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12/04/2024 | FRANCE | N°22/05804

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 avril 2024, 22/05804


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :




2ème chambre civile

N° RG 22/05804 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4JX

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Mai 2022


JUGEMENT
rendu le 12 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0485





DÉFENDEUR

S

Monsieur [D], [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [C] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Olivier DOUEK de l’AA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/05804 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4JX

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 12 Avril 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0485

DÉFENDEURS

Monsieur [D], [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [C] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous les deux représentés ensemble par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1939

Décision du 12 Avril 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05804 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4JX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 Mars 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 12 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

____________________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Mmes [R], [Y] et [H] [F], Mme [W] [Z] et MM. [P] et [X] [F] (ci-après les consorts [F]) étaient propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant un contrat de bail du 8 octobre 2013, ils ont loué à M. [S] [U] un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble (lot n°14).

Les consorts [F] ont envisagé la vente du bien occupé par M. [S] [U].

Par exploits d’huissier du 4 octobre 2021, invoquant avoir vainement adressé à ses bailleurs plusieurs offres d’achat, M. [S] [U] a fait assigner les consorts [F] aux fins de les voir condamner sous astreinte à lui vendre le bien au prix de 2 540 000 euros et subsidiairement, les voir condamner à l’indemniser de son préjudice (RG 21/13234).

Par acte authentique du 9 décembre 2021, les consorts [F] ont vendu les lots n°14, 48 et 57 de l’immeuble précité à M. [D] [B] et Mme [C] [T] épouse [B], moyennant un prix de 2 540 000 euros.

M. [S] [U] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Paris du chef d’abus de confiance aggravé et recel d’abus de confiance à l’encontre des époux [B] et du notaire rédacteur de l’acte de vente du 9 décembre 2021.

Par exploits d’huissier du 6 mai 2022, M. [S] [U] a fait assigner M. [D] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

-Prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2021,
-Ordonner que la vente ainsi annulée soit « effectuée » à son profit,
-Subsidiairement, condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 1 140 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’acquérir l’appartement au prix de 2 540 000 euros,
-Les condamner solidairement à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-Les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux dépens, en ce compris les frais de publicité foncière, dont distraction au profit de Maître Michel SIMONET.

Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, les époux [B] demandent au tribunal de :

-Débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes,
-A titre reconventionnel, le condamner à leur payer à chacun une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-Le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 janvier 2024.

Par conclusions adressées au juge de la mise en état signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, puis le 17 janvier 2024, M. [S] [U] s’est désisté de son instance et son action.

Par message du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a invité les défendeurs à conclure en réponse aux conclusions de désistement et l’ensemble des parties à conclure sur une éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture, avant l’audience.

En réponse, par message adressé par le RPVA, en date du 19 janvier 2024, le conseil de M. [S] [U] a indiqué que son client n’entendait pas solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les époux [B] ont demandé au tribunal de :

-Déclarer irrecevable le désistement de M. [S] [U] adressé au juge de la mise en état,
-A titre subsidiaire, leur donner acte de leur non-acceptation de ce désistement,
-Rejeter le désistement,
-Condamner M. [S] [U] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions, signifiées le 19 janvier 2024, M. [S] [U] a demandé au juge de la mise en état de :

-Constater son désistement d’instance et d’action,
-Déclarer parfait le désistement,
-Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
-Déclarer irrecevable les conclusions de non-acceptation de désistement des époux [B] adressées au tribunal,
-Les débouter de leurs prétentions,
-Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.

Enfin, par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2024, adressées au juge de la mise en état, les époux [B] ont réitéré leur refus du désistement de M. [S] [U].

A l’audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture en application de l’article 802 du code de procédure civile.

Par message du 24 janvier 2024, le conseil de M. [S] [U] a adressé une note en délibéré, soutenant que le désistement peut intervenir à tout stade de la procédure, y compris après la clôture, que les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce et que la juridiction dispose de la possibilité de révoquer d’office l’ordonnance de clôture.

Par message du 29 janvier 2024, le conseil des époux [B] a adressé une note en délibéré soutenant que la note en délibéré de M. [S] [U] est irrecevable, et qu’en tout état de cause, son conseil s’était expressément opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture et enfin que leur refus est légitime.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de désistement

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il en résulte que des conclusions de désistement signifiées postérieurement à la clôture sont irrecevables.

En l’espèce, les conclusions de désistement de M. [S] [U] ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, de même que l’ensemble des conclusions échangées entre les parties relatives au désistement.

Certes, les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile permettent au juge de la mise en état ou au tribunal après l’ouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture d'office. Toutefois, le juge de la mise en état a pris soin d’interroger les parties dès le 19 janvier 2024 sur la révocation de l’ordonnance de clôture qui seule permettait d’admettre les écritures signifiées postérieurement et M. [S] [U] a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas la révocation de l’ordonnance de clôture.

La révocation de l’ordonnance de clôture n’est en tout état de cause qu’une faculté pour le juge de la mise en état et le tribunal et en l’espèce, les défendeurs s’opposent au désistement.

Les conclusions de désistement signifiées au juge de la mise en état par M. [S] [U], ainsi que les conclusions en défense adressées au juge de la mise en état puis au tribunal, signifiées les 19 et 20 janvier 2024 seront donc déclarées irrecevables comme postérieures à l’ordonnance de clôture.

Le tribunal doit donc statuer sur le fond du litige conformément aux dernières écritures au fond qui le saisissent à savoir l’assignation et les conclusions en défense du 13 octobre 2022.

Sur la nullité de la vente

Au soutien de sa demande de nullité de la vente du 9 décembre 2021 au profit des époux [B], M. [S] [U] fait valoir sur le fondement de l’article 1178 du code civil, que les consorts [F] et leurs acquéreurs ont agi dans l’intention de lui nuire, dans une « entente secrète et frauduleuse entre professionnels du droit particulièrement au fait du marché immobilier » et invoque son préjudice de perte de chance d’acquérir le bien au prix de 2 540 000 euros. Il expose que les époux [B] n’ont pas visité le bien, qu’il a été volontairement dupé pour que le bien soit vendu aux époux [B] alors qu’il est locataire du lot n°14, que l’appartement a été acquis par les époux [B] au moyen d’un prêt alors qu’il proposait lui-même de l’acquérir sans condition de financement, que son offre d’achat a été délibérément ignorée par l’étude notariale en charge de la vente pour favoriser les époux [B] qui ont pourtant acquis le bien à un prix inférieur au marché.

En conséquence de la vente du bien, il soutient que le tribunal devra constater la « rencontre indirecte » des volontés et partant constater le caractère parfait de la vente à son profit.

Les époux [B] opposent à cette demande que M [S] [U] ne justifie pas en quoi le contrat de vente du 9 décembre 2021 serait nul. Ils exposent que le locataire ne bénéficiait d’aucun droit de préemption et qu’il ne démontre aucune collusion frauduleuse entre eux et les vendeurs, alors même qu’un accord de volontés était intervenu entre eux dès le mois de février 2021 avant même que M. [S] [U] n’adresse une offre d’achat en avril 2021 au notaire des vendeurs puis à ces derniers le 26 août 2021. Ils n’avaient eux-mêmes nulle connaissance de l’intention de M. [U] d’acquérir le bien.

Sur ce

Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, M. [S] [U] ne précise pas le fondement de sa demande de nullité du contrat de vente du 9 décembre 2021.

Il serait en toute hypothèse irrecevable à invoquer une nullité relative en application de l’article 1181 du code civil, dès lors qu’il n’est pas partie au contrat.

Si une cause de nullité absolue peut être invoquée par toute personne qui justifie d’un intérêt, l’article 1179 du code civil, précise que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

M. [S] [U], dont il est constant qu’il ne bénéficiait d’aucun droit de préemption en l’espèce, se contente d’invoquer le fait que la vente est intervenue entre ses bailleurs et des tiers, alors qu’il avait lui-même manifesté son intention d’acquérir le bien. Il n’invoque dès lors pas la violation d’une quelconque règle ayant pour objet la sauvegarde d’un intérêt général et partant ne soulève aucune cause de nullité absolue du contrat.

En conséquence, à défaut de fonder sa demande sur un quelconque moyen de droit ou de fait susceptible d’entraîner la nullité absolue du contrat, sa demande sera rejetée, étant souligné au surplus qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que M. [S] [U] n’a en l’espèce pas attrait les consorts [F] dans la cause.
Sa demande tendant à voir constater la perfection de la vente à son profit en raison d’une « rencontre indirecte » des volontés, est formée en conséquence de sa demande tendant à prononcer la nullité de la vente. Elle sera donc logiquement rejetée également, dès lors que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de nullité.

Il sera au surplus souligné que M. [S] [U] se contente d’invoquer les offres d’acquisition qu’il a adressées au notaire des vendeurs et à ces derniers mais n’allègue à aucun moment que cette offre ait été acceptée par les vendeurs, bien au contraire puisqu’il leur reproche de n’y avoir pas donné suite favorable et qu’il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [F] n’ont pas souhaité entamer de négociations avec lui.
Il ne fait donc état d’aucun élément de fait permettant de caractériser la rencontre d’une offre et d’une acceptation de nature à former un contrat au sens de l’article 1113 du code civil.

Sur les dommages et intérêts demandés par M. [S] [U]

A titre subsidiaire, M. [S] [U] demande au tribunal de condamner les époux [B] à l’indemniser de son préjudice de perte de chance d’acquérir l’appartement dès lors que consécutivement au congé qui lui a été délivré par ces derniers le 21 janvier 2022, il doit se reloger et acquérir un appartement du même standing, au prix du marché, soit 3 680 000 euros ainsi que de son préjudice moral, consistant dans les nombreux tracas aggravés du fait de son âge et de son état de santé.

Les époux [B] soutiennent que la demande de dommages et intérêts n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait, qu’ils ont acquis le bien de bonne foi et ont ensuite délivré un congé parfaitement valable à leur locataire, lequel n’a d’ailleurs pas été contesté.

Sur ce

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, M. [S] [U] ne rapporte la preuve d’aucune faute des époux [B] auxquels il reproche finalement simplement d’avoir acquis un bien qu’il souhaitait lui-même acquérir, à un prix inférieur au prix du marché. S’il invoque également la délivrance du congé pour habiter le 21 janvier 2022, il ne critique pas la validité dudit congé ni ne démontre en quoi sa délivrance constituerait une quelconque faute de ses nouveaux bailleurs, le seul fait qu’il soit amené à se reloger et qu’il n’ait pas pu acquérir le bien étant naturellement insuffisant à cet égard.

Ses demandes de dommages et intérêts, tant en réparation d’un préjudice de perte de chance que de son préjudice moral, seront donc rejetées.

Sur les dommages et intérêts demandés par les époux [B]

Ils soutiennent que l’action exercée par M. [S] [U] est abusive, qu’elle leur a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros pour chacun.

Sur ce

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, M. [S] [U] a abusé de son droit d’agir en justice en demandant au tribunal de prononcer la nullité d’une vente sans articuler au soutien de cette demande, aucun moyen de droit ou de fait susceptible d’entraîner une telle sanction, sans appeler dans la cause les parties concernées par cette demande et en invoquant la perfection d’une vente à son profit sur la seule base des offres d’achat qu’il a lui-même adressées aux vendeurs et auxquelles il n’avait été donné aucune suite favorable.

Son comportement relève a minima d’une erreur grossière et blâmable et démontre qu’il a exercé cette action pour faire pression sur les acquéreurs et faire échec à la vente alors qu’un congé lui avait été délivré.

Ce comportement abusif a causé aux acquéreurs un préjudice moral dès lors qu’il les a contraints à défendre leurs intérêts dans la présente instance et a entraîné des tracas et une inquiétude légitime pour toute personne assignée en justice.

Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation de M. [S] [U] à verser à chacun des époux [B] la somme de 2 000 euros.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [U], partie succombant à l’instance sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer aux époux [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables :
-Les conclusions de désistement signifiées au juge de la mise en état les 11, 17 et 19 janvier 2024, par M. [S] [U],
-Les conclusions signifiées le 19 janvier 2024 au juge de la mise en état et le 20 janvier 2024 au tribunal par M. [D] [B] et Mme [C] [T] épouse [B],

Rejette l’ensemble des demandes de M. [S] [U],

Condamne M. [S] [U] à payer à M. [D] [B] et à Mme [C] [T] épouse [B] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Condamne M. [S] [U] aux dépens,

Condamne M. [S] [U] à payer à M. [D] [B] et à Mme [C] [T] épouse [B] pris ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/05804
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;22.05804 ?
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