TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
La société IMMO FAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
La société IMMO FAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié le 21 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la société IMMO FAN devant le tribunal judiciaire de Paris en son pôle de proximité sur le fondement de l'article 145 du code civil aux fins de désignation d'un expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties, à la suite de la vente du bien immobilier de Monsieur [Y] [E], aux frais avancés par la défenderesse et de réserver les dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle, la présidente a soulevé d'office l'exception d'incompétence du juge du fond tenant à la nature de la demande de Monsieur [Y] [E].
Monsieur [Y] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a néanmoins maintenu sa demande et a été autorisé à produire une note en délibéré afin de formuler ses observations sur l'exception d'incompétence soulevée.
Assignée à personne morale, la société IMMO FAN n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 et prorogée au 17 avril 2024, au regard de l'empêchement du magistrat.
Le 15 mars 2024, le conseil de Monsieur [Y] [E] a transmis un courrier dans lequel il indique être d'accord pour " utiliser la passerelle au profit du juge des référés ", sans formuler d'autres observations sur l'exception d'incompétence soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Monsieur [Y] [E] formule une unique demande de désignation d'un expert sur le fondement de cet article.
Or, le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d'une demande visant uniquement à ordonner une expertise, dès lors que cette possibilité n'appartient qu'à un juge statuant sur requête ou en référé.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Y] [E] ;
DIT qu'en l'absence d'appel, le dossier de la procédure sera transmis au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de Paris pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente pour statuer en référés et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et signé à Paris le 17 avril 2024.
Le greffierLe président