TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric FORESTIER
La société ALLIANCE PVC
La société RAM CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 avril 2024
DEMANDERESSE
La société ALLIANCE PVC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ayant pour conseil Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de Paris, non comparant
DÉFENDERESSE
La société RAM CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Garance JUBERT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 5 septembre 2023, la SAS ALLIANCE PVC a assigné la société RAM CONSTRUCTION devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement, outre des dépens, de la somme de 2 990,60 euros correspondant à une facture n°2209.051/42476 du 16 septembre 2022, de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 5 décembre 2023, la SAS ALLIANCE PVC a maintenu les termes de son assignation.
La société RAM CONSTRUCTION, assignée selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d'observations de la SAS ALLIANCE PVC sur la compétence du tribunal judiciaire alors que l'action est diligentée contre la société RAM CONSTRUCTION et ce au regard des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce et 76 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 mars 2024 à laquelle les parties ont été reconvoquées, aucune des parties n'a comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
L'article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l'espèce, l'action de la SAS ALLIANCE PVC formée à l'encontre de la société RAM CONSTRUCTION portant sur le paiement d'une facture concerne une contestation entre sociétés commerciales, de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de l'affaire.
La SAS ALLIANCE PVC a assigné la société RAM CONSTRUCTION dont le siège social se trouve à Paris.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de commerce de Paris.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par décision prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 83 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Ordonne en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de Paris ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
La greffière, La présidente,