicat la société GARRAUD MAILLET sise [Adresse 1]
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434

DÉFENDERESSE
Madame [E] [M] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZXK

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [E] [M] épouse [R] est propriétaire du lot 60 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 2] dans [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, après tentative d'assignation à l'étranger (Allemagne) par acte d'huissier du 29 novembre 2023, puis par assignation en date du 11 mars 2024 délivré conformément à l'article 687-1 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Madame [Y] [E] [M] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner la co-propriétaire à lui payer les sommes suivantes :
- 2.327,17 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er novembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023,
- 1.129,29 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2.000 euros de dommages et intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Madame [Y] [E] [M] épouse [R] n'a pas comparu à l'audience. Elle a régulièrement été citée conformément à l'article 687-1 du code de procédure civile, après retour des autorités allemandes concluant à l'absence de domicile connu sur leur territoire, ainsi que sur le territoire français.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-La matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Madame [Y] [E] [M] épouse [R],
-les procès-verbaux des assemblées générales des 10 novembre 2020, 27 janvier 2022, 20 octobre 2022 et 26 juin 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption des travaux,
-une attestation de non-recours contre ces assemblées générales
-le contrat de Syndic du 1à mai 2023,
-les appels de provisions de charges et de fonds travaux du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2024,
-un décompte arrêté eu 1er novembre 2023
-un commandement de payer du 28 mars 2023

Il ressort de ces éléments que Madame [Y] [E] [M] épouse [R] est redevable de la somme de 2.327,17 euros au titre des appels de provision de charges et fond travaux arrêté au 1er novembre 2023 (appel du 4ème trimestre 2023 inclus)

Madame [Y] [E] [M] épouse [R] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2023.

II.Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés " Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.129,29 euros au titre des frais de recouvrement listés dans un décompte.

Il convient de préciser que les honoraires justifiés du conseil de la copropriété, aux fins de constitution du dossier d'hypothèque, de la remise du dossier à l'avocat et des frais de constitution du dossier d'assignation, ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance remboursables au titre de l'article 10-1 précité, mais doivent être pris en compte dans l'appréciation des frais irrépétibles.

Le Syndicat des copropriétaires justifie du commandement de payer délivré à l'étranger le 28 mars 2023, qui sera retenu. En revanche, le cout de l'assignation sera remboursé au titre des dépens.

Il est justifié de l'envoi des mises en demeure et relances, qui seront retenus.

En revanche, il n'est pas justifié de la somme de 120 euros demandé au titre de la constitution du dossier par Foncia.

Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 329,29 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les manquements répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En l'espèce, il convient d'observer que Madame [Y] [E] [M] épouse [R] présente des retards réguliers dans le paiement de ses charges de copropriété. Pour autant, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct non compensé par les intérêts moratoires.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

III.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] [M] épouse [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le cout de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [Y] [E] [M] épouse [R] devra les supporter à hauteur de 680 euros, conformément aux factures d'honoraires produites, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [E] [M] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] dans [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société GARRAUD MAILLET, les sommes de :
- 2.327,17 euros au titre des appels de provision de charges et fond travaux arrêté au 1er novembre 2023 (appel du 4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023,
- 329,29 euros au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] dans [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société GARRAUD MAILLET, de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [E] [M] épouse [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] dans [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société GARRAUD MAILLET, la somme de 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [E] [M] épouse [R] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Paris le 17 avril 2024.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00411
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.00411 ?
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