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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00378

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 avril 2024, 24/00378


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [B]
Madame [T] Épouse [R] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIJ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CRAUNOT

sis [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260


DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni rep...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [B]
Madame [T] Épouse [R] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIJ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CRAUNOTsis [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [T] Épouse [R] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon le relevé de propriété, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [T] épouse [B] sont propriétaires des lots 38 et 54 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 1] dans le 18ème arrondissement de [Localité 3] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2023 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner les co-propriétaires à lui payer solidairement les sommes suivantes :
- 6.875,76 euros, correspondant aux charges de copropriété et appels de travaux impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- 900 euros de dommages et intérêts ;
- 2 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation en actualisant sa créance principale à la baisse à la somme de 4.092,62 euros comprenant l'appel du 1er trimestre 2024 compte tenu d'un paiement intervenu 23 février 2024.

Monsieur et Madame [B], cités à étude à l'adresse du bien, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires de Monsieur et Madame [B],
-le règlement de copropriété,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 25 avril 2019, 8 juillet 2020, 22 avril 2021, 12 avril 2022 et 12 avril 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption des travaux,
-une attestation de non-recours contre ces procès-verbaux,
-le contrat de Syndic,
-les appels de provisions et de fonds du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2024,
-un décompte arrêté au 13 novembre 2023 et un décompte actualisé au 9 mars 2024.

A titre liminaire, il convient d'observer que le Syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 9 mars 2024, comprenant l'appel de provisions de charges de copropriété du 1er trimestre 2024 ainsi qu'un paiement de 3 000 euros par virement du 23 février 2024. Bien que non contradictoire, il convient de retenir ce décompte actualisé, dans la mesure où il est favorable aux copropriétaires.

Ainsi, il ressort de ces éléments que Monsieur et Madame [B] sont redevables de la somme de 3.780,62 euros au titre des appels de provision de charges et travaux arrêtés au 9 mars 2024 (1er trimestre 2024 inclus et dernier paiement par virement d'un montant de 3000 euros le 23/02/2024) et après retrait des divers frais qui ne peuvent être réclamés au titre des charges de copropriété (156 euros le 20/04/2023 et 156 euros le 25/08/2023 au titre des honoraires de l'avocat).

En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Une clause de solidarité est prévue dans l'article 96 du règlement de copropriété.

Monsieur et Madame [B] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En application de l'article 1343-2 du code civil, et à la demande de la copropriété, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

II.Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés " Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires justifie des deux notes de frais et honoraires des mises en demeure facturés par l'avocat pour un total de 312 euros.

Ainsi, Monsieur et Madame [B] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

III.Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les manquements répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d'une somme nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En l'espèce, il convient d'observer que Monsieur et Madame [B] n'ont effectué aucun paiement entre le 19 octobre 2021 et le 23 février 2024, soit pendant plus de deux ans. Une telle carence cause à la copropriété un préjudice financier, obligeant le Syndicat des copropriétaires à lui faire l'avance de sa quote-part et déséquilibrant sa trésorerie.

Pour autant, il ressort de l'extrait de compte que les copropriétaires ont effectué un important versement d'un montant de 3.000 euros le 23 février 2024.

Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera accueillie, dans de plus justes proportions, à hauteur de 100 euros et les consorts [B] seront condamnés au paiement de cette somme in solidum, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

IV.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur et Madame [B] devront les supporter in solidum à hauteur de 1920 euros, au regard des factures d'honoraires produites.

Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [R] [T] épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CRAUNOT, les sommes de :
-3.780,62 euros au titre des appels de provision de charges et travaux arrêtés au 9 mars 2024 (1er trimestre 2024 inclus et dernier paiement par virement d'un montant de 3000 euros le 23/02/2024) avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
-312 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [R] [T] épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CRAUNOT, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [R] [T] épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] dans le 18ème arrondissement de [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CRAUNOT, somme de 1920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [R] [T] épouse [B] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Paris le 17 avril 2024.

La greffière La présidente

Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIJ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00378
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.00378 ?
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