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15/04/2024 | FRANCE | N°23/01722

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 avril 2024, 23/01722


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ADN HOME


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carine SMADJA

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/01722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFRO

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 15 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de Paris


DÉFENDERESSE
S.A.S. ADN HOME
dont le siège soci

al est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience, et de
Coraline LEMARQUIS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. ADN HOME

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carine SMADJA

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/01722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFRO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 15 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
S.A.S. ADN HOME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience, et de
Coraline LEMARQUIS, greffière lors du prononcé du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, greffière

Décision du 15 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFRO

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un contrat verbal du 3 novembre 2021, Madame [V] [G] a confié à la SAS ADN HOME la réalisation de travaux modificatifs de sa salle de bains dans son appartement situé au [Adresse 2].

L’intervention de l’entreprise s’est achevée le 3 décembre 2021.

Se plaignant que les travaux n’étaient pas finis et que ses clés ne lui étaient pas restituées, Madame [V] [G] a assigné la SAS ADN HOME devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice du 20 février 2023 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
- 2900 euros en remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
-1146,20 euros pour le remplacement de la serrure de l’appartement,
- 2500 euros de dommages et intérêts,
-2500 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après plusieurs renvois, notamment un renvoi contradictoire lors de l’audience du 10 mars 2023, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2023. Elle a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2024, pour communication de pièces complémentaires.

A l’audience, Madame [V] [G] a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son assignation, développés oralement. Elle a précisé qu’elle ne pouvait justifier du versement allégué de la somme de 2900 euros d’acompte.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuse prévu par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS ADN HOME ne s’est pas présentée ni n’a été représentée, ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. Toutefois, compte tenu qu’elle ait été régulièrement représentée par son gérant à l’audience de renvoi du 10 mars 2023, la décision sera rendue contradictoirement.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en restitution au titre du contrat

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1113 du même code pose le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Selon les articles 1361 et 1362 du même code, l’écrit peut être suppléé par tout commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des échanges WhatsApp et par courriers électroniques versés au dossier qu’un contrat verbal a été passé le 3 novembre 2021 entre Madame [V] [G] et la SAS ADN HOME pour la réfection de la totalité de la salle de bains de la demanderesse. L’entreprise disposait d’un bip et d’une clé de la porte d’entrée pour accéder à l’appartement. Il ressort en outre de ces échanges, dont certains comportent des photographies, que les travaux prévus n’étaient pas terminés au 3 décembre 2021, ce que le gérant de la SAS ADN HOME admet dans un courrier du 9 juin 2022.

Par suite, s’agissant de la demande au titre des clés perdues, le gérant de la SAS ADN HOME admet sa responsabilité dans différents messages tels que : « j’ai bien le bip et le porte clé mais je cherche la clé » (8 septembre 2022) ; « j’ai d’ores et déjà demandé à mon serrurier le coût du remplacement » (12 septembre 2022). Dans ce contexte, Madame [V] [G] produit un devis du 18 janvier 2023 de remplacement de la serrure et des clés d’accès à l’appartement, pour un montant de 1146,20 euros TTC.

La SAS ADN HOME sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.

En revanche, si Madame [V] [G] fait état dans un courrier du 7 juin 2022 du versement d’un acompte de 2900 euros en début de chantier, elle n’est pas en capacité d’apporter d’élément de preuve à l’appui de son allégation, malgré une réouverture des débats à cette fin. Le versement éventuel de ladite somme n’a pas intégré les échanges entre les parties au contrat par WhatsApp et courriers électroniques.

En conséquence, en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » (Cass. 2e civ. 4 janv. 2006, n°04-20.136), la demande en remboursement de la somme de 2900 euros sera rejetée, faute d’être établie.

Sur la demande indemnitaire pour inexécution

Aux termes des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, le gérant de la SAS ADN HOME admet, dans un courrier du 9 juin 2022, ne pas avoir terminé les travaux commandés dans la salle de bains et dresse la liste des travaux restant à effectuer : « nous prenons note, outre le fait de devoir terminer l’installation des équipements prévus (paroi de douche, éclairage LED) ainsi que les reprises de peinture, qu’il est nécessaire de procéder à une recherche de fuite dans le volume douche ». L’inexécution contractuelle va donc bien au-delà d’un simple manquement dans la finalisation des travaux, mais concerne en réalité plusieurs interventions d’importance nécessaires pour permettre à la demanderesse d’user de sa salle de bains.

En conséquence, la SAS ADN HOME sera condamnée à payer à Madame [V] [G] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS ADN HOME qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS ADN HOME qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de Madame [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS ADN HOME à payer à Madame [V] [G] la somme de 1146,20 euros pour le remplacement de la serrure,

CONDAMNE la SAS ADN HOME à payer à Madame [V] [G] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS ADN HOME à payer à Madame [V] [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SAS ADN HOME à supporter les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 15 avril 2024

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/01722
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;23.01722 ?
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