La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°24/00396

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 avril 2024, 24/00396


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société SFAM

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julie FEHLMANN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUE

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence de MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS

,et Maître Julie FEHLMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE


DÉFENDERESSE
La société SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représent...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société SFAM

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julie FEHLMANN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUE

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence de MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS,et Maître Julie FEHLMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE
La société SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZUE

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2019, Madame [O] [N] a souscrit un contrat d'assurance et de prestation de services n°4531702 auprès de la SAS SFAM à l'occasion de l'acquisition d'un téléphone portable moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros TTC par mois la première année, soit 175,89 euros annuels, puis 191,88 euros TTC les années suivantes, et un montant des services de 6,99 euros TCC par mois la première année soit 76,89 euros la première année, puis 107,66 euros annuels les années suivantes.

Alléguant de prélèvements non prévus par le contrat d'assurance, Madame [O] [N] a sollicité la résiliation dudit contrat par courrier du 6 janvier 2022 avec accusé de réception tamponné par le service courrier de la société le 10 janvier 2022.

Par courrier d'avocat en date du 17 novembre 2022, elle a mis en demeure la société de lui rembourser la somme de 2.008,55 euros correspondant aux montants indûment prélevés, avec accusé de réception tamponné par le service courrier le 18 novembre 2022.

En l'absence de remboursement des sommes indues, Madame [O] [N] a, par acte d'huissier du 23 novembre 2023, fait assigner la société SFAM devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux visas des articles 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil et de l'article L.113-2 du code des assurances, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-2.263,51 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022,
-2.800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.

Assigné à étude, la société SFAM, domiciliée au [Adresse 1] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

Le 18 mars 2024, le greffe du pôle civil de proximité a accusé réception, d’un courrier de réponse à l’assignation accompagné de différentes pièces provenant de la société CELSIDE INSURANCE.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure applicable au cas d’espèce est orale. Ainsi, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience. En conséquence, le courrier explicatif ainsi que les pièces justificatives, envoyés par la société CELSIDE INSURANCE,qui, à la lecture du K-bis est le nom commercial de la société SFAM, et reçu le 18 mars 2024 ne sont pas recevables dans la mesure où cette dernière n’a ni comparu à l’audience ni ne s’y est fait représenter et les a transmis à la juridiction après la date d’audience.

-Sur la demande en répétition de l'indu

Sur le fondement des articles 1302 à 1302-3 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui et pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. Une action en répétition de l'indu peut être exercée dès lors que sont réunies plusieurs conditions cumulatives : un paiement indu ne correspondant pas à l'exécution d'une obligation et une erreur non fautive du solvens en cas d'indu subjectif.

L'article 1352-6 du même code prévoit que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

En l'espèce, Madame [O] [N] justifie de la souscription d'un contrat d'assurance et de prestations de service auprès de la société SFAM moyennant un coût détaillé dans l'exposé du litige. Elle allègue de prélèvements indus pour un montant total de 2.263,51 euros.

Si elle ne produit pas ses relevés bancaires permettant de vérifier l'origine et le montant de chacun des prélèvements opérés par la société SFAM, elle produit néanmoins un décompte détaillé de l'ensemble des sommes prélevées au titre du contrat d'assurance et de prestations, permettant au juge de vérifier la réalité de l'indu, ainsi qu'un courrier de CELSIDE INSURANCE, dans lequel l'assureur reconnait précisément devoir cette somme.

Ainsi, Madame [O] [N] rapporte la preuve des sommes indûment prélevées par la société SFAM ne découlant pas de l'exécution de ses obligations au titre du contrat conclu le 10 janvier 2019.

Par conséquent, il convient de condamner la SAS SFAM à lui payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 18 novembre 2022.

-Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour engager la responsabilité, il appartient à la victime qui se prévaut soit d'une inexécution contractuelle soit d'une faute, de rapporter la preuve de celle-ci, du dommage en résultant et du lien de causalité les liant.

Par ailleurs, l'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il ressort du décompte produit et du courrier de CELSIDE INSURANCE que la société SFAM a régulièrement prélevé des sommes d'un très faible montant en sus des cotisations d'assurance, et ce alors que le contrat prévoyait de manière précise les sommes dues, sans prévoir ni aléa, ni de pourcentage, ni une quelconque revalorisation ou indexation pouvant justifier la variation des prélèvements. Ainsi, en prélevant indûment, pendant plusieurs années, des cotisations qui n'étaient pas dues, la société SFAM a commis une faute civile qui engage sa responsabilité et a causé un dommage important à la demanderesse qui a dû multiplier les démarches laborieuses dans le but de retrouver les sommes prélevées, en vain malgré les engagements écrits de la société.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [O], dont le montant sera ramené à de plus justes proportions. La société SFAM sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

-Sur les demandes accessoires

La société SFAM succombant en toutes ses demandes, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Madame [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le courrier et les pièces envoyés par la société SFAM (nom commercial : CELSIDE INSURANCES) reçus le 18 mars 2024 au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNE la S.A.S. SFAM (nom commercial : CELSIDE INSURANCES) à restituer à Madame [N] [O] la somme de 2.263,51 euros en répétition des prélèvements indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;

CONDAMNE la S.A.S. SFAM (nom commercial : CELSIDE INSURANCES) à payer à Madame [N] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la S.A.S. SFAM (nom commercial : CELSIDE INSURANCES) à payer à Madame [N] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. SFAM (nom commercial : CELSIDE INSURANCES) à régler les dépens de l'instance.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à Paris le 17 avril 2024.


La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00396
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.00396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award