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12/04/2024 | FRANCE | N°23/02763

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 avril 2024, 23/02763


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre civile

N° RG 23/02763 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAU5

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Février 2023






JUGEMENT
rendu le 12 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [D] [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [U] [K] [N], mineur représenté par Madame [D] [G] [K],
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [T] [K] [N], mineur repr

ésenté par Madame [D] [G] [K],
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [A] [K] [N], mineur représenté par Madame [D] [G] [K],,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Céline LAVERNA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/02763 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAU5

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 12 Avril 2024
DEMANDEURS

Monsieur [D] [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [U] [K] [N], mineur représenté par Madame [D] [G] [K],
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [T] [K] [N], mineur représenté par Madame [D] [G] [K],
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [A] [K] [N], mineur représenté par Madame [D] [G] [K],,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A544

DÉFENDERESSE

Madame [J] [E] épouse [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante

Décision du 12 Avril 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/02763 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAU5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort

___________________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[W] [N], dont le dernier domicile était à [Localité 7], est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder :

-Mme [D] [G] [K], son épouse,
-Les trois enfants mineurs : [A], [U] et [T] [K] [N] (ci-après les consorts [K]).

Il était propriétaire de la moitié indivise d’un local commercial correspondant au lot n°1 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], l’autre moitié étant la propriété de Mme [J] [E] épouse [X] [L].

Par exploits d’huissier en date du 21 février 2023, les consorts [K] ont fait assigner Mme [J] [E] épouse [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

-Ordonner le partage judiciaire de la succession de [W] [N],
-Commettre pour y procéder le Président de la chambre des notaires,

-Préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation en un lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris sur cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître [B], des biens et droits immobiliers suivants :

Un local commercial avec cave situé à droite en face de l’immeuble constituant le lot 1 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastre AF n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 105 000 euros, -Dire qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais de partage.

Mme [J] [E] épouse [X] [L], régulièrement assignée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le partage de la succession

En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

En l’espèce, au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit le tribunal en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 768 du code civil, mais également aux termes du corps de leurs écritures, les consorts [K] demandent que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [N].

Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de notoriété établi le 9 février 2021 par Maître [V] [C], notaire à [Localité 7], que Mme [J] [E] épouse [X] [L] n’est pas héritière de [W] [N], seuls venant à sa succession son épouse et ses trois enfants, c’est-à-dire les demandeurs à l’instance.

Ils n’allèguent d’ailleurs pas que M. [J] [E] épouse [X] [L] ait des droits dans la succession. Dès lors, cette dernière n’est pas partie à l’indivision successorale dont le partage est sollicité.

Les demandeurs n’ont donc aucun intérêt à agir à l’encontre de Mme [J] [E] épouse [X] [L] en partage de la succession de sorte que leur demande sera déclarée irrecevable.

La présente action procède manifestement d’une erreur d’analyse dès lors que l’indivision ne portant que sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], acquis le 18 décembre 2001 et dont le partage semble en réalité souhaité par les demandeurs n’est pas l’indivision successorale, mais une indivision conventionnelle distincte, composée d’une part de l’indivision successorale pour moitié et d’autre part, pour l’autre moitié, de Mme [J] [E] épouse [X] [L].

Le partage de cette indivision n’est pas demandé et le tribunal ne saurait dès lors l’ordonner sans excéder les limites de sa saisine, ce d’autant plus que la défenderesse n’est pas constituée à l’instance.

En conséquence, la demande de licitation du même bien sera nécessairement déclarée irrecevable, à défaut de s’inscrire dans le cadre du partage de l’indivision portant sur ce bien.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [K] parties succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [G] [K] et MM. [A], [U] et [T] [K] [N] tendant à :

-Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [N],
-Ordonner la licitation du lot n° 1 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré AF n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 105 000 euros,

Condamne Mme [D] [G] [K] et MM. [A], [U] et [T] [K] [N], in solidum aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02763
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;23.02763 ?
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