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17/04/2024 | FRANCE | N°24/00374

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 avril 2024, 24/00374


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître William FUMEY
Maître Carine LE BRIS -VOINOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah NHARI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHX

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES
La

société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
dont le siège social est au PORTUGAL et dont l’adresse du principal établissement en France est situé [Adresse 3]
représentée par Maître William ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître William FUMEY
Maître Carine LE BRIS -VOINOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah NHARI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
dont le siège social est au PORTUGAL et dont l’adresse du principal établissement en France est situé [Adresse 3]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0002

La société INTERASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine LE BRIS -VOINOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2] (93). Il a souscrit un contrat d'assurance " propriétaire bailleur indépendant " prenant effet le 1er février 2018 auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, distribué par l'intermédiaire de la société INTERASSURANCES.

L'appartement loué à Monsieur [M] [V] a subi un dégât des eaux le 15 mai 2021. Plusieurs rapports d'expertise amiables ont conclu que la cause des désordres provenait d'un défaut d'étanchéité des joints du receveur de la douche de l'appartement situé au-dessus et occupé par Monsieur [C], lui-même assuré auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.

Par actes d'huissier des 5 et 6 décembre 2023, Monsieur [Z] [F] a fait assigner les deux compagnies devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux visas des articles 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil et L.113-5 et R.112-1 du code des assurances, afin de condamner in solidum FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et INTERASSURANCES à lui payer les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
- 2.898,34 euros au titre du solde restant pour la remise en état des lieux, en ce que la somme de 2.183,66 euros versée par FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à titre de provision ne couvre pas entièrement les frais de réparation selon la facture du 5 juin 2023 ;
- 5.600 euros au titre de la perte locative, compte tenu du départ anticipé de son locataire le 1er juillet 2022 en raison du dégât des eaux ;
- 1.000 euros de préjudice moral, au motif qu'il a subi un désintérêt de la part des assureurs et des désagréments face à une réponse indemnitaire insuffisante obligeant d'une part son locataire a donné congé et d'autre part le contraignant lui-même à emprunter des fonds auprès de ses proches afin de financer lui-même les travaux et éviter une vacance locative ;
- 500 euros au titre de la résistance abusive de la société à exécuter ses obligations contractuelles ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le demandeur a maintenu les termes de son assignation. Les demandes sont formulées à l'encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en exécution du contrat d'assurance et à l'encontre de INTERASSURANCES sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce que le tiers à un contrat peut se prévaloir d'un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement.

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, représentée par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions écrites aux fins desquelles, elle sollicite :
-la réduction de la demande de Monsieur [Z] [F] au titre de son préjudice matériel et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce que si le versement d'un remboursement complémentaire à la provision d'ores et déjà versée afin de prendre en charge la remise en état n'est pas contesté, celui-ci doit être diminué compte tenu des conclusions du rapport d'expertise du 29 septembre 2022 chiffrant les réparations ;
-le débouté du surplus de ses demandes indemnitaires, en ce que le propriétaire a déjà été indemnisé de sa perte locative en application d'une clause contractuelle ; qu'il ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral ; qu'il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'assureur, en ce que le seul interlocuteur du propriétaire était le courtier en assurance.

La société INTERASSURANCES, représentée par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions écrites aux fins desquelles, elle sollicite que Monsieur [Z] [F] soit entièrement débouté des demandes à son encontre en ce qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société INTERASSURANCES vis-à-vis de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la responsabilité de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Ainsi, la responsabilité contractuelle, pour être caractérisée, suppose que soit démontrée l'existence d'une faute consistant en l'inexécution d'une obligation prévue au contrat, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Enfin, l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

-Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel

En l'espèce, à la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance " propriétaire non occupant ", il apparait que les dégâts des eaux et leurs conséquences sont couverts par le contrat d'assurance, ce qui n'est pas contesté par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Il est également constant que cette dernière a versé à son bénéficiaire la somme de 2.183,66 euros à la suite du chiffrage du premier rapport d'expertise réalisé par M. [R] le 27 janvier 2022.
Au soutien de sa demande en paiement du solde des travaux de remise en état, Monsieur [Z] [F] produit une facture 2022#08.14 émise le 5 juin 2023 par la société CASTEL BAT pour un montant de 5.082 euros TTC et listant précisément l'ensemble des travaux de réfection effectués à la suite du dégât des eaux litigieux.

Si les travaux de remise en état ont été chiffrés par le cabinet ELEX à la somme de 4.752 euros dans son rapport d'expertise du 24 juin 2022, cette somme ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'est qu'une estimation des travaux à effectuer et que Monsieur [Z] [F] justifie avoir fait diligenter lesdits travaux pour le montant précité.

Ainsi et en application du principe de réparation intégrale, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS au paiement du solde de cette facture après déduction de la provision versée, soit la somme de 2.898,34 euros.
Contrairement à ce qui est allégué par la société défenderesse, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil et non de l'article 1231-7 du même code, en ce que ces intérêts moratoires sont dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent trouvant sa source dans un contrat.

-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte locative

En l'espèce, le contrat d'assurance prévoit en son article 4.7 - Frais annexes : la " prise en charge des pertes de loyers à la suite d'un sinistre rendant le logement inhabitable. Cette garantie est limitée à 12 mois de loyers charges locatives comprises à compter de la date du sinistre. La garantie ne s'applique pas aux locaux qui étaient vacants au moment du sinistre ni au défaut de location après la fin des travaux. Elle est acquise dans la limite d'un an à compter du jour du sinistre pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés ".

Cette clause, venant seulement prévoir une limite temporelle à la garantie, ne saurait être analysée comme une clause d'exclusion de garantie, et donc à ce titre ne saurait être susceptible d'être déclarée comme abusive.

Monsieur [M] [V] a résilié le contrat de bail par courrier du 1er juin 2022, prenant effet après préavis au 1er juillet 2022 en raison de " l'excès d'humidité dans l'appartement consécutif au dégât des eaux ".

Le dégât des eaux a eu lieu le 15 mai 2021 et les travaux de remise en état ont été effectués au mois de mars 2023. Il est constant que la somme de 454,86 euros a été versée par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à Monsieur [Z] [F] au titre de la perte locative pendant les trois semaines de travaux.

Monsieur [Z] [F] sollicite l'indemnisation de sa perte locative à la suite du départ de son locataire le 1er juillet 2022, soit plus d'un an après la date du sinistre.

Ainsi, il ne saurait se prévaloir de cette garantie compte tenu de la limite de garantie fixée contractuellement.

En conséquence, il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.

-Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour engager la responsabilité, il appartient à la victime qui se prévaut soit d'une inexécution contractuelle soit d'une faute, de rapporter la preuve de celle-ci, du dommage en résultant et du lien de causalité les liant.

Par ailleurs, l'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il convient de souligner que Monsieur [Z] [F] développe les mêmes moyens de faits au soutien de ces deux prétentions.

S'il est constant que les causes du dégât des eaux ont été réglés rapidement au mois de juin 2021, la remise en état de l'appartement de Monsieur [Z] [F] n'a été finalisée qu'au mois de mars 2023, soit plus de deux ans après ledit dégât des eaux et 6 mois après le troisième et dernier rapport d'expertise du cabinet ELEX qui confirmait une nouvelle fois, non seulement la cause des dégâts ainsi que la responsabilité de l'assureur, mais aussi l'étendue des dommages subis dans l'appartement de Monsieur [Z] [F] et une estimation de son chiffrage.

Pour autant, aucune indemnisation complémentaire n'a été versée depuis cette date à Monsieur [Z] [F], et ce en dépit de nombreux courriers de relance dont il justifie.

La mauvaise foi de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS dans l'exécution de ses obligations contractuelles est établie.
En revanche, Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice causé par la mauvaise foi du créancier et indépendant du retard de paiement.

Ainsi, en application du principe de réparation intégrale et afin de se prémunir d'une double indemnisation, il convient d'indemniser le préjudice subi par Monsieur [Z] [F] sur le fondement de la résistance abusive et de le débouter de sa demande formulée au titre du préjudice moral.

Ainsi, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II.Sur la responsabilité de la société INTERASSURANCES

L'article 1199 du code civil pose le principe de la relativité du contrat en disposant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Pour autant, l'article 1240 du code civil dispose lui que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, il est de jurisprudence désormais constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de son dommage, du manquement contractuel et du lien de causalité entre ledit manquement et son préjudice.

En l'espèce, il est constant que le contrat souscrit par Monsieur [Z] [F] auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a été distribué par la société INTERASSURANCES.

Or si Monsieur [Z] [F] justifie de l'envoi de certains courriers directement à l'intermédiaire INTERASSURANCES et soutient que cette dernière n'a pas été assez diligente dans le traitement de son dossier, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle le liant au courtier en assurance ni d'une faute commise par cette dernière dans sa relation contractuelle avec FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [F] formées à l'encontre de la société INTERASSURANCES.

III.Sur les demandes accessoires

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, partie perdante au procès, supportera l'ensemble des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formulée par la société INTERASSURANCES au titre du même fondement.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à Monsieur [Z] [F] les sommes suivantes :
- 2.898,34 euros au titre du préjudice matériel correspondant au solde des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023,
- 500 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la perte locative et du préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de ses demandes formulées à l'encontre de la S.A.S. INTERASSURANCES ;

CONDAMNE la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A.S. INTERASSURANCES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à régler les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à Paris le 17 avril 2024.


La Greffière La Présidente
Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00374
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;24.00374 ?
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