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12/04/2024 | FRANCE | N°23/04431

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 12 avril 2024, 23/04431


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Romain GIRAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON-RETRAITE)
Me Virginie SANDRIN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXN

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 12 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain GIRAL, avoc

at au barreau de TARBES,


DÉFENDERESSES
La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON-RETRAITE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Romain GIRAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON-RETRAITE)
Me Virginie SANDRIN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain GIRAL, avocat au barreau de TARBES,

DÉFENDERESSES
La Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (PREFON-RETRAITE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

La compagnie CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EXN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [G] [W] a adhéré le 23 décembre 1993 à un contrat d'assurance Préfon-Retraite, souscrit par l'association Prefon auprès de la SA CNP Assurances, et pour lequel il a versé des cotisations jusqu'en 2001.

Une estimation de sa liquidation lui a été adressée le 26 mars 2019, prévoyant au titre du versement de 20% en capital la somme totale brute de 30331,14 euros, et une rente annuelle de 6108,46 euros sans réversion.

Il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juin 2020 avec un versement de 20% en capital et l'octroi d'une rente sans réversion.

Au titre du capital, les sommes suivantes lui ont été versées en deux fois :
-15220 euros net le 28 mars 2022 (sur la base de 18160,08 euros brut)
-Puis ultérieurement 10376,08 euros (sur la base de 12171,06 euros) à la suite d'un courrier du 8 avril 2022.

Contestant le montant des sommes lui ayant été versées tant sous la forme du capital que de la rente, Monsieur [N] [G] [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 6 mars 2023 et 13 mars 2023, la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (Prefon-Retraite) et la SA CNP Assurances, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner in solidum l'association Prefon-Retraite et la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 5833,07 euros sur la partie en capital et 1192,48 euros sur la partie rente ;
-juger que pour l'avenir, Monsieur [N] [G] [W] pourra prétendre à un montant de rente annuelle de 7694,38 euros, sauf nouvelle ré-indexation de ce montant ;
-condamner in solidum l'association Prefon-Retraite et la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 2000 euros pour résistance abusive
-les condamner in solidum à lui verser 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2023 et renvoyée aux audiences des 24 novembre 2023 et 14 février 2024. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.

Monsieur [N] [G] [W], représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites (conclusions n°2) aux termes desquelles il demande :
-de rejeter les demandes adverses ;
-de condamner in solidum les parties défenderesses au paiement des sommes suivantes :
- 5833,07 euros sur la partie capital ;
- 1192,48 euros sur la partie rente ;
-de juger que pour l'avenir, Monsieur [N] [G] [W] pourra prétendre à un montant de rente annuelle de 7694,38 euros sauf nouvelle ré-indexation de ce montant ;
-de condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-de condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [N] [G] [W] expose, sur le fondement des articles 1103 et 1240-1 du code civil, qu'il n'a jamais consenti à ce que les nouvelles dispositions de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 lui soient appliquées, de sorte que les anciennes modalités de calcul de ses droits doivent lui être appliquées à son ancien contrat Prefon-Retraite. Il soutient que la liquidation aurait dû intervenir sur les bases liquidatives à la date du 30 juin 2020, date à laquelle il a sollicité la mise en jeu de son contrat et non le 29 mars 2019. Il estime que les parties défenderesses ont calculé le capital qui lui a été versé de manière erronée sur la base de 63399,9243 points, alors que des courriers des mois de juillet 2022 et septembre 2022 indiquent qu'il dispose de 75592,5579 points. Il considère ainsi qu'il peut prétendre au différentiel entre le capital auquel il était en droit de prétendre, soit 36164,21 euros (correspondant à 30331,14 euros x 75592,5579 points / 63399,9243 points), et celui qui lui a effectivement été versé, soit 30331,14 euros. De la même manière, il estime que la partie rente a été mal calculée, dès lors qu'une rente annuelle de 7098,14 euros lui a été versée sur la base de 69734,83 points, alors que les parties défenderesses auraient dû retenir un nombre total de 75592,5579 points. Il soutient ainsi que la rente s'élève à 7694,38 euros, soit une différence de 596,24 euros par an à laquelle il estime pouvoir prétendre depuis deux ans (soit un total de 1192,48 euros).

La caisse nationale de prévoyance de la fonction publique n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

La SA CNP Assurances, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande :
-de débouter Monsieur [N] [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts ;
-de rejeter la demande formée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner Monsieur [N] [G] [W] à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A titre liminaire, elle précise que l'association Prefon n'intervient pas dans la gestion du régime Prefon-Retraite, qui est de la compétence de l'assureur CNP Assurances, de sorte qu'aucun manquement de saurait lui être reproché.

A l'appui de ses demandes, la SA CNP Assurances expose que le contrat Prefon-retraite est un régime de retraite complémentaire à adhésion facultative dont l'objet est le versement d'une rentre viagère au profit des affiliés, en points et régi par les articles L441 et suivants du code des assurances. Elle expose qu'en vertu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le contrat Préfon-Retraite a intégré l'ensemble des caractéristiques du plan d'épargne retraite (PER) créé par cette même loi à compter du 1er décembre 2019, et répondant aux dispositions des articles L132-23 du code des assurances, D441-22 du même code et L224-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle fait valoir qu'elle a constaté que les affiliés les plus âgés, tel Monsieur [N] [G] [W], avaient été pénalisés par cette modification législative ayant eu pour effet de modifier les modalités de calcul des valeurs de transfert, de sorte qu'elle a estimé, à titre commercial, que les liquidations postérieures au 1er décembre 2019 seraient conformes aux estimations communiquées aux affiliés avant le 1er décembre 2019, de sorte que Monsieur [N] [G] [W] a finalement perçu 30331,14 euros au titre du capital, conformément à l'estimation du 21 mars 2019, correspondant à 20% de 151655,70 euros, valeur de transfert au 21 mars 2019, ancien dispositif, pour une rente viagère non réversible de 6108,46 euros. Elle précise que si la rente a été liquidée le 30 juin 2020, ce sont les dispositions en vigueur au 29 mars 2019 qui ont été retenues, car la valeur de transfert était plus favorable à cette date. Elle précise que la valeur de transfert est la même que la rente soit réversible ou non, de sorte que c'est bien sur la base d'un nombre de 68455,3820 points acquis que la valeur de rachat du contrat a été calculée pour 151 655,70 euros. Elle soutient ainsi que Monsieur [N] [G] [W] est intégralement rempli de ses droits sur la partie en capital pour un montant total de 30331,14 euros.

S'agissant de la partie rente, elle fait valoir qu'elle est bien de 7098,24 euros depuis le 1er juin 2020, ayant fait l'objet d'une régularisation rétroactive par courrier du 29 mars 2022. Sur les modalités de calcul, elle expose qu'à la liquidation des droits, le montant annuel brut de la rente est égal au produit du nombre de points inscrits au compte de l'affilié par la valeur de service du point en vigueur. Elle fait valoir que le nombre de points acquis mentionnés sur les bulletins de situation ne tiennent pas compte de l'option prise en matière de réversion, mais que c'est bien un nombre total de 69734,8320 points nets qui ont été retenus pour le calcul de la rente au regard des majorations auxquelles il peut prétendre pour absence de réversion. Elle indique que la rente annuelle brute de 7098,24 euros (soit 69734,8320 points nets x 80% x 13350 x 0,0939) est exacte au regard du coefficient d'ajournement de 1,3550 retenu à la date d'entrée en jouissance le 1er juin 2020, et du coefficient de valeur de service au 1er janvier 2020 d'un montant de 0,0939. Elle expose que le nombre de 75592,5579 points correspondent aux points à servir, qui se distinguent des points acquis nets, et sont obtenus par la formule suivante : 69734,8320 points nets x 80% x 13550. Elle indique enfin que la rente a été revalorisée en 2021, 2022 et 2023, conduisant à des montants de 7143,52 euros pour 2022 et 7256,88 euros pour 2023.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024, par mise à dispositif au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement de la somme de 5833,07 euros au titre de la partie de la retraite en capital

Aux termes de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du même code depuis le 1er octobre 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de ces articles, il revient au demandeur qui réclame l'exécution d'une convention d'apporter la preuve de celle-ci.

La charge de la preuve du caractère erroné des calculs retenus pour la constitution de ses droits à retraite pèse ainsi sur Monsieur [N] [G] [W].

En l'espèce, le bulletin d'affiliation au dispositif Prefon-Retrait du 23 décembre 1993, signé par Monsieur [N] [G] [W], est versé aux débats mais ne contient aucune référence aux modalités de calcul de la retraite au moment de la liquidation des droits. Il fait référence à la convention organisant le régime de retraite complémentaire de la Préfon et au règlement qui lui est annexé, mais aucun de ces documents n'est produit.

Le Livre IV, titre IV, chapitre Ier du code des assurances fixe les règles applicables aux opérations de prévoyance collective et d'assurance.

L'article L132-23 du code des assurances, dans sa version applicable du 11 décembre 2016 au 1er octobre 2019 dès lors que selon III de l'article 116 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de ladite loi, prévoit que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. (…) Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. (…)
Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.

Cet article a été modifié par la loi dite Pacte du 22 mai 2019 du 22 mai 2019, qui a créé le dispositif dit PER. Les dispositions ce de cette loi ne prévoient toutefois pas qu'elles s'appliquent aux contrats en cours.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SA CNP Assurances, le contrat Préfon-Retraite souscrit par Monsieur [N] [G] [W] n'a pas intégré l'ensemble des caractéristiques du PER à compter du 1er décembre 2019. A ce titre, il est expressément prévu dans l'avenant à la notice d'information du régime de retraite complémentaire de la Préfon mise en application au 1er décembre 2019, et versée par la partie défenderesse, dans l'article 3.5.1, que la SA CNP Assurances tient un compte individuel ouvert pour chaque affilié sur lequel sont portées les cotisations versées, que ce compte comporte cinq compartiments afin de tenir compte de la nature des versements effectués par l'affilié, conformément à l'article L224-2 du code monétaire et financier, et notamment un compartiment " dispositif non éligible au PER " (compartiment " C0 ") qui recueille les versements volontaires de l'affilié effectués avant le 1er décembre 2019 et qui comporte les points acquis avant le 1er décembre 2019, sauf si l'affilié a opté pour la bascule de ses points telle que prévue à l'article 3.5.3. Or, Monsieur [N] [G] [W] indique n'avoir pas expressément accepté la bascule de ses points dans le dispositif PER, et aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un tel versement. A l'inverse, il résulte notamment du courrier du 4 septembre 2020 adressé par la société Préfon à Monsieur [N] [G] [W] le 4 septembre 2020 que ses points ont bien été maintenus dans le compartiment C0 " dispositif non éligible au PER ".

En conséquence, les dispositions relatives au PER n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat Préfon-Retraite souscrit par Monsieur [N] [G] [W].

En l'espèce, les parties s'opposent sur le nombre de points retenus pour le calcul de la liquidation de 20% des droits en capital. Selon l'estimation adressée à Monsieur [N] [G] [W] le 26 mars 2019, un nombre de points nets de 63399,9243 a été retenu, et le capital de 20% a été fixé à 30331,14 euros brut. En revanche, dans le courrier du 29 mars 2022, l'établissement Prefon-Retraite indique au demandeur qu'il dispose de 69734,83 points nets, conduisant à un capital brut de 18160,08 euros et à une rente brute annuelle de 1774,54 euros. Les modalités de calcul de ce capital ne sont toutefois pas explicitées aux termes de ces courriers. Les nombres de 63399,9243 et 69734,83 correspondent néanmoins au nombre de points acquis nets, c'est-à-dire prenant en compte les minorations et/ou majorations pour réversion tel que cela résulte des courriers adressés à Monsieur [N] [G] [W] les 18 août 2021 et 8 avril 2022.

Dans ses écritures, la SA CNP Assurances soutient que le calcul de valeur de rachat du contrat s'effectue sur la base du nombre de points acquis hors prise en compte de la réversion de sorte qu'ils ont toujours été de 68455,3820. Elle précise ainsi que le capital octroyé de 30331,14 euros correspond à 20% de 151655,70 euros correspondant à la valeur de rachat du contrat du demandeur pour bénéficier d'une rente sur la base de 68455,3820 points acquis. Les bilans annuels adressés par l'établissement Préfon les 23 décembre 2016, 26 décembre 2017, 13 décembre 2018 et 3 novembre 2020 confirment en effet un nombre de points acquis de 68455,3820. Par ailleurs, la somme de 151655,70 euros au titre de la valeur de rachat retenue par la partie défenderesse est supérieure à celle de 90800,40 euros qui avait initialement été retenue au 1er juin 2020, aux termes d'un courrier du 18 août 2021. Ce calcul correspond ainsi à celui indiqué dans le courrier du 8 avril 2022, dans lequel la SA CNP Assurances indique avoir pris en compte les anciennes modalités de calcul pour déterminer le montant de la partie de 20% en capital, soit 30331,14 euros bruts.

S'agissant des courriers des 20 mai 2022 et 28 juin 2023, ils font état de points " servis " au titre de la liquidation de la rente pour un total de 75592,5579, ce qui n'est pas incompatible avec les indications précédentes, dès lors qu'ils visent les points " servis " et non les points acquis bruts.

Ainsi, faute pour le demandeur de justifier d'une base de calcul nécessitant de prendre en compte le nombre de points acquis net et non le nombre de points acquis brut pour le calcul du capital, Monsieur [N] [G] [W] n'apporte pas la preuve d'une erreur de calcul des défendeurs dans la liquidation de la partie en capital de sa retraite.

En conséquence, sa demande tendant à condamner in solidum la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et la SA CNP Assurances à lui verser 5833,07 euros sur la partie capital sera rejetée.

Sur la demande de paiement de la somme de 1192,48 euros au titre de la partie de la retraite en rente et de réévaluation de la rente annuelle à la somme de 7694,38 euros

En l'espèce, les deux parties s'accordent sur le fait que la partie rente de la retraite doit prendre en compte le nombre de points acquis nets, soit le nombre de points bruts minorés et/ou majorés selon l'option de réversion choisie.

Pour le calcul de la rente du défendeur, un nombre de 69734,8320 points nets a été pris en compte pour le calcul par la SA CNP Assurances.

En effet, le nombre initial de 63399,94 points net initialement retenu prenait en compte d'une minoration de 14% jusqu'au 31 décembre 1996, tel que cela est indiqué dans le courrier du 18 août 2021 et dans le tableau qui y est annexé. Celui-ci a ainsi été revu à la hausse à hauteur de 69734,8320 dans un courrier du 8 avril 2022, pour écarter la minoration précitée de 14%.

Pour soutenir qu'un nombre total de 75592,5579 points aurait dû être pris en compte comme base de calcul, au lieu de 69734,8320, Monsieur [N] [G] [W] fait valoir qu'aux termes des courriers des 20 mai 2022 et 28 juin 2023, il est mentionné qu'il dispose désormais de 75592,5579 points.

Or, ces courriers précisent qu'il s'agit du nombre de points servis, soit ceux sur la base desquels il y a lieu d'appliquer la valeur de service, et dont les courriers des 20 mai 2022 et 28 juin 2023 précisent qu'elle a augmenté pour passer de 0,0945 en 2022 à 0,0960 en 2023.

Aussi, la SA CNP Assurances justifie que la somme de 75592,5579 points correspond au nombre de points nets retenus avant le calcul de la rente (soit 69734,8320 points), multipliés par 80% (correspondant au droit sous forme de rente), multiplié par un coefficient d'ajournement de 1,3350.
Cette somme est ainsi égale au nombre de points servis indiqués dans les courriers des 20 mai 2022 et 28 juin 2023, sur lesquels appliquer la valeur de service pour obtenir le montant de la rente brute, et ne correspondent ainsi pas au nombre de points acquis net.

Le courrier du 27 mars 2021, faisant état de 68725,5179 points servis, pour une valeur de service de 0,941, et une rente annuelle brute de 6467,08 euros est ainsi nécessairement erroné, puisque le nombre de points servis n'a ainsi pas vocation à augmenter. Il convient de relever que ce courrier est toutefois antérieur à ceux des 2 mars 2022 et 8 avril 2022, qui écartent la minoration de 14% pour le calcul des points acquis nets et retiennent ainsi la somme de 69734,8320 points acquis net et à la régularisation de la rente au 30 mars 2022 pour un montant de 1015,02 euros.

Il résulte ainsi de ces éléments que la rente a régulièrement été calculée sur la base de 69734,83 points acquis net, de sorte que la demande de Monsieur [N] [G] [W] tendant à prétendre au versement d'un arriéré de 1192,48 euros sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, et dès lors que le nombre de points acquis nets est de 69734,83 et non de 75592,5579, la demande tendant à la réévaluation du montant de la rente à compter de la décision sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, dès lors que le demandeur succombe en ses demandes, il n'apporte pas la preuve de la faute des défendeurs au titre d'une résistante abusive.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [N] [G] [W], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Monsieur [N] [G] [W] à verser à la SA CNP Assurances la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Rejette la demande de Monsieur [N] [G] [W] tendant à condamner in solidum la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et la SA CNP Assurances à lui verser 5833,07 euros sur la partie en capital ;

Rejette la demande de Monsieur [N] [G] [W] tendant à condamner in solidum la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 1192,48 euros ;

Rejette la demande de Monsieur [N] [G] [W] tendant réévaluer le montant de la rente à 7694,38 euros ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [G] [W] au titre de la résistance abusive ;

Rejette la demande de Monsieur [N] [G] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [G] [W] à verser la somme de 400 euros à la SA CNP Assurances ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Condamne Monsieur [N] [G] [W] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04431
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.04431 ?
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